Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Textes Attachés
Accord national professionnel du 27 avril 1993 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires.
Avenant du 18 octobre 1999 relatif à la date d'entrée en vigueur de la CCN
Avenant n° 2 du 29 novembre 1999 relatif à la prévoyance
Annexe du 29 novembre 1999 relative au contrat de garanties collectives
ABROGÉAvenant n° 5 du 13 septembre 2000 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000
Avenant d'interprétation du 22 octobre 2001 relatif au lissage de la rémunération
Avenant n° 3 bis du 11 avril 2000 relatif à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 29 février 2000
Avenant du 22 octobre 2001 relatif à l'ARTT
Avenant n° 9 du 14 novembre 2002 relatif aux contrats de prévoyance
Avenant n° 11 du 2 mars 2004 relatif à la classification et à la définition des emplois thermaux
Accord du 22 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉSurveillance médicalisée renforcée Avenant n° 12 du 22 novembre 2006
Avenant n° 14 du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'hébergement et de repas pour les salariés participant aux instances paritaires
Avenant n° 15 du 9 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
Avenant n° 12 bis du 28 avril 2009 relatif à la surveillance médicale renforcée
Accord du 16 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 31 janvier 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 4 mars 2014 de la CFDT santé sociaux à la convention collective nationale
Accord du 12 juin 2014 instituant la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 12 juin 2014 relatif aux contrats intermittents à durée indéterminée
Avenant n° 24 du 17 juin 2014 au titre XII relatif au régime de prévoyance
Accord du 29 janvier 2015 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intégrant une convention de forfait en jours
Accord du 29 janvier 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 26 du 29 octobre 2015 relatif à l'indemnisation des négociateurs (modification de l'accord du 27 avril 1993)
ABROGÉAccord du 24 novembre 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 29 du 13 novembre 2017 relatif au travail saisonnier
Avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la CPPNI
ABROGÉAvenant du 28 mars 2018 à l'avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 16 janvier 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 2 octobre 2019 relatif à un PEI/ PER COLI
Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier du secteur du thermalisme
ABROGÉAccord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Adhésion par lettre du 23 novembre 2021 de l'UNSA aux conventions collectives nationales de l'hospitalisation privée et du thermalisme ainsi qu'à tous leurs textes attachés et textes relatifs aux salaires
Avenant n° 32 du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Protocole de comptes prévoyance du 7 décembre 2021 relatif aux comptes de résultats techniques annuels
Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI
Avenant du 25 février 2022 relatif au régime de prévoyance des établissements thermaux
Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux
Avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Avenant n° 33 du 1er mars 2023 à l'avenant n° 24 du 17 juin 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 24 avril 2023 à l'avenant n° 33 du 1er mars 2023 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 9 avril 2024 de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
En vigueur
Nota : L'avenant du 1er décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI et son avenant rectificatif du 28 mars 2018 sont entièrement révisés et remplacés par les dispositions de l'avenant du 8 juillet 2020 (BOCC 2020-44), à l'exception du titre e de l'article 2.2.2 relatif au défraiement des négociateurs.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires partagent la conviction que la branche constitue l'espace pertinent de détermination d'un socle de garanties sociales. Elles considèrent que la négociation de branche qui permet notamment de définir les classifications, les salaires minimaux, la formation, la prévoyance, d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la structuration de la profession thermale.
Par le présent avenant, les parties entendent poursuivre le dialogue social dans un climat de loyauté et de confiance mutuelle. À cet effet, le présent avenant définit les attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui constitue l'enceinte du dialogue social dans le cadre de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Cet avenant abroge et remplace l'article VII « Commission nationale d'interprétation » et l'article VIII « Commission nationale de conciliation » du titre Ier de la convention collective nationale du thermalisme.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le dialogue social s'organise dans le cadre des commissions paritaires suivantes :
– commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 2.2.1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Chaque commission paritaire est composée de :
– 2 sièges par organisation syndicale de salarié représentative au niveau de la branche pour le collège salarié ;
– un nombre équivalent de représentants pour le collège employeur.Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec accusé de réception les représentants amenés à siéger dans chaque commission paritaire. La désignation comporte le nom, les adresses postale et électronique de chaque représentant.
Tout changement est porté à la connaissance du secrétariat du CNETh par lettre recommandée avec accusé de réception, émanant de la fédération nationale.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations représentatives, aussi bien dans le collège salarié que dans le collège employeur.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)Article 2.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Présidence
Chaque commission nomme un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans.
b) Secrétariat
Le secrétariat des commissions paritaires est assuré par le secrétariat du CNETh domicilié à l'adresse suivante :
Secrétariat des commissions paritaires de la branche du thermalisme 1, rue Cels 75014 Paris
c) Calendrier prévisionnelLa CPPNI et la CPNEFP se réunissent en fin d'année pour définir paritairement :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 3 par an.d) Délais de convocation et compte rendu
La convocation et l'ordre du jour sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion dans la mesure du possible. Le compte rendu est transmis par voie électronique dans les 30 jours qui suivent la tenue de la réunion. Le compte rendu sera soumis à la validation des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lors de la réunion suivante. Il sera validé à la majorité des membres présents.
e) Défraiement des négociateurs
Les frais de transport, de restauration et d'hébergement occasionnés par la participation à la commission sont pris en charge dans les conditions définies par le texte conventionnel en vigueur.
f) Participation de tiers
Lorsque cela s'avère opportun, les membres de la commission peuvent décider de recourir à un expert. Cet expert participera à la réunion sans voix délibérative.
