Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 26 juin 1989
ABROGÉAnnexe I - Classification Avenant du 21 mars 2003
ABROGÉAnnexe I - Classification - complément caravane Avenant du 22 mars 2003
Annexe Classification professionnelle générale - Accord du 6 mai 2021
Annexe « VDL » (véhicules de loisirs) - classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel
Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres
Isère Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire
Annexe ouverture au public des établissements Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire
ABROGÉAvenant du 26 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle
Accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie
Accord du 28 janvier 1994 relatif au conseil paritaire de surveillance et gestion du régime de prévoyance
Accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Lettre paritaire du 6 décembre 1994
Accord du 12 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 26 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 mars 2002 relatif au repos dominical (Vienne)
Accord du 18 novembre 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 18 novembre 2002 relatif aux modifications à l'accord prévoyance du 28 janvier 1994
Accord du 25 juin 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 2 du 21 mars 2003 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant du 28 janvier 1994 et de son avenant n° 1 du 18 novembre 2002)
Avenant du 11 juin 2003 relatif à la CPNEFP
ABROGÉAvenant à l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle Avenant du 12 novembre 2003
Adhésion par lettre du 5 septembre 2005 de DICA à l'avenant du 12 novembre 2003 portant révision de l'accord du 27 juin 2001 sur la formation professionnelle
Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières
Avenant du 12 novembre 2003 relatif aux modifications à l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 novembre 2004 relatif à la création du CQP « Technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes »
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant du 17 mars 2005 relatif au champ d'application
Accord du 12 mai 2005 relatif à la création du CQP " préparateur-réparateur de véhicules de loisirs "
ABROGÉAccord du 12 mai 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif à la garantie de rémunération annuelle
Avenant du 2 décembre 2005 relatif à la mise à jour de l'accord du 26 avril 1993 relatif au travail à temps partiel
Avenant du 2 décembre 2005 relatif à la mise à jour d'articles
Avenant n° 3 du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994, relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 novembre 2006 à l'accord du 4 novembre 2004 portant création d'un CQP " maîtrise professionnelle technicien en produits sports "
Avenant du 9 novembre 2006 à l'accord du 21 mars 2003 relatif à la classification
ABROGÉAvenant du 1er décembre 2006 à l'accord du 27 juin 2001 sur la formation professionnelle
Avenant du 24 janvier 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant du 19 septembre 2008 portant modifications de la convention collective
Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale (1)
Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 12 mai 2005 portant création du certificat de qualification professionnelle « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »
Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAccord du 2 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Avenant n ° 5 du 16 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 10 février 2011 relatif à la désignation des organismes assureurs
Accord du 28 septembre 2010 relatif à la mise en conformité de l'avenant « Cadres » du 11 octobre 1989
Avenant du 28 septembre 2010 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 4 du 16 novembre 2010 à l'avenant du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Accord du 9 février 2012 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Avenant du 20 septembre 2012 rectifiant l'accord du 11 octobre 1989
Avenant du 20 septembre 2012 relatif à la mise à jour des articles du code du travail
Avenant du 10 octobre 2013 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Accord du 23 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2014 à l'avenant du 4 novembre 2004 relatif au CQP « Technicien-vendeur en produits de sport »
Avenant n° 7 du 15 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical
Accord du 7 décembre 2017 relatif au champ d'application et à l'activité de fabrication d'articles de sport
Accord du 23 janvier 2018 relatif à la fusion de champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la convention des entreprises de la filière sports-loisirs
Accord du 29 mars 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 22 novembre 2018 relatif à la rénovation du CQP « Technicien(ne)-vendeur(se) produits sports »
Avenant n° 2 du 13 juin 2019 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la révision du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »
Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5.2 « Prise en charge des frais et maintien de salaire » (CPPNI)
Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 26 septembre 2001 relatif à la modification de l'article 5 « Indemnisation » (CPNEFP)
