Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 2642

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USPA ; SPI ; SPECT ; SATEV,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; F3C CFDT ; USNA CFTC,

Numéro du BO

2018-12

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Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

  • Article

    En vigueur

    Une entreprise de la branche de la production audiovisuelle s'est vu contester le recours au forfait sans référence horaire pour la fonction de producteur (catégorie hors niveau) par l'inspection du travail, au motif que celui-ci n'était pas un cadre dirigeant participant à la direction de l'entreprise.

    Cette position remet en cause la capacité de conclure avec certains salariés de catégorie I ou HN des conventions de forfait sans référence horaire, alors que dans le même temps cette catégorie n'a pas accès au forfait jours du fait de la rédaction de la convention collective.

    Le titre 1er du présent avenant vise à réserver la conclusion de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants, participant à la direction de l'entreprise et à ouvrir la conclusion de forfait en jours aux salariés de catégorie I et HN.

    Le titre 2 du présent avenant vise à rendre plus efficiente la règle d'indemnisation des jours fériés chômés, suite à des interprétations divergentes du texte. Il est aussi prévu de prendre en compte les améliorations intervenues par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 sur les congés pour événements familiaux.

    • Article 1er

      En vigueur

      Convention de forfait en heures


      A. – Salariés visés


      L'avant-dernière phrase de l'article VI. 7.1.1 est modifiée comme suit :
      « Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II et IIIA. »


      B. – Régime juridique


      À la fin de l'article VI. 7.1.2, il est ajouté les paragraphes suivants :
      « Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
      – le nombre d'heures travaillées dans l'année ;
      – les modalités de décomptes des heures travaillées et de prises des jours de repos ;
      – la rémunération ;
      – l'incidence des absences. »

    • Article 2

      En vigueur

      Convention de forfait en jours


      A. – Salariés visés


      L'avant-dernière phrase de l'article VI. 7.2.1 est modifiée comme suit :
      « Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II, IIIA et IIIB. »


      B. – Régime juridique


      Le dernier paragraphe de l'article VI. 7.2.2 est rédigé comme suit :
      « Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jour bénéficie au moins une fois chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
      – l'organisation et la charge de travail du salarié ;
      – l'amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte ;
      – l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
      – sa rémunération ;
      – l'organisation du travail dans l'entreprise. »
      À la fin de l'article VI. 7.2.2, il est ajouté les deux paragraphes suivants.
      « Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
      – le nombre de jours travaillés dans l'année ;
      – les modalités de décomptes des jours travaillés et de prises des jours de repos ;
      – la rémunération ;
      – l'incidence des absences ;
      – la possibilité de réaliser des jours supplémentaires de travail au-delà du forfait annuel et leur modalité de rémunération.
      À défaut de disposition prévue dans l'accord ou la charte de l'entreprise conformément à l'article L. 2242-8 du code du travail, la convention de forfait fixe les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion des outils numériques mis à sa disposition par l'employeur pour l'exercice de sa mission, dès lors qu'il est dans une période de repos journalière ou hebdomadaire, ou en période de congés. »

    • Article 3

      En vigueur

      Convention de forfait sans référence horaire


      Le premier paragraphe de l'article VI. 7.3.1 est modifié comme suit :
      « Les conventions de forfait sans référence horaire peuvent être conclues uniquement pour les cadres réunissant les conditions cumulatives suivantes :
      – participation effective à la direction de l'entreprise ;
      – responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps ;
      – habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ;
      – rémunérations parmi les plus élevées de l'entreprise ou de l'établissement ;
      – fonction relevant du niveau I ou HN de la catégorie A. »
      Le second paragraphe de l'article VI. 7.3.1 est supprimé.

    • Article 4

      En vigueur

      Modifications de la numérotation des articles du code du travail


      Au sein de l'article VI. 7.1.3, la référence à l'article L 212-5-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3121-33 du code du travail.
      Au sein de l'article VI. 7.2.2, la référence aux articles L 212-1 et L 212-7 alinéa 2 est remplacée par la référence aux articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-27 du code du travail.
      Au sein de l'article VI. 7.3.2, la référence aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.

    • Article 1er

      En vigueur


      Précision sur l'indemnisation des jours fériés chômés :
      À l'article VII. 2.2 de la convention collective, le 2e paragraphe est modifié comme suit :
      « Pour les salariés sous CDDU, lorsqu'un jour férié chômé, qui n'est ni un samedi ni un dimanche, est compris dans une période couverte par un contrat de travail d'une durée supérieure à 10 jours de travail effectif, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié). »

    • Article 2

      En vigueur

      Congés exceptionnels


      À l'article VII. 3.1, le nombre de jours de congés, sans condition d'ancienneté, est modifié comme suit :
      « – décès conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs : 3 jours ouvrés ;
      – décès d'un enfant : 5 jours
      – décès d'un parent : père, mère, frère, sœur, belle-mère, beau-père : 3 jours ouvrés. »
      Il est ajouté à cet article le cas suivant :
      « – survenance d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrés ».
      À l'article VII. 3.2, le nombre de jours de congés, sous condition d'ancienneté, est modifié comme suit :
      « – décès du conjoint, concubin ou du partenaire d'un Pacs : 1 jour ouvré supplémentaire ».
      Les jours de congés sans condition d'ancienneté étant augmentés, les jours de congés supplémentaires prévus en cas de décès d'un enfant ou d'un père ou d'une mère sont supprimés.

    • Article 3

      En vigueur

      Congé pour enfant malade


      À l'article VII. 4, le premier paragraphe est modifié comme suit :
      « En complément des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés bénéficient d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, ou en raison du handicap, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. »

    • Article 4

      En vigueur

      Maladie grave


      À la suite de l'article VII. 5, il est ajouté un article VII. 6 rédigé comme suit :


      « Article VII. 6
      Maladie grave


      Conformément à l'article L. 1226-5 du code du travail, tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »

    • Article 5

      En vigueur

      Modification de la numérotation des articles du code du travail


      Au titre VII, les numéros d'articles du code du travail sont modifiés comme suit :

      Ancienne numérotation Nouvelle numérotation
      Article L. 223-7 Articles L. 3141-17 et suivants
      Article L. 222-1 Article L. 3133-1
      Article L. 222-1-1 Article L. 3133-2
      Article L. 212-16 Articles L. 3133-7 et suivants
      Articles L. 122-25 et suivants Articles L. 1225-1 et suivants
      Article L. 122-26-3 Article L. 1225-45


      À l'article VII. 1.1, le terme « DIF » est remplacé par « CPF ».