Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). (1)

Textes Salaires : Accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC santé sociaux ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2018-18

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Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter du 1er janvier 2018, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,425 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

  • Article 2

    En vigueur

    Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er janvier 2018, à 1 499 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

  • Article 3

    En vigueur

    Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1001 499,00
    1151 504,15
    1251 507,58
    1301 509,30
    1351 511,01
    1401 512,73
    1451 514,45
    1501 516,16
    1551 517,88
    1601 519,59
    1651 521,31
    1701 523,03
    1751 524,74
    1901 529,89
    2001 533,32
    2201 540,19
    2251 541,90
    2301 543,62

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1er)