En vigueur
Fonctionnementa) Présidence
Chaque commission nomme un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les ans.
b) Secrétariat
Le secrétariat des commissions paritaires est assuré par le secrétariat du CNETh domicilié à l'adresse suivante :
Secrétariat des commissions paritaires de la branche du thermalisme 1, rue Cels 75014 Paris
c) Calendrier prévisionnelLa CPPNI et la CPNEFP se réunissent en fin d'année pour définir paritairement :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 3 par an.d) Délais de convocation et compte rendu
La convocation et l'ordre du jour sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion dans la mesure du possible. Le compte rendu est transmis par voie électronique dans les 30 jours qui suivent la tenue de la réunion. Le compte rendu sera soumis à la validation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Il sera validé à la majorité des membres présents.
e) Défraiement des négociateurs
Les frais de transport, de restauration et d'hébergement occasionnés par la participation à la commission sont pris en charge dans les conditions définies par le texte conventionnel en vigueur.
f) Participation de tiers
Lorsque cela s'avère opportun, les membres de la commission peuvent décider de recourir à un expert. Cet expert participera à la réunion sans voix délibérative.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
La CPPNI traite des thèmes de négociation réservés à la branche, pour lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent pas être moins favorables que les conventions et accords conclus par la branche, à savoir :
– les salaires ;
– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
– l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière ;
– le travail à temps partiel.Ces thèmes peuvent être amenés à évoluer conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3.1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
La CPPNI traite des thèmes de négociation réservés à la branche, pour lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent pas être moins favorables que les conventions et accords conclus par la branche, à savoir :
– les salaires ;
– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
– la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
– l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière ;
– le travail à temps partiel.Ces thèmes peuvent être amenés à évoluer conformément à la réglementation en vigueur.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire définit les thèmes et le calendrier des négociations de branche et exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1. Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse à la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des conventions et accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail, travail à temps partiel et intermittent, congés et compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces conventions et accords collectifs sont transmis à la commission paritaire par la partie la plus diligente après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
4. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. Cette commission sera convoquée dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours suivant la réception de la demande. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois suivant sa réunion. Si la commission ne peut pas se réunir dans le délai ou si la demande présente un caractère d'urgence, la réunion peut avoir lieu par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication. L'avis sera validé à la majorité des membres présents.
Un procès-verbal relatant la position de la commission sera dressé et communiqué au juge.
5. Elle est chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention collective et ses avenants. Lorsqu'elle se réunit dans ce cadre, cette commission est composée pour les salariés, de deux délégués par organisation syndicale représentative dans la branche au plan national. Cette commission sera convoquée à la demande d'une organisation signataire dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours après le dépôt de la demande auprès du secrétariat de la commission. Si la commission ne peut pas se réunir dans le délai ou si la demande présente un caractère d'urgence, la réunion peut avoir lieu par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois suivant sa réunion.
L'avis de la commission sera communiqué sous quinzaine aux parties intéressées.
Cet avis, s'il est unanime, prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt et d'extension.
6. Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire.
Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire définit les thèmes et le calendrier des négociations de branche et exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1. Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse à la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des conventions et accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail, travail à temps partiel et intermittent, congés et compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces conventions et accords collectifs sont transmis à la commission paritaire par la partie la plus diligente après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
4. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. Cette commission sera convoquée dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours suivant la réception de la demande. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois suivant sa réunion. Si la commission ne peut pas se réunir dans le délai ou si la demande présente un caractère d'urgence, la réunion peut avoir lieu par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication. L'avis sera validé à la majorité des membres présents (1).
Un procès-verbal relatant la position de la commission sera dressé et communiqué au juge.
5. Elle est chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention collective et ses avenants. Lorsqu'elle se réunit dans ce cadre, cette commission est composée pour les salariés, de 2 délégués par organisation syndicale représentative dans la branche au plan national. Cette commission sera convoquée à la demande d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours après le dépôt de la demande auprès du secrétariat de la commission. Si la commission ne peut pas se réunir dans le délai ou si la demande présente un caractère d'urgence, la réunion peut avoir lieu par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois suivant sa réunion.
L'avis de la commission sera communiqué sous quinzaine aux parties intéressées.
Cet avis, s'il est unanime, prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt et d'extension.
6. Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire.
(1) Le cinquième alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve que la convocation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif soit ouverte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)Articles cités
Article 3.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président de la commission. Il est communiqué aux représentants des collèges salariés et employeur par le secrétariat de la commission.
Les demandes d'ajout de points complémentaires à l'ordre du jour émanant des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs sont transmises 1 mois avant la réunion au président et au vice-président. Elles seront intégrées à l'ordre du jour après validation par le président et le vice-président. Lorsque des demandes à caractère exceptionnel seront présentées, elles devront être validées par le président et le vice-président avant d'être inscrites à l'ordre du jour.
Article 3.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président de la commission. Il est communiqué aux représentants des collèges salariés et employeur par le secrétariat de la commission.
Les demandes d'ajout de points complémentaires à l'ordre du jour émanant des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs sont transmises 1 mois avant la réunion au président et au vice-président. Elles seront intégrées à l'ordre du jour après validation par le président et le vice-président. Les demandes d'ajout de points complémentaires à l'ordre du jour présentées hors délai seront examinées dans le cadre des questions diverses.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il donnera lieu à un bilan au terme de ses 2 premières années d'application, à l'issue duquel ses modalités pourront être adaptées.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent que le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des organisations syndicales représentatives (salariales et patronales) ou signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives se réunissent au plus tard dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision pour débuter les négociations.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par les parties signataires.
La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les organisations syndicales représentatives se réunissent au plus tard dans un délai de 3 mois après la réception de la demande pour débuter les négociations.
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente.
Le présent avenant sera déposé en intégralité à la base de données nationale des accords collectifs par la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231-1-1 et suivants du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.