Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996 (1)

Textes Attachés : Accord du 17 novembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 9 juin 2021

IDCC

  • 1850

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAE ; FNUJA ; UPSA ; CNADA ; SAFE ; AEF,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; SPAAC CFE-CGC ; SNPJ CFDT,

Condition de vigueur

Accord conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

2018-7

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Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

    • Article

      En vigueur


      Conformément aux dispositions législatives en vigueur relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les structures d'au moins 50 salariés ont l'obligation de négocier un accord ou de mettre en place un plan d'action sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le défaut d'accord ou de plan d'action est susceptible d'engendrer des pénalités financières en application du décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011.
      Un premier accord du 16 décembre 2011 a marqué la volonté commune des partenaires sociaux de formaliser une politique de branche en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès l'embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.
      Le présent accord s'inscrit dans la continuité de cet objectif au regard des évolutions législatives, notamment de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et de l'ordonnance du 22 septembre 2017.
      Les partenaires sociaux s'accordent pour considérer que les employeurs ont un véritable rôle à jouer dans la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dans la lutte contre les disparités de traitement et les stéréotypes.
      Il est rappelé les dispositions suivantes de l'article L. 1142-2-1 du code du travail :
      « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »,
      ainsi que les dispositions extraites de l'article L. 4121-2 du code du travail : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (…) 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 »,
      et l'article 222-33-2 « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».
      Les partenaires sociaux reconnaissent que la mise en œuvre du présent accord doit s'inscrire dans la durée pour produire tous ses effets, ce qui nécessite l'engagement et l'implication permanents des acteurs concernés.

  • Article

    En vigueur


    1. Champ d'application


    Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la convention collective nationale du 17 février 1995 régissant les rapports dans les cabinets d'avocats avec les avocats salariés.
    Le présent accord s'applique aux structures d'au moins 50 salariés.
    Cependant, les partenaires sociaux invitent les employeurs non visés par ces obligations en raison de leur effectif, à s'inspirer du présent accord.


    2. Actions à mener


    Dans le but de favoriser l'égalité professionnelle, les partenaires sociaux proposent aux employeurs d'agir dans les domaines prévus par la loi :
    – les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
    – les conditions de travail et d'emploi, notamment des salariés à temps partiel ;
    – la santé et la sécurité au travail ;
    – la rémunération effective ;
    – l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
    Au préalable, dans les structures d'au moins 50 salariés, un diagnostic dans les domaines ci-dessus doit être élaboré en procédant à une analyse des indicateurs conformément aux obligations légales. Ces indicateurs pourront être actualisés ou complétés en fonction des évolutions législatives et réglementaires.
    Les indicateurs portant sur les domaines de progression précités seront systématiquement présentés en respectant une répartition hommes-femmes en chiffres et en pourcentage de l'effectif total des avocats.


    2.1. Embauche


    Les indicateurs porteront sur le nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps réduit.


    2.1.1. Recrutement


    Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes. Ainsi, l'employeur s'engage à ce que le libellé avocat et le contenu des annonces d'emploi soient rédigés de manière neutre sans référence au genre ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d'être discriminante.


    2.1.2. Critères


    Les critères de sélection et de recrutement sont identiques entre les femmes et les hommes et en aucun cas discriminants.


    2.1.3. Égalité de rémunération


    À poste équivalent, la rémunération à l'embauche est appréciée sans distinction de genre.


    2.2. Formation professionnelle continue


    Il est rappelé que la profession impose aux avocats un minimum de 20 heures par an. Elle représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences professionnelles.


    2.2.1. Égalité d'accès à la formation professionnelle


    Les actions de formation au bénéfice des salariés en vue du développement de leurs compétences professionnelles et de leur adaptation aux évolutions de leur poste et/ou de la structure doivent être équilibrées dans leur répartition entre les femmes et les hommes.
    Objectif :
    Afin d'assurer l'égalité des chances en cours de carrière, la formation est intégrée dans le parcours professionnel pour favoriser l'évolution des avocats salariés sans discrimination.
    Les souhaits de l'avocat et les besoins de l'employeur en matière de formation seront notamment abordés lors de l'entretien professionnel, distinct de l'entretien annuel.
    Indicateurs :
    Les employeurs devront prendre en compte les indicateurs suivants :
    – le nombre d'heures de formation par sexe ;
    – le nombre de salariés qui n'ont pas eu de formation, au sein de la structure, pendant au moins 3 années consécutives de travail effectif par sexe.
    Ces indicateurs seront intégrés dans le rapport annuel ou le rapport de situation comparée de la structure, lorsque celle-ci y est soumise.


