Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Attachés : Accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

    • Article

      En vigueur

      Suite au constat partagé des partenaires sociaux des industries de carrières et matériaux de construction de la nécessité de fusionner la convention collective des ouvriers du 22 avril 1955 (idcc 87) avec la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du 12 juillet 1955 (idcc 135), il a été décidé de procéder à une réécriture de l'ensemble des dispositions conventionnelles afin d'offrir ainsi une meilleure lisibilité du dispositif applicable aux ouvriers et aux ETAM. En effet, du fait des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles, il est devenu nécessaire de permettre aux entreprises de la branche et à leurs salariés d'avoir un accès plus facile au socle des règles sociales applicables.

      Cette démarche s'inscrit également dans l'objectif gouvernemental d'une rationalisation des conventions collectives.

      C'est dans ce contexte qu'il a été envisagé de constituer un groupe de travail paritaire, mandaté par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), afin de procéder à ce travail que les partenaires sociaux ont voulu à droit constant.

      Afin de faciliter les travaux de ce groupe de travail paritaire, les partenaires sociaux ont souhaité, par un accord de méthode, fixer les règles les encadrant et se donner comme objectif d'aboutir dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur.

      Conditions d'entrée en vigueur

      L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail de la fusion des règles définissant le statut conventionnel des ouvriers et des ETAM.

    Il est apparu en effet depuis plusieurs années, du fait notamment des évolutions législatives, réglementaires, mais aussi conventionnelles, que certaines dispositions étaient devenues soit obsolètes, soit communes aux ouvriers et aux ETAM entraînant une répétition de règles.

    En effet, le fait de devoir consulter deux conventions collectives différentes pouvant être une source d'erreur d'interprétation pour les personnes en charge de leur application, les partenaires sociaux ont souhaité sécuriser et rendre plus lisible la lecture des dispositions conventionnelles.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail de la fusion des règles définissant le statut conventionnel des ouvriers, des ETAM et des cadres.

    Il est apparu en effet depuis plusieurs années, du fait notamment des évolutions législatives, réglementaires, mais aussi conventionnelles, que certaines dispositions étaient devenues soit obsolètes, soit communes aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres entraînant une répétition de règles.

    En effet, le fait de devoir consulter trois conventions collectives différentes pouvant être une source d'erreur d'interprétation pour les personnes en charge de leur application, les partenaires sociaux ont souhaité sécuriser et rendre plus lisible la lecture des dispositions conventionnelles.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le travail de fusion consiste, d'une part, à supprimer les dispositions devenues obsolètes pour les raisons précédemment évoquées et, d'autre part, à regrouper les dispositions communes aux ouvriers et aux ETAM, tout en maintenant, le cas échéant, les différences catégorielles dans des rubriques dédiées.

    Aussi, chaque chapitre sera repris en tenant compte :

    – des dispositions communes ;
    – des dispositions propres aux ouvriers, si besoin ;
    – des dispositions propres aux ETAM, si besoin ;
    – des dispositions propres à certains secteurs d'activité ou secteurs catégoriels si besoin.

    Considérant que les partenaires sociaux ont souhaité fusionner les conventions collectives à droit constant, les dispositions de la future convention collective auront vocation à se substituer de plein droit aux deux conventions susmentionnées, qui cesseront de produire effet à la date de la signature définitive du texte de substitution.

    Ceci étant, et par dérogation au principe rappelé ci-dessus, les parties pourront décider d'aménager certaines dispositions afin de les harmoniser. Ces dispositions à harmoniser seront examinées par la CPPNI dans le cadre de l'article 3.3 ci-dessous.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 2

    En vigueur

    Principe général pour la fusion des conventions

    Le travail de fusion consiste d'une part, à supprimer les dispositions devenues obsolètes pour les raisons précédemment évoquées, et d'autre part à regrouper les dispositions communes aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres, tout en maintenant, le cas échéant, les différences catégorielles dans des rubriques dédiées.


    Aussi, chaque chapitre sera repris en tenant compte :
    – des dispositions communes ;
    – des dispositions propres aux ouvriers, si besoin ;
    – des dispositions propres aux ETAM, si besoin ;
    – des dispositions propres aux cadres, si besoin ;
    – des dispositions propres à certains secteurs d'activité ou secteurs catégoriels si besoin.

    Considérant que les partenaires sociaux ont souhaité fusionner les conventions collectives à droit constant, les dispositions de la future convention collective auront vocation à se substituer de plein droit aux trois conventions susmentionnées, qui cesseront de produire effet à la date de la signature définitive du texte de substitution.

    Ceci étant, et par dérogation au principe rappelé ci-dessus, les parties pourront décider d'aménager certaines dispositions afin de les harmoniser. Ces dispositions à harmoniser seront examinées par la CPPNI dans le cadre de l'article 3.3 ci-dessous.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 3

    En vigueur

    Méthode de travail
    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Composition du groupe de travail paritaire

    Le groupe de travail paritaire comprend deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et un nombre équivalent représentant la délégation patronale.

    Chaque organisation syndicale représentative désigne deux référents titulaires et deux représentants suppléants, étant précisé que l'ensemble des documents sera adressé aux uns et aux autres ainsi qu'aux membres de la CPPNI. Le représentant suppléant assiste à la réunion du groupe de travail paritaire restreint en l'absence du référent titulaire qu'il remplace alors.

    Les règles de prise en charge des frais de déplacement du référent titulaire ou de son représentant suppléant appelé à participer à la réunion en l'absence du référent titulaire (restauration, hébergement, transport) sont celles visées à l'accord national du 6 décembre 2012 sur le fonctionnement du paritarisme.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Calendrier des réunions du groupe de travail paritaire

    Le groupe de travail paritaire établira au début de ses travaux un calendrier prévisionnel de ses réunions.

    Chaque réunion donnera lieu à un procès-verbal constatant l'avancement des travaux qui sera diffusé à l'ensemble des membres de la CPPNI au fur et à mesure.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Réunions plénières


    À l'issue des travaux du groupe de travail paritaire, la CPPNI sera convoquée et saisie de l'intégralité de la convention collective.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et suivi. – Clause de rendez-vous

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

    Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de cette durée. S'ils l'estiment nécessaire, les partenaires sociaux pourront toutefois décider de prolonger cette période par voie d'avenant au présent accord.

    Nota : La durée fixée ci-dessus est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. (article 1er de l'avenant n° 1 du 18 avril 2018 paru au BOCC 2018/31)

    Nota : La durée fixée ci-dessus est prolongée jusqu'au 31 décembre 2019. (article 1er de l'avenant n° 2 du 17 janvier 2019 paru au BOCC 2019/15)

  • Article 5

    En vigueur

    Autres dispositions


    Les dispositions de la future convention unifiée se substitueront aux dispositions des conventions collectives examinées, qu'elles annulent et remplacent.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 6

    En vigueur

    Adhésion. – Dénonciation. – Révision
    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 6.1 (1)

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    (1) L'article 6-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Révision


    La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 6.3

    En vigueur

    Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 6 mois minimum.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception.

    Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

  • Article 8

    En vigueur

    Notification


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Classe 14. – Minéraux divers

      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

      Classe 15. – Matériaux de construction

      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.08 : produits en béton.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Classe 87. – Services divers (marchands)

      Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

      Conditions d'entrée en vigueur

      L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.