Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990. (1)

Textes Salaires : Accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2018 (Coefficient > ou = 200)

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 29 décembre 2018

IDCC

  • 1580

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFC,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FNP FO ; THC CGT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2018-25

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et objet

    Le présent accord est applicable aux membres du personnel :
    – dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
    – dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure à compter du 1er juillet 2018.

    Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.

  • Article 2

    En vigueur

    Montant des rémunérations annuelles minimales

    Pour définir les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2018, il convient de prendre en compte les tableaux ci-après :

    Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

    ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 :

    (En euros.)

    CoefficientRémunération annuelle minimale
    20019 788
    21220 193
    22020 889
    24523 056
    25323 762
    27025 293
    29027 129
    34031 722

    Cadres :

    (En euros.)

    PositionIndiceRémunération annuelle minimale
    110027 497
    110528 754
    111030 098
    212032 792
    213035 484
    313336 293
    316645 174
    320054 325

    À compter du 1er juillet 2018

    Niveaux 4 à 6 : techniciens et agents de maîtrise :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération annuelle minimale
    41
    2
    3
    19 865
    20 431
    22 129
    51
    2
    3
    22 129
    24 085
    25 938
    61
    2
    25 938
    29 849

    Positions 1 à 4 : cadres.

    (En euros.)

    PositionRémunération annuelle minimale
    1Échelon 127 790
    Échelon 229 849
    234 583
    340 141
    447 552

    Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.

    Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.

    Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres :
    – inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2018 ;
    – et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

    (1) Article étendu sous réserve du respect :
    - des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
    - des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.  
    (Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Application et vérification

    Pour l'application et la vérification de ces garanties :

    a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
    – des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
    – des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
    – des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.

    b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours d'année :
    – d'un changement de classement ;
    – d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.

    c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité de rémunérations

    Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

    En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.

    Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.

    Conformément à l' article L. 2241-9 du code du travail et à l'accord relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité et extension

    Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.

    À l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.

    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)