Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 67 S du 16 janvier 2018 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2018

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2018 JORF 7 juillet 2018

IDCC

  • 207

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFTM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC ; Fédéchimie CGT-FO ; THC CGT ; CFDT services,

Numéro du BO

2018-15

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

  • Article

    En vigueur


    Comme suite à la réunion paritaire nationale cuirs et peaux, qui s'est tenue le mardi 16 janvier 2018 au 122, rue de Provence, 75008 Paris, l'organisation patronale fédération française de la tannerie-mégisserie, d'une part, et les organisations syndicales, ci-dessous, signataires, d'autre part, ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires

    Concernant le personnel « Ouvriers », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi :

    (En euros.)

    CatégorieCoefficientau 1er janvier 2018
    Taux horaireSalaire brut mensualisé
    OS11359,931 506,30
    OS214310,071 527,80
    OQ15510,451 584,61
    OHQ17011,201 698,23

    Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.

  • Article 2

    En vigueur

    Appointements

    Concernant les personnels « Employés », « Techniciens et agents de maîtrise » et « Cadres », le point mensuel est fixé à 8,99 €, à compter du 1er janvier 2018.

    Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures par semaine, de ces trois catégories de salariés, sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Article 13 alinéa F de la CCN industrie des cuirs et peaux


    « La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accord par entreprise ou par localité. »

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, qui restreint le champ des salaires minima hiérarchiques et autorise l'entreprise à déroger aux salaires minima hiérarchiques si l'accord d'entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes.  
    (Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité salariale : salaires des femmes (art. 27 bis convention collective nationale cuirs et peaux)

    « Les salaires réels des femmes seront égaux à ceux des hommes, à emploi de valeur égale et dans tes mêmes conditions d'activité et de rendement. »

    À cet effet, les entreprises s'assurent que ces hausses des salaires minima sont comparables entre les hommes et les femmes.

    À cette occasion, la branche rappelle l'accord sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 6 octobre 2009.

    Cet avenant entrera en vigueur rétroactivement, au 1er janvier 2018, dès sa signature.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.  
    (Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)