Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 6 du 12 juillet 2017 à l'accord du 19 novembre 2008, relatif aux salaires et primes au 1er juillet 2017

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Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 5 du 14 mars 2014 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.

      Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
      – les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
      – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
      – les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
      – les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

      Elles renvoient les entreprises vers le contenu de l'accord intersecteurs papiers-cartons du 26 juin 2012 portant application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries des papiers et cartons et tout particulièrement à son titre II visant les mesures propres à corriger les déséquilibres constatés en entreprise.

  • Article 1er (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    La grille des salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 5 du 14 mars 2014 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er juillet 2017 :

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    NiveauÉchelonSMMG
    au 1er juillet 2017
    Garantie
    annuelle de rémunération
    Ouvriers
    et employés
    I11 48218 615
    21 48818 690
    II11 51419 015
    21 54519 402
    III11 58619 913
    21 64920 700
    31 69221 236
    Techniciens
    et agents de maîtrise
    IV11 74121 728
    21 82522 776
    31 89823 687
    Ingénieurs
    et cadres
    V12 41030 655
    23 46644 091
    34 20353 462

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
    (Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :

    (En euros.)

    PositionnementGarantie mensuelle
    au 1er juillet 2017
    Garantie annuelle
    NiveauÉchelon
    V1
    2
    3
    1   687 €
    soit 70 % du niveau V
    Échelon 1
    30 655
    44 091
    53 462

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La base de calcul de la prime d'ancienneté, visée à l'article 3 de l'avenant n° 5 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée à 1 482 € à compter du 1er juillet 2017.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le montant de la prime de panier de nuit visée à l'article 10.2 des dispositions générales des conventions collectives est fixé à 5,62 € à compter du 1er juillet 2017.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant fera l'objet de la même publicité que l'accord initial. Il sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.

    La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 1)