Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

Textes Attachés : Avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 2104

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNETh,
  • Organisations syndicales des salariés : FSPSS FO ; CFTC santé sociaux,
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2018-12

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Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

  • Article

    En vigueur

    Nota : L'avenant du 1er décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI et son avenant rectificatif du 28 mars 2018 sont entièrement révisés et remplacés par les dispositions de l'avenant du 8 juillet 2020 (BOCC 2020-44), à l'exception du titre e de l'article 2.2.2 relatif au défraiement des négociateurs.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires partagent la conviction que la branche constitue l'espace pertinent de détermination d'un socle de garanties sociales. Elles considèrent que la négociation de branche qui permet notamment de définir les classifications, les salaires minimaux, la formation, la prévoyance, d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la structuration de la profession thermale.

      Par le présent avenant, les parties entendent poursuivre le dialogue social dans un climat de loyauté et de confiance mutuelle. À cet effet, le présent avenant définit les attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui constitue l'enceinte du dialogue social dans le cadre de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet avenant abroge et remplace l'article VII « Commission nationale d'interprétation » et l'article VIII « Commission nationale de conciliation » du titre Ier de la convention collective nationale du thermalisme.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le dialogue social s'organise dans le cadre des commissions paritaires suivantes :
    – commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
    – commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 2.2.1 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Chaque commission paritaire est composée de :
    – 2 sièges par organisation syndicale de salarié représentative au niveau de la branche pour le collège salarié ;
    – un nombre équivalent de représentants pour le collège employeur.

    Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec accusé de réception les représentants amenés à siéger dans chaque commission paritaire. La désignation comporte le nom, les adresses postale et électronique de chaque représentant.

    Tout changement est porté à la connaissance du secrétariat du CNETh par lettre recommandée avec accusé de réception, émanant de la fédération nationale.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations représentatives, aussi bien dans le collège salarié que dans le collège employeur.  
    (Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 2.2.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    a) Présidence

    Chaque commission nomme un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans.

    b) Secrétariat

    Le secrétariat des commissions paritaires est assuré par le secrétariat du CNETh domicilié à l'adresse suivante :

    Secrétariat des commissions paritaires de la branche du thermalisme 1, rue Cels 75014 Paris
    c) Calendrier prévisionnel

    La CPPNI et la CPNEFP se réunissent en fin d'année pour définir paritairement :
    – les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir ;
    – le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 3 par an.

    d) Délais de convocation et compte rendu

    La convocation et l'ordre du jour sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion dans la mesure du possible. Le compte rendu est transmis par voie électronique dans les 30 jours qui suivent la tenue de la réunion. Le compte rendu sera soumis à la validation des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lors de la réunion suivante. Il sera validé à la majorité des membres présents.

    e) Défraiement des négociateurs

    Les frais de transport, de restauration et d'hébergement occasionnés par la participation à la commission sont pris en charge dans les conditions définies par le texte conventionnel en vigueur.

    f) Participation de tiers

    Lorsque cela s'avère opportun, les membres de la commission peuvent décider de recourir à un expert. Cet expert participera à la réunion sans voix délibérative.

  • Article 2.2.2

    En vigueur

    Fonctionnement

    a) Présidence

    Chaque commission nomme un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les ans.

    b) Secrétariat

    Le secrétariat des commissions paritaires est assuré par le secrétariat du CNETh domicilié à l'adresse suivante :

    Secrétariat des commissions paritaires de la branche du thermalisme 1, rue Cels 75014 Paris
    c) Calendrier prévisionnel

    La CPPNI et la CPNEFP se réunissent en fin d'année pour définir paritairement :
    – les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir ;
    – le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 3 par an.

    d) Délais de convocation et compte rendu

    La convocation et l'ordre du jour sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion dans la mesure du possible. Le compte rendu est transmis par voie électronique dans les 30 jours qui suivent la tenue de la réunion. Le compte rendu sera soumis à la validation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Il sera validé à la majorité des membres présents.

    e) Défraiement des négociateurs

    Les frais de transport, de restauration et d'hébergement occasionnés par la participation à la commission sont pris en charge dans les conditions définies par le texte conventionnel en vigueur.

    f) Participation de tiers

    Lorsque cela s'avère opportun, les membres de la commission peuvent décider de recourir à un expert. Cet expert participera à la réunion sans voix délibérative.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI traite des thèmes de négociation réservés à la branche, pour lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent pas être moins favorables que les conventions et accords conclus par la branche, à savoir :
    – les salaires ;
    – les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
    – les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
    – les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    – les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
    – l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
    – l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière ;
    – le travail à temps partiel.

