Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
Textes Salaires
ABROGÉANNEXE E salaires employés Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE E salaires employés Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE E salaires employés Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE salaires dessinateur, T.A.M. Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE O salaires ouvrier Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE O salaires ouvrier Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE E salaires employés Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉANNEXE salaires T.A.M., dessinateur Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
ABROGÉAvenant G 19-12 du 28 avril 1999
ABROGÉAvenant E 22-21 du 31 mai 1999
ABROGÉAvenant M 26-24 du 31 mai 1999
ABROGÉAvenant O 18-21 du 31 mai 1999 relatif aux salaires (ouvriers)
ABROGÉAccord du 11 janvier 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° O.18-22 du 11 janvier 2006
ABROGÉAvenant n° E 22-22 du 11 janvier 2006
ABROGÉAvenant n° M 26-25 du 11 janvier 2006
ABROGÉAvenant E 22-23 du 13 décembre 2006
ABROGÉAvenant M 26-26 du 13 décembre 2006
ABROGÉAvenant O 18-23 du 13 décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 4 du 7 septembre 2012 relatif aux salaires et aux primes au 1er octobre 2012
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes au 1er février 2014
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 juillet 2017 à l'accord du 19 novembre 2008, relatif aux salaires et primes au 1er juillet 2017
Avenant n° 7 du 12 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2019
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 5 du 14 mars 2014 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.
Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.Elles renvoient les entreprises vers le contenu de l'accord intersecteurs papiers-cartons du 26 juin 2012 portant application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries des papiers et cartons et tout particulièrement à son titre II visant les mesures propres à corriger les déséquilibres constatés en entreprise.
Article 1er (1) (non en vigueur)
Abrogé
La grille des salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 5 du 14 mars 2014 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er juillet 2017 :
(En euros.)
Catégorie
professionnelleNiveau Échelon SMMG
au 1er juillet 2017Garantie
annuelle de rémunérationOuvriers
et employésI 1 1 482 18 615 2 1 488 18 690 II 1 1 514 19 015 2 1 545 19 402 III 1 1 586 19 913 2 1 649 20 700 3 1 692 21 236 Techniciens
et agents de maîtriseIV 1 1 741 21 728 2 1 825 22 776 3 1 898 23 687 Ingénieurs
et cadresV 1 2 410 30 655 2 3 466 44 091 3 4 203 53 462 (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 1)Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :
(En euros.)
Positionnement Garantie mensuelle
au 1er juillet 2017Garantie annuelle Niveau Échelon V 1
2
31 687 €
soit 70 % du niveau V
Échelon 130 655
44 091
53 462Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul de la prime d'ancienneté, visée à l'article 3 de l'avenant n° 5 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée à 1 482 € à compter du 1er juillet 2017.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prime de panier de nuit visée à l'article 10.2 des dispositions générales des conventions collectives est fixé à 5,62 € à compter du 1er juillet 2017.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant fera l'objet de la même publicité que l'accord initial. Il sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.
La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 1)