Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant S. 42 du 28 octobre 1982 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant S 43 du 24 janvier 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant S 44 du 28 février 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° S 45 du 9 février 1996
ABROGÉAvenant S. 46 du 16 juin 2000 relatif aux salaires
Avenant S. 47 du 27 septembre 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant S. 46 du 16 juin 2000 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° S 48 du 15 avril 2004
Avenant S 49 du 15 janvier 2007 relatif aux salaires
Avenant n° S 50 du 7 janvier 2008 relatif aux rémunérations minimales (1)
Avenant « Salaires » n° 51 du 30 septembre 2008 pour l'année 2008 relatif aux salaires
Avenant « Salaires » n° 52 du 21 septembre 2009
Avenant « Salaires » n° 53 du 16 décembre 2009
Avenant « Salaires » no 54 du 20 avril 2011
Avenant n° 55 du 21 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant « Salaires » n° 56 du 21 septembre 2012
Avenant « Salaires » n° 57 du 23 mai 2013
Avenant « Salaires » n° 58 du 28 janvier 2014
Avenant n° S 59 du 27 janvier 2016 relatif aux salaires minima 2016
Avenant n° S 60 du 12 mars 2017 relatif aux salaires minima 2018
Avenant n° S 61 du 3 septembre 2019 relatif aux salaires minima 2019
Avenant n° S 62 du 17 mars 2021 relatif aux salaires minima pour l'année 2021
Avenant n° S 63 du 21 janvier 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant S 64 du 3 octobre 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant n° S 65 du 24 février 2023 relatif aux salaires minima pour l'année 2023
Avenant n° S 66 du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° S 67 du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024
Avenant n° S 68 du 22 novembre 2024 relatif aux salaires minima
En vigueur
À compter des salaires de mars 2018, il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
Niveau Échelon Salaire I 1 1 503 2 1 506 3 1 510 4 1 514 II 1 1 518 2 1 522 3 1 526 4 1 530 III 1 1 535 2 1 567 La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de l'annexe I « Ouvriers » calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
– 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.En vigueur
À compter des salaires de mars 2018 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
(En euros.)
Niv. Éch. Moins
de 3 ansDe 3 ans
à moins de 6 ansDe 6 ans
à moins de 9 ansDe 9 ans
à moins de 12 ansDe 12
à moins de 15 ans15 ans
et plusI 1 1 503 1 517 1 523 1 529 1 535 1 541 2 1 508 1 522 1 528 1 534 1 540 1 546 3 1 511 1 525 1 531 1 537 1 543 1 549 4 1 512 1 526 1 532 1 538 1 544 1 550 II 1 1 514 1 534 1 542 1 550 1 558 1 566 2 1 516 1 536 1 544 1 552 1 560 1 568 3 1 516 1 536 1 544 1 552 1 560 1 568 4 1 517 1 537 1 545 1 553 1 561 1 569 III 1 1 519 1 545 1 555 1 565 1 576 1 586 2 1 522 1 548 1 558 1 568 1 579 1 589 3 1 527 1 553 1 563 1 573 1 584 1 594 4 1 569 1 595 1 605 1 615 1 626 1 636 La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.
En vigueur
À compter des salaires de mars 2018 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
(En euros.)
Niv. Éch. Moins
de 3 ansDe 3 ans
à moins de 6 ansDe 6 ans
à moins de 9 ansDe 9 ans
à moins de 12 ansDe 12
à moins de 15 ans15 ans
et plusIII 2 1 522 1 548 1 558 1 568 1 579 1 589 3 1 527 1 553 1 563 1 573 1 584 1 594 4 1 569 1 595 1 605 1 615 1 626 1 636 IV 1 1 690 1 721 1 734 1 747 1 759 1 772 2 1 846 1 877 1 890 1 903 1 915 1 928 3 2 015 2 046 2 059 2 072 2 084 2 097 4 2 188 2 219 2 232 2 245 2 257 2 270 V 1 2 318 2 367 2 386 2 405 2 425 2 444 2 2 572 2 621 2 640 2 659 2 679 2 698 La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.
En vigueur
Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2018 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
Niveau Échelon Salaire IV 3 25 260 V 1 28 240 2 30 985 3 34 870 4 37 180 VI 1 39 800 2 43 115 3 49 420 4 57 420 En vigueur
Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'anciennetéLes valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de mars 2018, à :
– 577 € pour le niveau I ;
– 804 € pour le niveau II ;
– 1 032 € pour le niveau III ;
– 1 259 € pour le niveau IV ;
– 1 943 € pour le niveau V.Conformément aux articles 8 des annexes II « Employés » et III « Techniciens et agents de maîtrise » les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau.
En vigueur
La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.En vigueur
Égalité salariale hommes-femmesConformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.En vigueur
Dépôt et extensionLes parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord, qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, demandent que la dérogation prévue par la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises soit appliquée.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)