Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006
Textes Attachés
ABROGÉClauses générales, Accord paritaire Accord paritaire du 12 décembre 1978
ABROGÉAnnexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987
ABROGÉAnnexe I - Grille de classification des emplois Avenant n° 86 du 18 septembre 2002
ABROGÉAnnexe I - Grille de classification des emplois Avenant n° 27 du 31 mai 2011
ABROGÉClassification des emplois Avenant n° 45 du 14 septembre 1993
ABROGÉAnnexe II - Grille des salaires conventionnels en vigueur au 1er février 2006 Avenant n° 114 du 10 juillet 2006
ABROGÉAnnexe III - Modèle de fiche d'embauche Annexe III du 12 décembre 1978
ABROGÉAnnexe III - Référentiels de formation des certificats de qualification professionnelle Avenant n° 114 du 10 juillet 2006
ABROGÉAnnexe IV - Modèle de bulletin de paie Annexe IV du 12 décembre 1978
ABROGÉHeures d'équivalences Accord national du 5 février 1975
ABROGÉAvenant n° 31 du 12 septembre 1990 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 4 du 27 avril 1982 relatif à la durée du travail et aux congés payés
ABROGÉAvenant du 1er juin 1991 relatif à la modification du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés des métiers de la viande (FASFOV) créé par la convention paritaire du 28 novembre 1972
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 48 du 1 mars 1994
ABROGÉORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE Avenant n° 52 du 5 octobre 1994
ABROGÉDOTATIONS ALLOUEES AUX C.F.A. Avenant n° 54 du 17 janvier 1995
ABROGÉINSERTION DES JEUNES DANS LE MONDE DU TRAVAIL Avenant n° 62 du 29 octobre 1996
ABROGÉCERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 57 du 13 février 1996
ABROGÉMUTUALISATION ELARGIE DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION Avenant n° 60 du 18 septembre 1996
ABROGÉINSERTION DES JEUNES EN FIN D'APPRENTISSAGE Avenant n° 61 du 18 septembre 1996
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 14 du 16 décembre 1986
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 53 du 21 décembre 1994
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 63 du 7 mai 1997
ABROGÉCRÉATION D'UN CONTRAT DE QUALIFICATION VENDEUR, VENDEUSE 2é ÉCHELON Avenant n° 70 du 14 septembre 1999
ABROGÉAvenant n° 74 du 11 janvier 2001 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉCotisation de la formation continue Avenant n° 76 du 31 mai 2001
ABROGÉFinancement insertion des jeunes Avenant n° 77 du 31 mai 2001
ABROGÉAvenant n° 79 du 13 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle
ABROGÉAménagement du temps de travail Avenant n° 80 du 13 septembre 2001
Avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉCertificats de qualification professionnelle (CQP) Avenant n° 81 du 15 novembre 2001
ABROGÉCréation du certificat de qualification professionnelle technicien boucher Avenant n° 82 du 15 novembre 2001
ABROGÉCertificat de qualification professionnelle commercialisation au détail de produits carnés Avenant n° 83 du 15 novembre 2001
ABROGÉAvenant n° 85 du 22 mai 2002 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAvenant n° 84 du 18 septembre 2002 relatif à la contribution pour le dialogue social
ABROGÉCréation d'un certificat de qualification professionnelle assistant de chef d'entreprise Avenant n° 88 du 25 septembre 2002
ABROGÉClassification des emplois Avenant n° 89 du 28 novembre 2002
ABROGÉAvenant n° 91 du 6 mars 2003 modifiant les avenants n°s 57, 70 et 82
ABROGÉAvenant n° 93 du 16 mars 2004 relatif à la dénomination des emplois dans le cadre des CQP
ABROGÉRéférentiels de CQP Avenant n° 94 du 16 mars 2004
ABROGÉCQP " technicien boucher " Avenant n° 96 du 8 septembre 2004
ABROGÉAvenant n° 98 du 18 septembre 2004 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 99 du 19 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 100 du 19 octobre 2004 relatif à la cotisation pour favoriser l'insertion des jeunes
ABROGÉAvenant n° 101 du 19 octobre 2004 relatif à la caisse de retraite complémentaire
ABROGÉClassification des emplois Avenant n° 102 du 13 janvier 2005
ABROGÉLettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique
ABROGÉAvenant n° 104 du 18 mai 2004 relatif à la professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 105 du 18 mai 2005 relatif à la rente éducation
ABROGÉCompléments à la grille de classification. Avenant n° 107 du 18 mai 2005
ABROGÉAvenant n° 110 du 18 mai 2005 relatif à la mise en place d'une garantie de rente d'éducation
ABROGÉAvenant n° 111 du 5 octobre 2005 relatif à la mutualisation des risques
