Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
Textes Salaires
ABROGÉAvenant C 36-14 du 7 octobre 1985
ABROGÉAvenant C 36-15 du 3 avril 1990
ABROGÉAvenant C 36-16 du 18 mars 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant C 36-17 du 31 mai 1999
ABROGÉAvenant n° C 36-18 du 11 janvier 2006
ABROGÉAccord du 11 janvier 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant C 36-18 du 13 décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 4 du 7 septembre 2012 relatif aux salaires et aux primes au 1er octobre 2012
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes au 1er février 2014
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 juillet 2017 à l'accord du 19 novembre 2008, relatif aux salaires et primes au 1er juillet 2017
Avenant n° 7 du 12 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2019
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux garantis tels que résultant de l'avenant n° 4 du 7 septembre 2012 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.
Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Elles renvoient les entreprises vers le contenu de l'accord intersecteurs papiers-cartons du 26 juin 2012 portant application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries des papiers et cartons et tout particulièrement à son titre II visant les mesures propres à corriger les déséquilibres constatés en entreprise.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La grille des salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 4 du 7 septembre 2012 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er février 2014 :
(En euros.)
Catégorie
professionnelleNiveau Echelon SMMG
au 1er février 2014Garantie
annuelle de rémunérationOuvriers
et employésI 1
21 446
1 45218 104
18 166II 1
21 484
1 51518 578
18 953III 1
2
31 558
1 620
1 66219 478
20 252
20 777Techniciens
et agents de maîtriseIV 1
2
31 715
1 799
1 87221 307
22 369
23 269Ingénieurs
et cadresV 1
2
32 376
3 466
4 20330 220
44 091
53 461Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :
(En euros.)Positionnement Garantie mensuelle
au 1er février 2014Garantie annuelle Niveau Echelon V 1
2
31 663 €
soit 70 % du niveau V
Echelon 130 220
44 091
53 461Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul de la prime d'ancienneté, visée à l'article 3 de l'avenant n° 4 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée à 1 446 € à compter du 1er février 2014.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant fera l'objet de la même publicité que l'accord initial. Il sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.
La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
(1) Avenant étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 1)