Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Avenant n° 119 du 25 janvier 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2018

Extension

Etendu par arrêté du 21 décembre 2018 JORF 29 décembre 2018

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNBPF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2018-16

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article

    En vigueur

    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 119 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

    • Article

      En vigueur


      Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2018, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2018 :

      1. Pour les coefficients 155 au 180 :
      – la valeur monétaire du point est fixée à 0,0196 € ;
      – la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,042 €.

      2. Pour les coefficients 185 au 240 :
      La valeur monétaire du point est fixée à 0,019273 €.
      La valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,21448 €.

      (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

    • Article 2

      En vigueur

      Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2018 :

      a) Pour le personnel de fabrication :
      Coefficient 155 : 10,08 €
      Coefficient 160 : 10,18 €
      Coefficient 170 : 10,37 €
      Coefficient 175 : 10,47 €
      Coefficient 185 : 10,78 €
      Coefficient 190 : 10,88 €
      Coefficient 195 : 10,97 €
      Coefficient 240 : 11,84 €

      b) Pour le personnel de vente :
      Coefficient 155 : 10,08 €
      Coefficient 160 : 10,18 €
      Coefficient 165 : 10,28 €
      Coefficient 170 : 10,37 €
      Coefficient 175 : 10,47 €
      Coefficient 180 : 10,57 €
      Coefficient 185 : 10,78 €
      Coefficient 190 : 10,88 €

      c) Pour le personnel de services :
      Coefficient 155 : 10,08 €
      Coefficient 160 : 10,18 €
      Coefficient 170 : 10,37 €

    • Article 3

      En vigueur

      Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

      Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2018, d'une rémunération annuelle brute de 33 200 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

      Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2018, d'une rémunération annuelle brute de 47 636 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

    • Article 4

      En vigueur

      Durée et champ d'application


      Le présent avenant n° 119 a une durée indéterminée.

    • Article 5

      En vigueur

      Date d'effet et dépôt et extension


      Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.