ABROGÉCréation du certificat de qualification professionnelle " repreneur, créateur et responsable d'entreprise " Avenant n° 108 du 7 décembre 2005
ABROGÉAvenant n° 112 du 4 janvier 2006 relatif aux classifications des emplois et aux salaires à compter du 1er février 2006
ABROGÉAvenant n° 113 du 8 juin 2006 relatif au financement des CFA
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 décembre 2006 relatif aux dispositifs de formation
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 mars 2007 portant modifications de la grille de classification
ABROGÉAvenant n° 6 du 30 octobre 2007 relatif à la rémunération des heures supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 8 du 3 janvier 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 9 du 5 mars 2008 relatif au CQP « Technicien boucher »
ABROGÉAvenant n° 11 du 3 septembre 2008 portant modifications du CQP « Vendeur qualifié »
ABROGÉAvenant n° 12 du 18 novembre 2008 relatif à la prévoyance obligatoire
ABROGÉAvenant n° 14 du 13 janvier 2009 relatif à la période d'essai et au préavis
ABROGÉAvenant n° 15 du 1er octobre 2009 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 17 du 12 novembre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 19 du 12 novembre 2009 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAccord du 30 mars 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 20 du 19 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 18 du 20 mai 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 22 du 8 octobre 2010 relatif au financement de la formation
ABROGÉAvenant n° 24 du 12 janvier 2011 relatif à la garantie rente éducation
ABROGÉAvenant n° 25 du 8 mars 2011 relatif au financement des CQP
ABROGÉAvenant n° 27 du 31 mai 2011 portant modification du CQP « Tripier préparateur »
ABROGÉAvenant n° 28 du 31 mai 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 26 du 31 mai 2011 relatif au CQP « Tripier détaillant »
ABROGÉAvenant n° 31 du 3 janvier 2012 relatif aux forfaits annuels en jours
ABROGÉAvenant n° 33 du 26 juin 2012 à la convention
ABROGÉAvenant n° 35 du 22 janvier 2013 relatif à la délivrance du CQP
ABROGÉAvenant n° 37 du 22 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 38 du 6 mai 2013 relatif aux frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 39 du 27 juin 2013 relatif au CQP « Technicien boucher »
ABROGÉAvenant n° 41 du 4 septembre 2014 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 42 du 11 septembre 2014 relatif à l'apprentissage et à l'insertion professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 25 mars 2015 à l'avenant n° 38 du 6 mai 2013 relatif à la prévoyance frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 1 bis du 28 mai 2015 à l'avenant n° 38 du 6 mai 2013 relatif aux frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 44 du 28 mai 2015 relatif à la désignation de l'OPCA AGEFOS-PME
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 octobre 2015 à l'avenant n° 38 du 6 mai 2013 relatif aux frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 47 du 10 décembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 48 du 7 juillet 2016 relatif au CQP « Boucher hippophagique détaillant »
ABROGÉAvenant n° 49 du 7 juillet 2016 relatif à la classification de « boucher hippophagique préparateur qualifié »
ABROGÉAvenant n° 50 du 7 juillet 2016 relatif au financement par l'OPCA des CQP
ABROGÉAvenant n° 3 du 10 octobre 2016 à l'avenant n° 38 du 6 mai 2013 relatif aux frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 53 du 8 mars 2017 modifiant l'article 36 de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 54 du 29 juin 2017 relatif à la modification de l'article 38 « Départ à la retraite et indemnité de départ à la retraite »
ABROGÉAvenant n° 55 du 7 février 2018 relatif au CQP « Charcutier préparateur qualifié »
ABROGÉAvenant n° 56 du 7 février 2018 relatif au régime prévoyance
ABROGÉAvenant n° 57 du 7 février 2018 relatif à la création de la qualification de « Charcutier préparateur qualifié »
ABROGÉAccord du 17 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ABROGÉAvenant n° 58 du 17 mai 2018 relatif à la grille des salaires conventionnels au 1er juin 2018 et à la prime de fin d'année
Avenant n° 59 du 17 mai 2018 relatif au financement du dialogue social
ABROGÉAccord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
ABROGÉAccord du 14 mars 2019 relatif au rapprochement des conventions
ABROGÉAvenant n° 60 du 27 juin 2019 relatif au CQP « Technicien boucher »
ABROGÉAccord du 3 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle supplémentaire
ABROGÉAvenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de soins de santé
ABROGÉAccord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
ABROGÉAccord du 3 février 2021 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 16 juin 2021 à l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement de l'objet social de l'association pour le développement du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie (ADPSP)
Avenant du 16 juin 2021 à l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 décembre 2021 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 66 du 20 janvier 2022 relatif à la prime de fin d'année
ABROGÉAvenant n° 67 du 26 avril 2022 modifiant les dispositions de l'article 26 bis de la convention relatif au maintien des couvertures prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 18 mai 2022 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 68 du 16 juin 2022 relatif à la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive
ABROGÉAvenant n° 3 du 24 octobre 2022 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 71 du 22 septembre 2023 relatif au financement de la formation
ABROGÉAvenant n° 4 du 23 novembre 2023 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 73 du 30 janvier 2024 relatif à la modification de l'article 23 « Régime de prévoyance » de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 75 du 30 janvier 2024 relatif à la modification de la convention collective (Article 31 « Salaires »)
ABROGÉAvenant n° 76 du 24 octobre 2024 relatif à la définition de salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
ABROGÉAvenant n° 5 du 10 décembre 2024 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de soins de santé
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires sont convenues d'améliorer les garanties du régime de prévoyance mis en place par l'accord du 1er janvier 1991. Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre l'évolution des couvertures actuelles définies à l'article 23 et d'ajuster les cotisations y afférentes pour la garantie de ressources prévue à l'article 25, la garantie décès-invalidité prévue à l'article 25 bis et l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 38. Il complète par ailleurs la garantie de ressources en instaurant une nouvelle garantie incapacité-invalidité. Il a pour objet enfin de mettre en conformité certaines dispositions de la convention collective nationale aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les deuxième, neuvième et douzième alinéas de l'article 23 du « Chapitre V – Prévoyance » sont précisés de la façon suivante :
Deuxième alinéa :
« Le régime de prévoyance comprend :
– la garantie de ressources (garantie de maintien de salaire et garantie incapacité-invalidité) prévue à l'article 25 de la présente convention ;
– l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 38 de la présente convention et l'indemnité de licenciement pour inaptitude prévue à l'article 25 ;
– la garantie décès invalidité absolue et définitive prévue à l'article 25 bis de la présente convention ;
– la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive prévue à l'article 26 de la présente convention. »Neuvième alinéa :
« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales, limitée aux tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale ; elles sont fixées et réparties à raison de :
– 1,46 % pour la garantie ressources, dont :
– 0,63 % : à la charge intégrale de l'employeur pour la garantie maintien de salaire ;
– 0,83 % : pris en charge à hauteur de 65 % par l'employeur et 35 % par le salarié pour la garantie incapacité-invalidité ;
– 0,25 % : à la charge intégrale de l'employeur pour l'indemnité de départ en retraite et l'indemnité de licenciement pour inaptitude ;
– 0,40 % : partagés à égalité entre l'employeur et le salarié pour la garantie décès invalidité absolue et définitive ;
– 0,20 % : pris en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié pour la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive.
Pour le personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche A du salaire, à un organisme de prévoyance. Cette cotisation devra d'une part, obligatoirement être affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, et d'autre part couvrir a minima les garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité-invalidité, rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive résultant du présent régime de prévoyance. Le financement patronal des garanties des salariés cadres sur la tranche A prévu ci-dessus est imputable à cette obligation.