    2.2.2. Aide à l'accès à la formation professionnelle


    Pour l'organisation des stages de formation, les employeurs doivent prendre en compte, au regard des contraintes de la structure, celles liées à la vie personnelle du salarié, notamment en cas de déplacements géographiques.
    L'employeur prend en charge les frais qui seront engagés pour la formation de l'avocat salarié selon le barème en vigueur au sein de la structure (frais de déplacement, hôtel, repas).
    En cas d'impératifs liés à la vie familiale, garde d'enfant notamment, les frais supplémentaires engendrés pourront éventuellement être remboursés à l'avocat salarié sur justificatifs dans les conditions définies dans la structure.


    2.2.3. Accès des avocats salariés à la formation professionnelle au retour du congé de maternité, d'adoption et du congé parental d'éducation


    Les partenaires sociaux rappellent que l'employeur est tenu à une obligation de maintien de l'employabilité de ses avocats salariés.
    Les avocats salariés qui reprennent leur activité au sein de la structure après un congé de longue durée, notamment de maternité, d'adoption, de congé parental d'éducation, font partie des publics prioritaires à l'accès aux dispositifs de formation.
    Un entretien individuel a lieu lors de la reprise effective d'activité et au plus tard dans les 30 jours suivant cette reprise.
    Au cours de cet entretien, l'employeur identifie les actions de formation adaptées et nécessaires pour faciliter la reprise de l'activité professionnelle.


    2.3. Promotion et évolution professionnelles


    Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière et de promotion, notamment d'accès aux postes de responsabilité.
    L'entretien professionnel permet à l'employeur d'échanger avec l'avocat salarié sur ses souhaits d'évolution de carrière.
    Afin d'assurer l'égalité des chances en cours de carrière, l'employeur favorise la construction de projets professionnels sur l'ensemble de ses métiers sans stéréotype lié au genre.
    En cas de création de poste ou de poste laissé vacant, l'employeur veillera à ce que la décision d'attribution du poste tienne compte, à compétences égales, des éventuels déséquilibres constatés entre les femmes et les hommes dans l'emploi.
    Indicateurs :
    L'employeur prendra en compte les indicateurs suivants :
    – nombre d'avocats salariés femmes/hommes ayant bénéficié d'une évolution professionnelle au cours des 3 dernières années ;
    – nombre d'avocats salariés femmes/hommes exerçant des fonctions d'encadrement.


    2.4. Conditions de travail


    Les conditions de travail devront être organisées de façon à ce qu'elles ne soient discriminantes ni pour les femmes ni pour les hommes.
    Les avocats salariés à temps réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein sont prioritaires pour l'attribution d'un poste, sans distinction de genre.
    Les employeurs veilleront à répondre favorablement, dans la mesure du possible, à la demande d'un avocat salarié à temps plein qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps réduit, sans distinction de genre.
    À la demande de l'avocat salarié, lorsque les contraintes de la structure ou du service le permettent, l'employeur pourra aménager l'organisation du travail de façon temporaire ou permanente, indépendamment du genre de l'avocat salarié concerné.
    Indicateurs :
    L'employeur déterminera comme indicateurs par catégories :
    – la comparaison de la durée du travail entre les femmes et les hommes ;
    – le pourcentage de contrats à temps partiel femmes/hommes et leur évolution.


    2.5. Rémunération effective


    Les employeurs respectent le principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, à compétences et expériences équivalentes.
    Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des avocats salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par une spécialisation, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
    Il est rappelé que les avocats salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les avocats salariés de la même structure.
    Indicateurs :
    Les indicateurs porteront sur :
    – la rémunération moyenne mensuelle par genre ;
    – la rémunération médiane mensuelle par genre ;
    – la moyenne des augmentations individuelles de la structure par genre ;
    – le nombre de femmes et d'hommes bénéficiant des dix plus hautes rémunérations de la structure.


    2.6. Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle


    L'employeur doit favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans l'organisation du travail en évitant tout stéréotype de genre.
    Les partenaires sociaux invitent les employeurs à programmer au regard des contraintes organisationnelles :
    – les réunions ou séminaires à des horaires compatibles avec la vie personnelle ;
    – les déplacements en tenant compte des contraintes personnelles des avocats salariés ;
    – les stages de formation professionnelle si possible à proximité du lieu de travail.
    Indicateurs :
    Les indicateurs porteront sur : l'effectif des avocats salariés en congé parental : à temps réduit ou complet.


    3. Suivi d'application


    Les employeurs devront procéder à l'analyse annuelle des résultats de leur accord ou de leur plan d'action en mesurant les éventuels écarts à partir des indicateurs chiffrés qu'ils auront retenus.
    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation analysera les données en sa possession et indiquera s'il existe un déséquilibre hommes-femmes sur les domaines d'action précités.


    4. Durée et effet


    L'accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.


    5. Publicité


    Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
    À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions du code du travail, sera adressé en deux exemplaires au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
    Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.

(1) Cet accord, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendu, en l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)