Avenant n° 3 du 1er octobre 2020 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la création du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs » et portant modification de la fiche 7 de l'annexe à l'avenant n° 1 du 23 avril 2009
Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 11 février 2021 relatif à la création du titre à finalité professionnelle de technicien(ne) – vendeur(se) produits sports
Annexe ouvriers/ouvrières Classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, l'alternance et au développement des compétences
Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 30 septembre 2021 relatif à la période d'essai et au préavis
Avenant n° 8 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 25 novembre 2021 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant rectificatif n° 8 bis du 9 février 2022 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 mars 2022 relatif à la certification de qualification professionnelle (CQP) « Technicien(ne) – vendeur (se) produits de glisse »
Accord du 10 mars 2022 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Technicien(ne) – vendeur (se) cycle »
Avenant n° 1 du 19 mai 2022 à l'accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, l'alternance et au développement des compétences
Avenant n° 2 du 19 mai 2022 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 18 janvier 2023 à l'accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, à l'alternance et au développement des compétences
Avenant n° 3 du 18 janvier 2023 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 30 novembre 2023 à l'accord de branche du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance portant adaptation à la réglementation
Avenant n° 2 du 30 novembre 2023 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la CPPNI revalorisant le niveau de prise en charge des frais
En vigueur
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail modifié par l'article 24 de la loi du 8 août 2016, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, après négociations, de mettre en place par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Le rôle de cette commission demeure essentiellement la négociation de la convention collective et des accords collectifs de branche, mission jusqu'à présent exercée par la commission paritaire.
Les signataires du présent accord ont procédé à l'adaptation des articles de la convention collective relatifs à la commission paritaire aux nouvelles dispositions légales en vigueur, et notamment aux nouvelles missions confiées à la CPPNI.
Les signataires conviennent donc des dispositions suivantes :
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de la filière sport (anciennement dénommée convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs [IDCC 1557]), modifié par l'avenant du 6 novembre 2017, les accords des 7 décembre 2017 et 23 janvier 2018.
En vigueur
Missions de la CPPNILa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions suivantes :
– mission de négociation ;
– missions d'intérêt général ;
– mission d'interprétation ;
– mission de conciliation.2.1. Mission de négociation
La CPPNI se réunit pour examiner les thèmes de négociation obligatoire au niveau de la branche, tels que prévus à l'article L. 2232-5-1 du code du travail et ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi ou que les partenaires sociaux souhaiteraient aborder.
2.2. Missions d'intérêt général
La commission exerce par ailleurs les missions d'intérêt général suivantes, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à :
–– la durée du travail, la répartition et l'aménagement du temps de travail ;
–– le repos quotidien et les jours fériés ;
–– les congés payés et autres congés ;
–– le compte épargne-temps.Ce rapport analyse en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il comprend des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Il est ensuite verse ́ dans la base des données nationales qui a vocation a ̀ recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.
Elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.
Un bilan de la négociation collective d'entreprise est établi chaque année et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec la répartition par organisation syndicale concernée.
2.3. Mission d'interprétation
La CPPNI peut rendre, a ̀ la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation de la convention ou d'accord collectif de branche, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Cet avis ne peut faire l'objet d'aucun recours, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La commission peut aussi être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation.
Elle est alors saisie par lettre recommandée avec accuse ́ de réception adressée au secrétariat de la CPPNI qui se réunira dans le plus court délai suivant sa saisine, et au plus tard dans les 3 mois. Ce courrier doit exposer le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée.
Cette demande pourra être présentée par un employeur ou un salarié ́ ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou d'une organisation professionnelle.
Lorsque la commission donne un avis à la majorité des organisations signataires ou adhérentes au texte conventionnel, cet avis signe ́ par ces membres de la commission a la même valeur que les clauses conventionnelles et sera annexé à cette convention.
2.4. Mission de conciliation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut également être saisie dans le cadre de sa mission de conciliation.