    Ces thèmes peuvent être amenés à évoluer conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 3.1 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI traite des thèmes de négociation réservés à la branche, pour lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent pas être moins favorables que les conventions et accords conclus par la branche, à savoir :
    – les salaires ;
    – les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
    – la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
    – les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    – l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
    – l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière ;
    – le travail à temps partiel.

    Ces thèmes peuvent être amenés à évoluer conformément à la réglementation en vigueur.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire définit les thèmes et le calendrier des négociations de branche et exerce les missions d'intérêt général suivantes :

    1. Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

    2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

    3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse à la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des conventions et accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail, travail à temps partiel et intermittent, congés et compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces conventions et accords collectifs sont transmis à la commission paritaire par la partie la plus diligente après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.

    4. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. Cette commission sera convoquée dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours suivant la réception de la demande. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois suivant sa réunion. Si la commission ne peut pas se réunir dans le délai ou si la demande présente un caractère d'urgence, la réunion peut avoir lieu par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication. L'avis sera validé à la majorité des membres présents.

    Un procès-verbal relatant la position de la commission sera dressé et communiqué au juge.

    5. Elle est chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention collective et ses avenants. Lorsqu'elle se réunit dans ce cadre, cette commission est composée pour les salariés, de deux délégués par organisation syndicale représentative dans la branche au plan national. Cette commission sera convoquée à la demande d'une organisation signataire dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours après le dépôt de la demande auprès du secrétariat de la commission. Si la commission ne peut pas se réunir dans le délai ou si la demande présente un caractère d'urgence, la réunion peut avoir lieu par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois suivant sa réunion.

    L'avis de la commission sera communiqué sous quinzaine aux parties intéressées.

    Cet avis, s'il est unanime, prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt et d'extension.

    6. Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire définit les thèmes et le calendrier des négociations de branche et exerce les missions d'intérêt général suivantes :

    1. Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

    2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

    3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse à la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des conventions et accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail, travail à temps partiel et intermittent, congés et compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces conventions et accords collectifs sont transmis à la commission paritaire par la partie la plus diligente après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.

    4. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. Cette commission sera convoquée dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours suivant la réception de la demande. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois suivant sa réunion. Si la commission ne peut pas se réunir dans le délai ou si la demande présente un caractère d'urgence, la réunion peut avoir lieu par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication. L'avis sera validé à la majorité des membres présents  (1).

    Un procès-verbal relatant la position de la commission sera dressé et communiqué au juge.

    5. Elle est chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention collective et ses avenants. Lorsqu'elle se réunit dans ce cadre, cette commission est composée pour les salariés, de 2 délégués par organisation syndicale représentative dans la branche au plan national. Cette commission sera convoquée à la demande d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours après le dépôt de la demande auprès du secrétariat de la commission. Si la commission ne peut pas se réunir dans le délai ou si la demande présente un caractère d'urgence, la réunion peut avoir lieu par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois suivant sa réunion.

    L'avis de la commission sera communiqué sous quinzaine aux parties intéressées.

    Cet avis, s'il est unanime, prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt et d'extension.

    6. Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire.

    (1) Le cinquième alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve que la convocation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif soit ouverte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président de la commission. Il est communiqué aux représentants des collèges salariés et employeur par le secrétariat de la ­commission.

    Les demandes d'ajout de points complémentaires à l'ordre du jour émanant des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs sont transmises 1 mois avant la réunion au président et au vice-président. Elles seront intégrées à l'ordre du jour après validation par le président et le vice-président. Lorsque des demandes à caractère exceptionnel seront présentées, elles devront être validées par le président et le vice-président avant d'être inscrites à l'ordre du jour.

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président de la commission. Il est communiqué aux représentants des collèges salariés et employeur par le secrétariat de la commission.

    Les demandes d'ajout de points complémentaires à l'ordre du jour émanant des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs sont transmises 1 mois avant la réunion au président et au vice-président. Elles seront intégrées à l'ordre du jour après validation par le président et le vice-président. Les demandes d'ajout de points complémentaires à l'ordre du jour présentées hors délai seront examinées dans le cadre des questions diverses.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il donnera lieu à un bilan au terme de ses 2 premières années d'application, à l'issue duquel ses modalités pourront être adaptées.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent que le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des organisations syndicales représentatives (salariales et patronales) ou signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites.

    Les organisations syndicales représentatives se réunissent au plus tard dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision pour débuter les négociations.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par les parties signataires.

    La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Les organisations syndicales représentatives se réunissent au plus tard dans un délai de 3 mois après la réception de la demande pour débuter les négociations.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente.

    Le présent avenant sera déposé en intégralité à la base de données nationale des accords collectifs par la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231-1-1 et suivants du code du travail.

    Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.