Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Salaires : Accord du 23 novembre 2017 sur les salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018

Extension

Etendu par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie ; FCMT CFTC,

Numéro du BO

2018-8

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur


    Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant I de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    « II. – Salaires minima professionnels


    À compter du 1er janvier 2018, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :


    y = a + bx


    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
    a : valeur constante, soit 1 459,33 €.
    b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
    x : valeur du point, soit 8,0283 €.


    Salaires minima pour 151,67 heures


    (En euros.)

    Groupe Points SMC
    au 1er janvier 2018
    1A 6 1 507,50
    1B 8 1 523,56
    1C/ 2A 10 1 539,62
    2B 14 1 571,73
    2C/ 3A 23 1 643,99
    3B 28 1 684,13
    3C/ 4A 46 1 828,64
    4B 54 1 892,86
    4C/ 5A 77 2 077,51
    5B 88 2 165,82
    5C/ 6A 118 2 406,67
    6B 132 2 519,07
    6C 169 2 816,12
    7A 183 2 928,51
    7B 246 3 434,30
    8A 260 3 546,69
    8B 335 4 148,81
    9A 349 4 261,21
    9B 438 4 975,73
    10 494 5 425,31
    11 550 5 874,90

  • Article 2

    En vigueur


    Les parties signataires du présent accord conviennent que le salaire minimum mensuel des salariés des groupes 1A, 1B et 1C/2A est porté à 1 548 € brut, dès que le salarié a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties signataires du présent accord s'engagent à se rencontrer en septembre 2018 afin d'examiner la situation des salaires minima conventionnels en fonction du contexte économique.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément à l'article 3 de l'accord collectif du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

  • Article 5

    En vigueur


    Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.