Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Avenant du 5 septembre 2017 au protocole d'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 septembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC FEC FO PSTE CFDT SNFOCOS PSE CFTC

Numéro du BO

2018-2

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • Article

      En vigueur

      Un protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux a été signé le 30 décembre 2013.

      Il a été modifié par avenant le 2 février 2017 pour en prolonger l'application jusqu'au 31 décembre 2018.

      Considérant que cet accord institue, au bénéfice des salariés, des garanties dont la mise en œuvre a permis d'accompagner des réorganisations importantes, et qu'il est, par ailleurs, nécessaire de donner aux intéressés de la visibilité sur l'accompagnement dont ils bénéficieraient dans l'hypothèse d'éventuelles évolutions de réseaux qui seraient engagées postérieurement au 31 décembre 2018, les partenaires sociaux sont convenus d'en prolonger l'application.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 2

    Le premier tiret de l'article 2 du protocole d'accord du 30 décembre 2013 est ainsi rédigé :

    «-mise en commun entre plusieurs organismes, y compris appartenant à des branches différentes, d'une mission, d'une fonction ou d'une activité »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 3.1

    Après le premier alinéa de l'article 3.1 il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

    « Il peut, à sa demande, se faire accompagner par un représentant du personnel. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 3.3

    Le premier alinéa de l'article 3.3 du protocole d'accord du 30 décembre 2013 est ainsi rédigé :

    « Le salarié qui change d'emploi bénéficie, en tout état de cause, du maintien de son niveau de qualification et de sa rémunération. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 3.4

    Le premier alinéa de l'article 3.4 du protocole d'accord du 30 décembre 2013 est ainsi rédigé :

    « Dans le cadre des situations visées à l'article 2, le salarié, employé ou cadre, qui accepte une mobilité fonctionnelle entraînant une modification de ses activités professionnelles bénéficie d'une prime dont le montant correspond à :
    – 1 demi-mois du salaire brut normal de l'emploi précédent en cas de changement d'emploi générique ;
    – 1 mois de son salaire brut normal de l'emploi précédent en cas de changement de famille professionnelle. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 5

    Le premier alinéa de l'article 5 du protocole d'accord du 30 décembre 2013 est ainsi rédigé :

    « Le congé de fin de carrière visé par l'article 3.2 du protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale, est, dans le cadre des situations visées à l'article 2 du présent accord, ouvert aux salariés âgés de 55 ans et plus. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 7.3

    Le premier alinéa de la partie « mobilité n'entraînant ni changement de domicile, ni double résidence » de l'article 7.3 du protocole d'accord du 30 décembre 2013 est ainsi rédigé :

    « Dans ce cas, le salarié bénéficie du remboursement, à la charge de l'employeur, soit d'un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail, soit du remboursement des frais engagés sur la base du montant des indemnités kilométriques visées à l'article 7 du protocole d'accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacement. »

  • Article 7

    En vigueur

    Modification de l'article 13

    Le premier alinéa de l'article 13 du protocole d'accord du 30 décembre 2013 est ainsi rédigé :

    « Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022, terme de ses effets. 6 mois avant cette échéance, une évaluation de sa mise en œuvre sera réalisée. »

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale.

    Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

    Il entre en vigueur au 1er janvier 2019.