Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Accord du 20 mars 2017 relatif à la création de la commission paritaire sociale (Corse)

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Corte, le 20 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCHPA
  • Organisations syndicales des salariés : STC UD CGT-FO 2A UD CGT-FO 2B UIR CFTC Corse UR CGT Corse

Numéro du BO

2017-43

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

  • Article

    En vigueur

    Réunis une première fois le 18 mars 2016 à l'initiative de la commission paritaire sociale des hôtels-cafés-restaurants de Corse puis à l'invitation de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air de Corse les 25 janvier 2017 et 20 mars 2017, les organisations d'employeurs de la branche de l'hôtellerie de plein air de Corse et les syndicats de salariés ont analysé ensemble les processus d'évolution introduits par : – la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 portant projet de restructuration des branches professionnelles ; – la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 faisant évoluer le dialogue social de niveau infranational en instituant notamment des commissions paritaires régionales interprofessionnelles tout en maintenant les commissions paritaires régionales sectorielles ; – la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 définissant le champ d'application et de rôle de la branche au niveau national tout en maintenant la négociation collective de branche de niveau régional ainsi que l'extension des accords régionaux.

    Les invitations à la négociation collective ayant été lancées par courriers RAR en date du 10 janvier 2017 puis par courriers électroniques en date du 8 mars 2017, les partenaires sociaux ont, d'une part, unanimement affirmé leur volonté de mener leurs travaux dans le cadre de leur propre instance conventionnelle comme le prévoit l'article L. 23-111-1. II. du code du travail.

    Ils ont, d'autre part, affirmé leur souhait de faire évoluer le contenu, le périmètre et le financement du dispositif pour s'inscrire dans les réformes systémiques intervenues et à intervenir, notamment le processus de restructuration/ regroupement des branches, par la voie du dialogue social de niveau régional.

    En préambule à leur accord, les partenaires sociaux proclament leur volonté de mettre en œuvre un dialogue social de qualité de façon à créer ensemble les conditions propres à traiter les difficultés sociales sectorielles, à surmonter leurs divergences, à construire un environnement propice au progrès social, à avoir un impact sur les entreprises ne respectant pas les dispositions normatives sociales.

    C'est ce pour quoi le présent accord a été négocié et conclu.

    • Article

      En vigueur

      1.1. Les organisations signataires concluent le présent accord dans le cadre des articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail.

      1.2. Cet accord a pour objet la création d'une commission paritaire sociale régionale dans le secteur de l'hôtellerie de plein air ; ci-après simplement dénommée « la commission ».

      1.3. Cet accord a pour objet d'ouvrir son champ d'application professionnel et mener à bien le processus national de regroupement conventionnel et/ou de restructuration des branches professionnelles dans son champ d'application territorial.

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

    • Article

      En vigueur

      3.1. Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire de la région Corse.

      3.2. Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et/ou établissements exerçant l'activité économique d'hôtellerie de plein air (telle que définie à l'article 1er de la convention collective nationale – IDCC 1631).

      3.3. Pour tout ce qui relève du processus de regroupement conventionnel et/ou de restructuration des branches professionnelles, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et/ou établissements exerçant des activités économiques d'hébergement restauration tourisme à l'exception des personnes publiques et collectivités (hôpitaux et cantines par exemple).

    • Article

      En vigueur

      Dans le champ d'application tel que défini ci-dessus, la commission est compétente pour :

      4.1. Être un lieu d'échange d'expériences, d'analyses et de propositions sur tous sujets entrant dans son champ de compétences ;


      4.2. Contribuer à l'information des employeurs et des salariés et donner tous conseils utiles sur les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;

      4.3. Concourir au suivi et à l'application effective de la réglementation ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables ;

      4.4. Coopérer, dans l'intérêt de la région, de la profession et de ses salariés, par ses réflexions et ses propositions, aux dispositions prises par d'autres instances dans le secteur et à la prise en compte par ces dernières des spécificités sectorielles et/ou régionales ; ceci pouvant aller jusqu'à siéger au sein desdites instances lorsqu'elle y est appelée statutairement ;

      4.5. Examiner et traiter toute question relative à l'emploi et à la formation dans le secteur ;

      4.6. Examiner et traiter toute question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés du secteur ;

      4.7. Mettre en place un mode alternatif de prévention et traitement des conflits individuels ou collectifs du travail dans le secteur par voie d'accord collectif ;

      4.8. Négocier des conventions ou des accords collectifs sectoriels régionaux sur tous sujets entrant dans son champ de compétence ; y compris des accords d'expérimentation si une phase d'analyse et d'observation est estimée utile et préalable à un dispositif ;

      4.9. Mettre en place un dispositif d'assistance à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ; accompagner sur demande la négociation collective en présence d'élus non mandatés ;

      4.10. Apporter des informations, débattre et rendre tout avis sur toutes questions spécifiques aux entreprises entrant dans son champ de compétences ainsi qu'à leurs salariés ; notamment les entreprises de moins de 11 salariés ; notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel ou de mixité des emplois… ;

      4.11. Faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles.

    • Article

      En vigueur

      5.1. La commission est composée de deux collèges : un collège salariés et un collège employeurs selon un principe de strict paritarisme.