L'assiette des prestations prévues au titre du présent régime à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un salarié est identique à celle visée ci-dessus au titre des cotisations (rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail, supportant les charges sociales limitées aux tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale). En cas d'embauche intervenue moins de 1 an avant le décès ou l'arrêt de travail, il est tenu compte de la moyenne mensuelle des rémunérations versées depuis l'embauche. »Le douzième alinéa :
« La cotisation s'élève à 0,47 % de la masse salariale à la charge de l'employeur à compter du 1er janvier 2009 » est supprimé.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
À l'article 25, le 3e paragraphe est modifié comme suit :
« Pendant les 30 jours suivants, ils reçoivent 90 % de cette même rémunération. », modifiant ainsi le tableau « Maintien de salaire en fonction de l'ancienneté », situé après le 5e paragraphe :
Ancienneté Maintien du salaire (sous déduction des prestations de sécurité sociale) De 1 à 6 ans 30 jours à 90 % 30 jours à 90 % De 6 à 11 ans 40 jours à 90 % 40 jours à 90 % De 11 à 16 ans 50 jours à 90 % 50 jours à 90 % De 16 à 21 ans 60 jours à 90 % 60 jours à 90 % De 21 à 26 ans 70 jours à 90 % 70 jours à 90 % De 26 à 31 ans 80 jours à 90 % 80 jours à 90 % Plus de 31 ans 90 jours à 90 % 90 jours à 90 % Au 6e paragraphe de l'article 25, « et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas » est remplacé par « et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail applicables aux salariés relevant des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
Il est ajouté à la fin de l'article 25 les dispositions suivantes :
« Il est institué à effet du 1er mai 2018 une nouvelle garantie incapacité-invalidité, laquelle vient compléter, après son épuisement, la garantie mensualisation dans les conditions suivantes :Incapacité
Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un premier arrêt de travail par un médecin prenant effet au plus tôt au 1er mai 2018, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
– en relais de la garantie de maintien de salaire par l'employeur prévue ci-dessus, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
– à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté.
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale préconstituées en brut, est de :
– 70 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
– 90 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.Invalidité
Le salarié dont l'état d'invalidité totale est établi à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à une maladie ou à un accident, ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale, bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
Le salarié dont l'état d'invalidité partielle est établi à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à une maladie ou à un accident, ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er mai 2018 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale, bénéficie du versement d'une rente annuelle égale au 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
Dans les deux cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente pris en compte est déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à chacun de ces deux états.Dispositions communes
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
À l'article 25 bis, l'alinéa 3 du paragraphe 1 Garantie décès « bénéficiaire de la garantie » est complété à la fin par « à défaut les héritiers ».
L'alinéa 4 du même paragraphe : « âge limite du salarié : 65 ans » est supprimé.
L'alinéa 6 du paragraphe 1 Garantie décès : « nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 % du salaire annuel brut » est remplacé par « nature de la garantie : versement d'un capital égal à 200 % du salaire annuel brut ».
L'alinéa 8 du paragraphe 1 Garantie décès est modifié ainsi : « Cette prestation est complétée en cas de décès du conjoint dans l'année qui suit le décès du salarié, par une garantie de double effet ».
L'alinéa 5 du paragraphe 2 Garantie invalidité absolue et définitive du même article : « nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 % du salaire annuel brut » devient « nature de la garantie : versement d'un capital égal à 200 % du salaire annuel brut ».
L'alinéa 3 du même paragraphe : « âge limite du salarié : 60 ans » est supprimé.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 26 bis Portabilité des droits de prévoyance complémentaire du « Chapitre V – Prévoyance » est remplacé par l'article 26 bis « Maintien des couvertures prévoyance » suivant :
1. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de la couverture du régime de prévoyance dans les conditions déterminées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de sa prise en charge par l'assurance chômage ;Il est rappelé que l'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficient les salariés en activité.
Garanties maintenues
Les garanties maintenues sont les garanties prévues aux articles 25 (garantie incapacité-invalidité), 25 bis et 26.
Traitement de base
Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini aux articles des garanties concernées, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité ne justifie plus, notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. Lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, le présent régime s'adaptera aux engagements qui seront pris en application de l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Financement de la portabilité
Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé selon le principe de la mutualisation, les anciens salariés éligibles à la portabilité seront pris en charge sans contrepartie de cotisation.
2. Revalorisations en cas de changement d'organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise d'organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 35 « Indemnité de licenciement » du Chapitre IX – Rupture du contrat de travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une indemnité légale distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés ayant au moins 8 mois d'ancienneté continus dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité est calculée comme suit :
– moins de 10 ans d'ancienneté : 1/4 par année d'ancienneté ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/3 par année d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule légale la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
L'indemnité de licenciement ci-dessus est doublée en cas de licenciement pour inaptitude lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Dans ce cas, la condition d'ancienneté n'est pas applicable. »
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prendra effet au 1er mai 2018.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé