Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 5 du 14 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes au 1er février 2014

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Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux garantis tels que résultant de l'avenant n° 4 du 7 septembre 2012 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.
      Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
      – les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
      – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
      – les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
      – les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
      Elles renvoient les entreprises vers le contenu de l'accord intersecteurs papiers-cartons du 26 juin 2012 portant application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries des papiers et cartons et tout particulièrement à son titre II visant les mesures propres à corriger les déséquilibres constatés en entreprise.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La grille des salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 4 du 7 septembre 2012 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er février 2014 :

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    NiveauEchelonSMMG
    au 1er février 2014
    Garantie
    annuelle de rémunération
    Ouvriers
    et employés
    I1
    2
    1 446
    1 452
    18 104
    18 166
    II1
    2
    1 484
    1 515
    18 578
    18 953
    III1
    2
    3
    1 558
    1 620
    1 662
    19 478
    20 252
    20 777
    Techniciens
    et agents de maîtrise
    IV1
    2
    3
    1 715
    1 799
    1 872
    21 307
    22 369
    23 269
    Ingénieurs
    et cadres
    V1
    2
    3
    2 376
    3 466
    4 203
    30 220
    44 091
    53 461

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :


    (En euros.)

    PositionnementGarantie mensuelle
    au 1er février 2014
    Garantie annuelle
    NiveauEchelon


    V1
    2
    3
    1 663 €
    soit 70 % du niveau V
    Echelon 1
    30 220
    44 091
    53 461

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La base de calcul de la prime d'ancienneté, visée à l'article 3 de l'avenant n° 4 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée à 1 446 € à compter du 1er février 2014.

    Articles cités
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet de la même publicité que l'accord initial. Il sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.
    La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 1)