Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Attachés
Annexe I - Ouvriers et employés
Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Accord du 2 novembre 1999 relatif à la réduction et à l' aménagement du temps de travail
Accord du 26 février 2007 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 juin 2007 de la FNTVC-CGT à la convention collective
Accord du 6 juillet 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 2 juin 2014 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2014 de l'UNSA industrie à la convention
ABROGÉAccord du 30 avril 2015 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord du 25 novembre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail
Accord du 30 novembre 2017 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 30 novembre 2017 relatif à la modification des articles 9 b et 40 de la convention
ABROGÉAccord du 30 novembre 2017 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord de méthode du 30 novembre 2017 relatif à la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2018
Accord du 5 février 2018 relatif à la section paritaire professionnelle
Accord du 16 mars 2018 relatif à la modification de l'article 9 de l'annexe I de la convention
Accord du 11 juillet 2018 relatif à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
ABROGÉAccord du 30 juin 2018 relatif à la conduite des négociations de branche pour le second semestre 2018 dans le champ conventionnel
Accord du 11 juillet 2018 relatif à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
Accord du 20 novembre 2018 relatif à la concordance des coefficients
Accord du 5 décembre 2018 relatif aux matières conventionnelles du bloc 2 (art. 16 de l'ordonnance n°2017-1385)
Accord du 24 janvier 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 2I)
ABROGÉAccord du 22 février 2019 relatif à la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2019 dans le champ conventionnel
Accord du 17 septembre 2019 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord de branche du 19 février 2021 relatif à des mesures urgentes en matière d'emploi et de formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 février 2021 à l'accord du 30 novembre 2017 relatif aux moyens de visioconférence
Accord du 30 mars 2022 relatif au télétravail
Accord du 19 avril 2023 relatif à des mesures d'urgence en matière d'emploi et de formation professionnelle
Avenant du 10 novembre 2023 relatif à l'indemnité de départ en retraite (article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés)
Avenant du 10 novembre 2023 relatif au droit syndical
Accord du 16 avril 2024 relatif à la valorisation du parcours syndical des représentants du personnel et des militants syndicaux
ABROGÉAccord du 19 septembre 2024 relatif aux salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres
Accord du 31 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 février 2025 relatif aux salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres
En vigueur
La convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail prévoit à l'article 9 de l'annexe I « Ouvriers et employés » le paiement des temps de repos en cas de travail en équipe successive au niveau du salaire minimum professionnel de la catégorie. Les parties conviennent de revaloriser ce paiement en l'indexant non plus au salaire minimum professionnel mais au salaire de base du salarié. Compte tenu des conséquences de cette modification, il est convenu d'en acter le principe dans le présent accord mais d'en différer la date d'application au 1er janvier 2021.
En vigueur
Nouvelle rédaction de l'article 9 de l'annexe I de la convention collectiveLe deuxième alinéa de l'article 9 de l'annexe I de la convention collective est rédigé de la manière suivante :
« Le temps de repos est payé au taux horaire uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 × 8 ou 2 × 8, etc.).
En vigueur
Entrée en vigueur
La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 9 de l'annexe I de la convention collective prend effet au 1er janvier 2021. Entre la date de signature du présent accord et le 1er janvier 2021, la rédaction suivant s'applique : « Le temps de repos sera payé au SMP de la catégorie uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 × 8 ou 2 × 8).En vigueur
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord porte sur la révision d'un article d'application générale de la convention collective qui s'impose aux parties quelle que soit la taille des entreprises. Les dispositions relatives au paiement des temps de repos n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Force obligatoire des dispositions
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.(1) Article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des sommes rémunérant des temps de repos, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositifs.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)En vigueur
Publication. – ExtensionLe présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Articles cités
En vigueur
Dénonciation. – RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
Articles cités