Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
Textes Attachés
Annexe - Accord du 16 septembre 2015 relatif aux relations de travail entre les musiciens et les producteurs professionnels
Avenant n° 2 du 15 novembre 2007 relatif aux salaires et portant modifications diverses
Adhésion par lettre du 23 juillet 2008 de l'USNA-CFTC à la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006
Avenant n° 3 du 15 décembre 2008 modifiant des articles de la convention collective
Accord du 22 février 2010 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au paritarisme
Adhésion par lettre du 6 octobre 2010 de l'USNA CFTC à l'accord du 22 février 2010 relatif au CHSCT et au paritarisme
Avenant n° 5 du 31 mai 2013 relatif à la maladie et à la prévoyance
Adhésion par lettre du 12 septembre 2014 du SATEV à la convention
Adhésion par lettre du 8 septembre 2015 du SNTPCT à la convention
Avenant n° 6 du 1er juillet 2016 modifiant le champ d'application de la convention collective et les dispositions du CDD d'usage
Accord du 15 février 2017 relatif à l'annexe I « Réalisateurs »
Avenant n° 8 du 21 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait
Avenant n° 12 du 30 septembre 2019 relatif à l'hygiène, la sécurité et l'aide au paritarisme
Avenant n° 13 du 31 juillet 2020 relatif à la définition de fonction et au salaire minimum du chef costumier
Adhésion par lettre du 10 juin 2021 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective nationale
Avenant du 20 avril 2022 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 15 septembre 2023 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des réalisateurs audiovisuels
Avenant n° 16 du 19 octobre 2023 relatif à la périodicité de la collecte des contributions conventionnelles
Avenant n° 18 du 18 avril 2024 relatif au remplacement des dispositions figurant au préambule et aux titres Ier et II de la convention collective
Avenant n° 19 du 8 juillet 2024 relatif à la revalorisation des salaires et aux classifications
Avenant du 29 novembre 2024 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT)
Accord du 21 mars 2025 relatif aux conditions de protection des mineurs sur les tournages
Accord du 21 mars 2025 relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS)
En vigueur
Une entreprise de la branche de la production audiovisuelle s'est vu contester le recours au forfait sans référence horaire pour la fonction de producteur (catégorie hors niveau) par l'inspection du travail, au motif que celui-ci n'était pas un cadre dirigeant participant à la direction de l'entreprise.
Cette position remet en cause la capacité de conclure avec certains salariés de catégorie I ou HN des conventions de forfait sans référence horaire, alors que dans le même temps cette catégorie n'a pas accès au forfait jours du fait de la rédaction de la convention collective.
Le titre 1er du présent avenant vise à réserver la conclusion de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants, participant à la direction de l'entreprise et à ouvrir la conclusion de forfait en jours aux salariés de catégorie I et HN.
Le titre 2 du présent avenant vise à rendre plus efficiente la règle d'indemnisation des jours fériés chômés, suite à des interprétations divergentes du texte. Il est aussi prévu de prendre en compte les améliorations intervenues par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 sur les congés pour événements familiaux.
Articles cités
En vigueur
Convention de forfait en heures
A. – Salariés visés
L'avant-dernière phrase de l'article VI. 7.1.1 est modifiée comme suit :
« Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II et IIIA. »
B. – Régime juridique
À la fin de l'article VI. 7.1.2, il est ajouté les paragraphes suivants :
« Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
– le nombre d'heures travaillées dans l'année ;
– les modalités de décomptes des heures travaillées et de prises des jours de repos ;
– la rémunération ;
– l'incidence des absences. »En vigueur
Convention de forfait en jours
A. – Salariés visés
L'avant-dernière phrase de l'article VI. 7.2.1 est modifiée comme suit :
« Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II, IIIA et IIIB. »
B. – Régime juridique
Le dernier paragraphe de l'article VI. 7.2.2 est rédigé comme suit :
« Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jour bénéficie au moins une fois chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
– l'organisation et la charge de travail du salarié ;
– l'amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
– sa rémunération ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise. »
À la fin de l'article VI. 7.2.2, il est ajouté les deux paragraphes suivants.
« Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
– le nombre de jours travaillés dans l'année ;
– les modalités de décomptes des jours travaillés et de prises des jours de repos ;
– la rémunération ;
– l'incidence des absences ;
– la possibilité de réaliser des jours supplémentaires de travail au-delà du forfait annuel et leur modalité de rémunération.
À défaut de disposition prévue dans l'accord ou la charte de l'entreprise conformément à l'article L. 2242-8 du code du travail, la convention de forfait fixe les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion des outils numériques mis à sa disposition par l'employeur pour l'exercice de sa mission, dès lors qu'il est dans une période de repos journalière ou hebdomadaire, ou en période de congés. »Articles cités
En vigueur
Convention de forfait sans référence horaire
Le premier paragraphe de l'article VI. 7.3.1 est modifié comme suit :
« Les conventions de forfait sans référence horaire peuvent être conclues uniquement pour les cadres réunissant les conditions cumulatives suivantes :
– participation effective à la direction de l'entreprise ;
– responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps ;
– habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ;
– rémunérations parmi les plus élevées de l'entreprise ou de l'établissement ;
– fonction relevant du niveau I ou HN de la catégorie A. »
Le second paragraphe de l'article VI. 7.3.1 est supprimé.En vigueur
Modifications de la numérotation des articles du code du travail
Au sein de l'article VI. 7.1.3, la référence à l'article L 212-5-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3121-33 du code du travail.
Au sein de l'article VI. 7.2.2, la référence aux articles L 212-1 et L 212-7 alinéa 2 est remplacée par la référence aux articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-27 du code du travail.
Au sein de l'article VI. 7.3.2, la référence aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.Articles cités
- Code du travail - art. L212-1
- Code du travail - art. L212-5-1
- Code du travail - art. L212-7
- Code du travail - art. L223-1
- Code du travail - art. L3121-18
- Code du travail - art. L3121-20
- Code du travail - art. L3121-22
- Code du travail - art. L3121-27
- Code du travail - art. L3121-33
- Code du travail - art. L3141-1
En vigueur
Précision sur l'indemnisation des jours fériés chômés :
À l'article VII. 2.2 de la convention collective, le 2e paragraphe est modifié comme suit :
« Pour les salariés sous CDDU, lorsqu'un jour férié chômé, qui n'est ni un samedi ni un dimanche, est compris dans une période couverte par un contrat de travail d'une durée supérieure à 10 jours de travail effectif, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié). »En vigueur
Congés exceptionnels
À l'article VII. 3.1, le nombre de jours de congés, sans condition d'ancienneté, est modifié comme suit :
« – décès conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant : 5 jours
– décès d'un parent : père, mère, frère, sœur, belle-mère, beau-père : 3 jours ouvrés. »
Il est ajouté à cet article le cas suivant :
« – survenance d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrés ».
À l'article VII. 3.2, le nombre de jours de congés, sous condition d'ancienneté, est modifié comme suit :
« – décès du conjoint, concubin ou du partenaire d'un Pacs : 1 jour ouvré supplémentaire ».
Les jours de congés sans condition d'ancienneté étant augmentés, les jours de congés supplémentaires prévus en cas de décès d'un enfant ou d'un père ou d'une mère sont supprimés.En vigueur
Congé pour enfant malade
À l'article VII. 4, le premier paragraphe est modifié comme suit :
« En complément des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés bénéficient d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, ou en raison du handicap, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. »En vigueur
Maladie grave
À la suite de l'article VII. 5, il est ajouté un article VII. 6 rédigé comme suit :
« Article VII. 6
Maladie grave
Conformément à l'article L. 1226-5 du code du travail, tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »En vigueur
Modification de la numérotation des articles du code du travail
Au titre VII, les numéros d'articles du code du travail sont modifiés comme suit :Ancienne numérotation Nouvelle numérotation Article L. 223-7 Articles L. 3141-17 et suivants Article L. 222-1 Article L. 3133-1 Article L. 222-1-1 Article L. 3133-2 Article L. 212-16 Articles L. 3133-7 et suivants Articles L. 122-25 et suivants Articles L. 1225-1 et suivants Article L. 122-26-3 Article L. 1225-45
À l'article VII. 1.1, le terme « DIF » est remplacé par « CPF ».