Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959. (1)

Textes Salaires : Avenant n° S 60 du 12 mars 2017 relatif aux salaires minima 2018

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 29 décembre 2018

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris le 12 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFIMH,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CMTE CFTC ; THC CGT ; CTH CFE-CGC ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2018-26

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter des salaires de mars 2018, il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonSalaire
    I11 503
    21 506
    31 510
    41 514
    II11 518
    21 522
    31 526
    41 530
    III11 535
    21 567

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de l'annexe I « Ouvriers » calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
    – 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    À compter des salaires de mars 2018 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

    (En euros.)

    Niv.Éch.Moins
    de 3 ans
    De 3 ans
    à moins de 6 ans
    De 6 ans
    à moins de 9 ans
    De 9 ans
    à moins de 12 ans
    De 12
    à moins de 15 ans
    15 ans
    et plus
    I11 5031 5171 5231 5291 5351 541
    21 5081 5221 5281 5341 5401 546
    31 5111 5251 5311 5371 5431 549
    41 5121 5261 5321 5381 5441 550
    II11 5141 5341 5421 5501 5581 566
    21 5161 5361 5441 5521 5601 568
    31 5161 5361 5441 5521 5601 568
    41 5171 5371 5451 5531 5611 569
    III11 5191 5451 5551 5651 5761 586
    21 5221 5481 5581 5681 5791 589
    31 5271 5531 5631 5731 5841 594
    41 5691 5951 6051 6151 6261 636

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 3

    En vigueur

    À compter des salaires de mars 2018 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

    (En euros.)

    Niv.Éch.Moins
    de 3 ans
    De 3 ans
    à moins de 6 ans
    De 6 ans
    à moins de 9 ans
    De 9 ans
    à moins de 12 ans
    De 12
    à moins de 15 ans
    15 ans
    et plus
    III21 5221 5481 5581 5681 5791 589
    31 5271 5531 5631 5731 5841 594
    41 5691 5951 6051 6151 6261 636
    IV11 6901 7211 7341 7471 7591 772
    21 8461 8771 8901 9031 9151 928
    32 0152 0462 0592 0722 0842 097
    42 1882 2192 2322 2452 2572 270
    V12 3182 3672 3862 4052 4252 444
    22 5722 6212 6402 6592 6792 698

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 4

    En vigueur

    Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2018 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonSalaire
    IV325 260
    V128 240
    230 985
    334 870
    437 180
    VI139 800
    243 115
    349 420
    457 420

  • Article 5

    En vigueur

    Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté

    Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de mars 2018, à :
    – 577 € pour le niveau I ;
    – 804 € pour le niveau II ;
    – 1 032 € pour le niveau III ;
    – 1 259 € pour le niveau IV ;
    – 1 943 € pour le niveau V.

    Conformément aux articles 8 des annexes II « Employés » et III « Techniciens et agents de maîtrise » les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau.

  • Article 6

    En vigueur


    La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Égalité salariale hommes-femmes

    Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

    Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord, qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, demandent que la dérogation prévue par la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises soit appliquée.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)