Les litiges individuels ou collectifs relatifs à l'application de la convention ou d'un accord collectif de branche qui n'auraient pu être tranchés au niveau de l'entreprise seront transmis par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat de la CPPNI ; celle-ci se réunira dans le plus court délai suivant sa saisine complète.
Le courrier transmis devra contenir tous les éléments permettant à la commission de disposer de toutes les informations nécessaires à la compréhension du dossier.
La commission pourra demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
Le résultat des délibérations sera consigné dans un compte rendu et adressé aux parties.
Pendant la durée de la conciliation, et afin que celle-ci se déroule dans des conditions de sérénité suffisantes, les parties s'efforcent de ne pas développer d'actions susceptibles d'aggraver les difficultés en cause.
Toutefois les parties conservent le droit de s'adresser ensuite individuellement aux tribunaux compétents.
En vigueur
CompositionLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée :
– d'un collège salarié comprenant un nombre égal de représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, soit 2 représentants titulaires et un suppléant ;
– et d'un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.En outre, les membres de la commission peuvent, d'un commun accord et en fonction du sujet de la négociation, décider de constituer un groupe de travail ad hoc et lui confier la préparation ou l'étude technique du sujet.
Dans son rôle d'interprétation ou de conciliation, la commission est constituée selon les dispositions ci-dessus ; toutefois seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ou y ayant adhéré, ont voix délibérative.
Les noms et coordonnées des membres de la CPPNI sont communiqués au secrétariat de la commission qui est assuré par l'Union sport & cycle.
En vigueur
Modalités de fonctionnement4.1. Calendrier des négociations de branche
La commission se réunit au moins 3 fois par an dans les locaux de l'union sport & cycle en vue des négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail et autant de fois que nécessaire au bon déroulement des négociations. Un agenda social prévisionnel sera établi en fin d'année civile pour l'année suivante avec les thèmes et le calendrier des réunions.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un crédit de 20 heures de préparation par an. Ces organisations adressent au secrétariat de la CPPNI le nom des représentants ayant utilisé ces heures, ainsi que la date et les horaires d'utilisation, au plus tard 15 jours après leur prise.
4.2. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par l'union sport et cycle qui se charge de l'envoi des convocations, au moins 15 jours avant la réunion, par mail aux adresses indiquées par les organisations.
4.3. Adresses
L'adresse mail de la CPPNI est la suivante :
Et son adresse postale :
Secrétariat de la CPPNI sport-loisirs
c/o Union Sport & Cycle
33-35, rue Nungesser-et-Coli, 75016 Paris
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Autorisations d'absence
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, des autorisations d'absence sont accordées aux salariés qui siègent à la CPPNI, dans la limite de 1 salarié par entreprise de moins de 50 salariés, et de 2 salariés par organisation syndicale représentative et par entreprise de plus de 50 salariés.
5.2. Prise en charge des frais et maintien de salaire
La prise en charge des frais occasionnés par les salariés pour se rendre aux réunions de la CPPNI se fait dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative et sur présentation des justificatifs originaux, selon les modalités suivantes :
– pour les frais de transport, sur la base du billet de train aller-retour, tarif SNCF, 2e classe ;
– pour les frais de repas, sur la base de 6 fois le minimum garanti ;
– pour les frais d'hébergement, si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, selon une base forfaitaire égale à 26 fois le minimum garanti.Les plafonds de remboursement pour les repas et l'hébergement sont calculés sur la base du minimum garanti en vigueur le 1er janvier de chaque année.
Par ailleurs, les employeurs sont tenus de garantir le maintien de leur salaire aux salariés convoqués aux réunions de la CPPNI.
Le salarié est tenu d'informer son employeur 10 jours à l'avance et par écrit de sa participation à ces réunions, à condition que le secrétariat ait convoqué suffisamment tôt les membres du collège salarié, et de l'utilisation d'heures de préparation organisées par sa fédération.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Autorisations d'absence
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, des autorisations d'absence sont accordées aux salariés qui siègent à la CPPNI, dans la limite de 1 salarié par entreprise de moins de 50 salariés, et de 2 salariés par organisation syndicale représentative et par entreprise de plus de 50 salariés.
5.2. Prise en charge des frais et maintien de salaire
La prise en charge des frais occasionnés par les salariés pour se rendre aux réunions de la CPPNI se fait dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative et sur présentation des justificatifs originaux, selon les modalités suivantes :
– pour les frais de transport, sur la base du billet de train aller-retour, tarif SNCF, 2e classe ;
− pour les frais de déjeuner, sur la base de six fois le minimum garanti, le produit étant arrondi à l'unité supérieure ;
– pour les frais d'hébergement et de petit-déjeuner, si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, selon une base forfaitaire égale à trent-et-une fois le minimum garanti, le produit étant arrondi à l'unité supérieure.Les plafonds de remboursement pour les repas et l'hébergement sont calculés sur la base du minimum garanti en vigueur le 1er janvier de chaque année.
Par ailleurs, les employeurs sont tenus de garantir le maintien de leur salaire aux salariés convoqués aux réunions de la CPPNI.
Le salarié est tenu d'informer son employeur 10 jours à l'avance et par écrit de sa participation à ces réunions, à condition que le secrétariat ait convoqué suffisamment tôt les membres du collège salarié, et de l'utilisation d'heures de préparation organisées par sa fédération.
Articles cités par
En vigueur
Conditions d'absence et d'indemnisation5.1. Autorisations d'absence
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, des autorisations d'absence sont accordées aux salariés qui siègent à la CPPNI, dans la limite de 1 salarié par entreprise de moins de 50 salariés, et de 2 salariés par organisation syndicale représentative et par entreprise de plus de 50 salariés.
5.2. Prise en charge des frais et maintien de salaire
La prise en charge des frais occasionnés par les salariés pour se rendre aux réunions de la CPPNI se fait dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative et sur présentation des justificatifs originaux, selon les modalités suivantes :
– pour les frais de transport, sur la base du billet de train aller-retour, tarif SNCF, 2e classe et, le cas échéant, les frais de parking selon les frais réels correspondant à la durée nécessaire au déplacement ;
– pour les frais de déjeuner, sur la base de 7 fois le minimum garanti, le produit étant arrondi à l'unité supérieure ;
– pour les frais d'hébergement et de petit-déjeuner, si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, selon une base forfaitaire égale à 34 fois le minimum garanti, le produit étant arrondi à l'unité supérieure.Les plafonds de remboursement pour les repas et l'hébergement sont calculés sur la base du minimum garanti en vigueur le jour de la réunion.
Par ailleurs, les employeurs sont tenus de garantir le maintien de leur salaire aux salariés convoqués aux réunions de la CPPNI.
Le salarié est tenu d'informer son employeur 10 jours à l'avance et par écrit de sa participation à ces réunions, à condition que le secrétariat ait convoqué suffisamment tôt les membres du collège salarié, et de l'utilisation d'heures de préparation organisées par sa fédération.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Transmission des accords d'entreprisePour l'établissement du rapport mentionné à l'article 1er du présent accord, les entreprises doivent transmettre, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les accords d'entreprise comportant des dispositions sur les thèmes mentionnés à l'article 1er.
La transmission est effectuée sous format numérique à l'adresse suivante :
La commission paritaire accuse réception des accords transmis.
Articles cités
En vigueur
Dispositions finales7.1. Dispositions supprimées
Les dispositions de l'article 82 de la convention collective étant reprises et adaptées dans le présent accord, cet article est supprimé.
De même les alinéas 2 à 6 de l'article 5 de la convention collective sont supprimés, les alinéas 1, 7 ,8 et 9 étant maintenus.
7.2. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
7.3. Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.