Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998

Textes Attachés : Avenant n° 69 du 7 novembre 2017 portant modification du chapitre IX « Formation professionnelle » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 7 décembre 2018 JORF 14 décembre 2018

IDCC

  • 2021

Signataires

  • Fait à : Fait à Levallois-Perret, le 7 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GFGA ; GEGF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2018-12

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Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux considèrent que le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de professionnalisation : ils incitent donc les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.

      Suite à la dénonciation par le collège employeurs de l'avenant n° 32 du 1er juillet 2005 relatif à la formation professionnelle, ils souhaitent préciser les dispositions relatives au tutorat.

      Ils se sont ainsi accordés sur les dispositions prévues au présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 9.10. est créé et rédigé comme suit :

    « Article 9.10
    Tutorat

    L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner.

    Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

    Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

    Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. (1)

    Les missions du tuteur sont les suivantes :
    1. Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
    2. Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; à cet égard, le tuteur réalisera avec le stagiaire, toutes les semaines, un bilan individuel et une séquence de face-à-face pédagogique en lien avec la progression pédagogique du centre de formation ;
    3. Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
    4. Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
    5. Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

    Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés tous contrats confondus (contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation ou de stage). (2)

    L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. »

    (1) Le quatrième alinéa de l'article 9.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-15 du code du travail. (Arrêté du 7 décembre 2018 - art. 1)

    (2) Le onzième alinéa de l'article 9.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6325-9 du code du travail. (Arrêté du 7 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Les partenaires sociaux signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction des relations du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et, à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès du ministère concerné.