      Le collège composé du plus grand nombre d'organisations est le « collège de référence ».

      Chaque organisation du « collège de référence » dispose de deux sièges. L'autre collège dispose d'autant de sièges.

      Les membres de la commission ont la faculté d'être assistés du conseiller de leur choix sans que celui-ci puisse participer aux délibérations.

      5.2. Les délégués appelés à siéger dans le collège salariés sont déclarés auprès de leur employeur par l'organisation syndicale à laquelle ils adhèrent conformément aux dispositions de l'article D. 2143-4 du code du travail. Ils sont désignés auprès de la commission soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par courrier remis contre décharge.

      Les délégués composant le collège employeurs sont désignés auprès de la commission par l'organisation professionnelle à laquelle ils adhèrent soit par courrier recommandé avec avis de réception soit par courrier remis contre décharge.

      Les cessations de fonctions sont notifiées dans les mêmes formes.

      Les organisations signataires s'engagent à pourvoir sans délai tout siège devenu vacant.

      5.3. En cas de modification affectant l'un des collèges, quel qu'il soit, la composition de l'autre collège est immédiatement modifiée à due proportion en application du strict paritarisme.

      5.4. Pour ce qui relève du processus de regroupement et/ou de restructuration des branches professionnelles, hormis le cadre de la négociation collective, chaque organisation professionnelle représentant les activités économiques visées à l'article 3.3. dispose d'un siège consultatif ; à l'issue validée du processus, les organisations professionnelles devenues membre du collège employeurs se voient attribuer un siège avec voix délibérative et un siège avec voix consultative ; en tant que de besoin, le collège salariés est modifié à due concurrence.

      5.5. La durée des mandats est de 4 ans renouvelable.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations signataires dotent la commission de deux types d'organes : un organe délibérant et un organe exécutif.

      6.1. L'organe délibérant est composé de tous les membres désignés pour siéger à la commission.

      Cet organe est investi du pouvoir de décision dans le cadre de délibérations prises en bonne et due forme.

      Il est aussi compétent pour statuer en interprétation du présent accord.

      Au sein du « collège de référence », chaque organisation dispose d'un siège avec voix délibérative et d'un siège avec voix consultative. L'autre collège dispose de droits symétriques à ceux du collège de référence.

      6.2. L'organe exécutif est composé d'un président et d'un vice-président.

      Cet organe est investi du pouvoir de mettre à exécution les délibérations prises par l'organe délibérant ainsi que du pouvoir de représenter la commission et d'assurer son administration courante.

      Le président et le vice-président sont élus pour une durée de 4 ans chacun par un collège.

      La présidence et la vice-présidence sont alternativement assurées par un membre du collège employeurs et un membre du collège salariés élu chacun par son collège.

      Le président assure le secrétariat de la commission et le vice-président le secrétariat adjoint.

    • Article

      En vigueur

      7.1. La commission se réunit une fois au moins par trimestre sur convocation écrite traçable (télécopie ou courrier électronique).

      7.2. La commission peut également se réunir sur demande expresse et motivée d'un de ses membres.

      7.3. La commission peut être convoquée en formation restreinte et/ou sur un ordre du jour restreint lorsqu'un membre au moins de l'exécutif l'estime utile ou nécessaire et/ou lorsque les travaux et/ou les circonstances le permettent et/ou le justifient.

      7.4. Des dispositifs spécifiques et des groupes de travail peuvent être mis en place sur un sujet déterminé et/ou pour un temps limité. Les délégués désignés par une organisation d'employeurs ou de salariés pour participer à ces seuls travaux disposent d'une voix consultative lorsqu'ils sont convoqués en commission.

      7.5. La commission peut être spécialement convoquée en mode conférence téléphonique ou visioconférence lorsque les travaux et/ou les circonstances le permettent ou le justifient.

    • Article

      En vigueur


      Les organisations signataires décident de doter la commission d'un règlement intérieur qui régit toutes autres modalités non régies par le présent accord.

