Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

Textes Attachés : Accord du 29 mars 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : DICA ; Union Sport & Cycle,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2018-35

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

    • Article

      En vigueur

      En application de l'article L. 2232-9 du code du travail modifié par l'article 24 de la loi du 8 août 2016, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, après négociations, de mettre en place par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

      Le rôle de cette commission demeure essentiellement la négociation de la convention collective et des accords collectifs de branche, mission jusqu'à présent exercée par la commission paritaire.

      Les signataires du présent accord ont procédé à l'adaptation des articles de la convention collective relatifs à la commission paritaire aux nouvelles dispositions légales en vigueur, et notamment aux nouvelles missions confiées à la CPPNI.

      Les signataires conviennent donc des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de la filière sport (anciennement dénommée convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs [IDCC 1557]), modifié par l'avenant du 6 novembre 2017, les accords des 7 décembre 2017 et 23 janvier 2018.

  • Article 2

    En vigueur

    Missions de la CPPNI

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions suivantes :
    – mission de négociation ;
    – missions d'intérêt général ;
    – mission d'interprétation ;
    – mission de conciliation.

    2.1. Mission de négociation

    La CPPNI se réunit pour examiner les thèmes de négociation obligatoire au niveau de la branche, tels que prévus à l'article L. 2232-5-1 du code du travail et ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi ou que les partenaires sociaux souhaiteraient aborder.

    2.2. Missions d'intérêt général

    La commission exerce par ailleurs les missions d'intérêt général suivantes, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
    – elle établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à :
    –– la durée du travail, la répartition et l'aménagement du temps de travail ;
    –– le repos quotidien et les jours fériés ;
    –– les congés payés et autres congés ;
    –– le compte épargne-temps.

    Ce rapport analyse en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il comprend des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Il est ensuite verse ́ dans la base des données nationales qui a vocation a ̀ recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.

    Elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.

    Un bilan de la négociation collective d'entreprise est établi chaque année et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec la répartition par organisation syndicale concernée.

    2.3. Mission d'interprétation

    La CPPNI peut rendre, a ̀ la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation de la convention ou d'accord collectif de branche, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Cet avis ne peut faire l'objet d'aucun recours, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    La commission peut aussi être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation.

    Elle est alors saisie par lettre recommandée avec accuse ́ de réception adressée au secrétariat de la CPPNI qui se réunira dans le plus court délai suivant sa saisine, et au plus tard dans les 3 mois. Ce courrier doit exposer le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée.

    Cette demande pourra être présentée par un employeur ou un salarié ́ ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou d'une organisation professionnelle.

    Lorsque la commission donne un avis à la majorité des organisations signataires ou adhérentes au texte conventionnel, cet avis signe ́ par ces membres de la commission a la même valeur que les clauses conventionnelles et sera annexé à cette convention.

    2.4. Mission de conciliation

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut également être saisie dans le cadre de sa mission de conciliation.

    Les litiges individuels ou collectifs relatifs à l'application de la convention ou d'un accord collectif de branche qui n'auraient pu être tranchés au niveau de l'entreprise seront transmis par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat de la CPPNI ; celle-ci se réunira dans le plus court délai suivant sa saisine complète.

    Le courrier transmis devra contenir tous les éléments permettant à la commission de disposer de toutes les informations nécessaires à la compréhension du dossier.

    La commission pourra demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.

    Le résultat des délibérations sera consigné dans un compte rendu et adressé aux parties.

    Pendant la durée de la conciliation, et afin que celle-ci se déroule dans des conditions de sérénité suffisantes, les parties s'efforcent de ne pas développer d'actions susceptibles d'aggraver les difficultés en cause.

    Toutefois les parties conservent le droit de s'adresser ensuite individuellement aux tribunaux compétents.

  • Article 3

    En vigueur

    Composition

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée :
    – d'un collège salarié comprenant un nombre égal de représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, soit 2 représentants titulaires et un suppléant ;
    – et d'un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.

    En outre, les membres de la commission peuvent, d'un commun accord et en fonction du sujet de la négociation, décider de constituer un groupe de travail ad hoc et lui confier la préparation ou l'étude technique du sujet.

    Dans son rôle d'interprétation ou de conciliation, la commission est constituée selon les dispositions ci-dessus ; toutefois seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ou y ayant adhéré, ont voix délibérative.

    Les noms et coordonnées des membres de la CPPNI sont communiqués au secrétariat de la commission qui est assuré par l'Union sport & cycle.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de fonctionnement

    4.1. Calendrier des négociations de branche

    La commission se réunit au moins 3 fois par an dans les locaux de l'union sport & cycle en vue des négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail et autant de fois que nécessaire au bon déroulement des négociations. Un agenda social prévisionnel sera établi en fin d'année civile pour l'année suivante avec les thèmes et le calendrier des réunions.

    Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un crédit de 20 heures de préparation par an. Ces organisations adressent au secrétariat de la CPPNI le nom des représentants ayant utilisé ces heures, ainsi que la date et les horaires d'utilisation, au plus tard 15 jours après leur prise.

    4.2. Secrétariat

    Le secrétariat de la commission est assuré par l'union sport et cycle qui se charge de l'envoi des convocations, au moins 15 jours avant la réunion, par mail aux adresses indiquées par les organisations.

    4.3. Adresses

    L'adresse mail de la CPPNI est la suivante :

    [email protected]

    Et son adresse postale :

    Secrétariat de la CPPNI sport-loisirs

    c/o Union Sport & Cycle

    33-35, rue Nungesser-et-Coli, 75016 Paris

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Autorisations d'absence

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, des autorisations d'absence sont accordées aux salariés qui siègent à la CPPNI, dans la limite de 1 salarié par entreprise de moins de 50 salariés, et de 2 salariés par organisation syndicale représentative et par entreprise de plus de 50 salariés.

    5.2. Prise en charge des frais et maintien de salaire

    La prise en charge des frais occasionnés par les salariés pour se rendre aux réunions de la CPPNI se fait dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative et sur présentation des justificatifs originaux, selon les modalités suivantes :
    – pour les frais de transport, sur la base du billet de train aller-retour, tarif SNCF, 2e classe ;
    – pour les frais de repas, sur la base de 6 fois le minimum garanti ;
    – pour les frais d'hébergement, si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, selon une base forfaitaire égale à 26 fois le minimum garanti.

    Les plafonds de remboursement pour les repas et l'hébergement sont calculés sur la base du minimum garanti en vigueur le 1er janvier de chaque année.

    Par ailleurs, les employeurs sont tenus de garantir le maintien de leur salaire aux salariés convoqués aux réunions de la CPPNI.

    Le salarié est tenu d'informer son employeur 10 jours à l'avance et par écrit de sa participation à ces réunions, à condition que le secrétariat ait convoqué suffisamment tôt les membres du collège salarié, et de l'utilisation d'heures de préparation organisées par sa fédération.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Autorisations d'absence

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, des autorisations d'absence sont accordées aux salariés qui siègent à la CPPNI, dans la limite de 1 salarié par entreprise de moins de 50 salariés, et de 2 salariés par organisation syndicale représentative et par entreprise de plus de 50 salariés.

    5.2. Prise en charge des frais et maintien de salaire

    La prise en charge des frais occasionnés par les salariés pour se rendre aux réunions de la CPPNI se fait dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative et sur présentation des justificatifs originaux, selon les modalités suivantes :
    – pour les frais de transport, sur la base du billet de train aller-retour, tarif SNCF, 2e classe ;
    − pour les frais de déjeuner, sur la base de six fois le minimum garanti, le produit étant arrondi à l'unité supérieure ;
    – pour les frais d'hébergement et de petit-déjeuner, si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, selon une base forfaitaire égale à trent-et-une fois le minimum garanti, le produit étant arrondi à l'unité supérieure.

    Les plafonds de remboursement pour les repas et l'hébergement sont calculés sur la base du minimum garanti en vigueur le 1er janvier de chaque année.

    Par ailleurs, les employeurs sont tenus de garantir le maintien de leur salaire aux salariés convoqués aux réunions de la CPPNI.

    Le salarié est tenu d'informer son employeur 10 jours à l'avance et par écrit de sa participation à ces réunions, à condition que le secrétariat ait convoqué suffisamment tôt les membres du collège salarié, et de l'utilisation d'heures de préparation organisées par sa fédération.

  • Article 5

    En vigueur

    Conditions d'absence et d'indemnisation

    5.1. Autorisations d'absence

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, des autorisations d'absence sont accordées aux salariés qui siègent à la CPPNI, dans la limite de 1 salarié par entreprise de moins de 50 salariés, et de 2 salariés par organisation syndicale représentative et par entreprise de plus de 50 salariés.

    5.2. Prise en charge des frais et maintien de salaire

    La prise en charge des frais occasionnés par les salariés pour se rendre aux réunions de la CPPNI se fait dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative et sur présentation des justificatifs originaux, selon les modalités suivantes :
    – pour les frais de transport, sur la base du billet de train aller-retour, tarif SNCF, 2e classe et, le cas échéant, les frais de parking selon les frais réels correspondant à la durée nécessaire au déplacement ;
    – pour les frais de déjeuner, sur la base de 7 fois le minimum garanti, le produit étant arrondi à l'unité supérieure ;
    – pour les frais d'hébergement et de petit-déjeuner, si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, selon une base forfaitaire égale à 34 fois le minimum garanti, le produit étant arrondi à l'unité supérieure.

    Les plafonds de remboursement pour les repas et l'hébergement sont calculés sur la base du minimum garanti en vigueur le jour de la réunion.

    Par ailleurs, les employeurs sont tenus de garantir le maintien de leur salaire aux salariés convoqués aux réunions de la CPPNI.

    Le salarié est tenu d'informer son employeur 10 jours à l'avance et par écrit de sa participation à ces réunions, à condition que le secrétariat ait convoqué suffisamment tôt les membres du collège salarié, et de l'utilisation d'heures de préparation organisées par sa fédération.

  • Article 6

    En vigueur

    Transmission des accords d'entreprise

    Pour l'établissement du rapport mentionné à l'article 1er du présent accord, les entreprises doivent transmettre, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les accords d'entreprise comportant des dispositions sur les thèmes mentionnés à l'article 1er.

    La transmission est effectuée sous format numérique à l'adresse suivante :

    [email protected]

    La commission paritaire accuse réception des accords transmis.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions finales

    7.1. Dispositions supprimées

    Les dispositions de l'article 82 de la convention collective étant reprises et adaptées dans le présent accord, cet article est supprimé.

    De même les alinéas 2 à 6 de l'article 5 de la convention collective sont supprimés, les alinéas 1, 7 ,8 et 9 étant maintenus.

    7.2. Entrée en vigueur et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

    7.3. Dépôt et extension

    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.