Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 19 septembre 2017 à l'accord de branche du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé

Extension

Etendu par arrêté du 9 mai 2018 JORF 12 mai 2018

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait le 19 septembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SLF
  • Organisations syndicales des salariés : CGT FNECS CFE-CGC FS CFDT SNPELAC FCCS CFE-CGC

Condition de vigueur

Le présent avenant est conclu pour la même durée que l'accord de branche qu'il renouvelle, c'est-à-dire 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

Numéro du BO

2017-45

Code NAF

  • 47-61Z
  • 47-79Z

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Par accord de branche du 2 juillet 2015 « relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé », les partenaires sociaux de la branche de la librairie ont mis en place un régime de remboursement des frais de santé.

      Cet accord de branche a notamment mis en œuvre, dans le cadre du degré élevé de solidarité, des garanties permettant aux salariés et à leurs ayants droit de bénéficier de certains avantages au titre des actions de solidarité, aux conditions définies par les partenaires sociaux.

      Ces actions de solidarité sont financées par un fonds alimenté par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 6 de l'accord de branche susvisé, versées par les entreprises entrant dans son champ d'application.

      Le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 « relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale » a défini les modalités selon lesquelles est mise en œuvre la gestion mutualisée des garanties collectives de protection sociale complémentaire présentant un degré élevé de solidarité, prévues dans les accords professionnels comprenant des prestations à caractère non directement contributif.

      Ce décret s'appliquant aux accords conclus ou renouvelés à compter de sa date d'entrée en vigueur, les partenaires sociaux de la branche de la librairie ont souhaité renouveler l'accord de branche du 2 juillet 2015 « relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé ».

      Tel est l'objet du présent avenant.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent avenant est conclu pour la même durée que l'accord de branche qu'il renouvelle, c'est-à-dire 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de la branche de la librairie, dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM, et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. À ce titre, le commerce de vente de livres des outils de communication, tels qu'internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.

    Sont visés principalement :
    – les commerces de librairie qui relèvent du code 47.61Z ;
    – les commerces de livres d'occasion qui relèvent du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord est applicable.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour la même durée que l'accord de branche qu'il renouvelle, c'est-à-dire 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux décident que l'accord de branche du 2 juillet 2015 « relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé », étendu par arrêté du 11 décembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016, est renouvelé dans les mêmes termes, pour la durée prévue à l'article 3 du présent avenant.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour la même durée que l'accord de branche qu'il renouvelle, c'est-à-dire 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour la même durée que l'accord de branche qu'il renouvelle, c'est-à-dire 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entrera en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour la même durée que l'accord de branche qu'il renouvelle, c'est-à-dire 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'extension du présent avenant et aux formalités de publicité.

    À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

    Il fera ensuite l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour la même durée que l'accord de branche qu'il renouvelle, c'est-à-dire 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2020.