    • Article

      En vigueur

      9.1. Les organisations signataires décident d'adosser la commission paritaire à une association loi 1901.

      L'objet de cette association est, notamment, de doter la commission des moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à sa finalité, de mettre en œuvre les actions consécutives à ses délibérations ainsi que de prendre toutes dispositions relatives à l'indemnisation des membres salariés de la commission.

      9.2. Les délégués désignés par une organisation pour siéger au sein d'un collège sont membres de droit de l'association ; les délégués désignés au sein ou au titre du collège salariés bénéficient des dispositions de l'article 10 ci-dessous.

    • Article

      En vigueur

      10.1. Les salariés désignés par l'organisation à laquelle ils adhèrent pour siéger à la commission ainsi que les salariés désignés par l'organisation à laquelle ils adhèrent pour participer aux dispositifs spécifiques acquièrent la qualité de délégué syndical, bénéficient des dispositions et de la protection prévues par les articles L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail ;

      10.2. Les salariés visés à l'article 10.1 ci-dessus siégeant à la commission bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux réunions auxquelles ils sont convoqués au titre de la commission paritaire et y siéger. Il leur est accordé à ce titre un crédit d'heures de délégation à due concurrence. Ce crédit d'heures est cumulable avec les heures de délégation dont ils bénéficient à un autre titre.

      10.3. Le temps consacré par les délégués aux réunions auxquelles ils sont convoqués au titre de la commission paritaire est décompté comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

      10.4. Les délégués salariés bénéficient du remboursement des frais de déplacement qu'ils engagent pour assister aux réunions de la commission sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques ou sur production d'un titre de transport public de voyageurs.

      10.5. Les délégués salariés désignés par leur collège pour siéger en qualité de titulaire ou de suppléant dans d'autres instances que la commission bénéficient des dispositions 10.1 à 10.4 ci-dessus.

    • Article

      En vigueur


      La commission est financée notamment par des dotations et contributions mutualisées des entreprises au dialogue social.

    • Article

      En vigueur

      12.1. Les organisations signataires décident de procéder au moins une fois par an, au cours de la réunion la plus proche de la date anniversaire de la commission, à l'examen de l'application du présent accord ainsi que du fonctionnement de la commission et de procéder, éventuellement, à la révision de l'accord et/ou à tous ajustements par voie d'avenant, en faisant application des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

      12.2. En dehors de ce cas, la demande de révision peut être formée par une organisation signataire ou adhérente par écrit spécialement motivé adressé à la commission en avis de réception ou remis contre décharge. Elle est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

    • Article

      En vigueur


      Les organisations non signataires sont admises à l'adhésion dans les conditions légales.

    • Article

      En vigueur

      14.1. Chaque organisation signataire ou adhérente a la faculté de dénoncer le présent accord dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

      14.2. Le préavis applicable en cas de dénonciation ou mise en cause de l'accord par une organisation répondant à la condition fixée au 14.3. est de 6 mois.

      14.3. La dénonciation ou la mise en cause de l'accord par une ou plusieurs organisation(s) signataire(s) ou adhérentes n'emporte les effets légaux que pour autant que ladite organisation dispose d'une audience d'au moins 30 % dans le champ d'application considéré ; en tout autre cas, l'accord est appelé en révision dans un délai de 6 mois.

      14.4. Lorsqu'un siège délibérant est vacant, la voix délibérative qui y est attachée peut être attribuée à la même organisation ou à une autre organisation du même collège sur la base des derniers résultats de l'audience dans le champ d'application considéré par délibération du collège auquel le siège vacant appartient.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord est établi en sept originaux dûment paraphés et signés dont un exemplaire est notifié par courrier recommandé avec avis de réception à chacune des organisations signataires.

      Une copie du présent accord est notifiée aux organisations représentatives non signataires par courrier recommandé avec avis de réception.

      Ces dernières bénéficient du droit d'opposition dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2231-8 et suivant du code du travail.

      Le présent accord est déposé, au terme du délai d'opposition et en l'absence d'opposition d'organisations majoritaires, en vue de son enregistrement par les services compétents.

      Le présent accord est établi en quatre originaux supplémentaires dûment paraphés et signés dont :
      – un exemplaire est destiné à son enregistrement par la direction générale du travail ;
      – un exemplaire est destiné à son enregistrement par le greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
      – un exemplaire est destiné à chacune des deux commissions paritaires sectorielles régionales concernées.

      Un exemplaire supplémentaire est établi sur support informatique destiné à la direction générale du travail.

      L'association paritaire visée à l'article 9 est chargée de l'accomplissement de toutes formalités de notification et de dépôt pour enregistrement.