Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Accord du 21 juin 2017 relatif à l'abondement de branche au titre de l'année 2018 sur le compte personnel formation

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2018 JORF 16 février 2018

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FP
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT Fédéchimie CGT-FO CMTE CFTC
  • Adhésion : Plastalliance, par lettre du 17 janvier 2018 (BO n°2019-17)

Numéro du BO

2017-41

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de définir pour l'année 2018 les modalités de l'abondement de branche au compte personnel formation (CPF).

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 3

    En vigueur

    Les modalités de l'abondement de branche sur le CPF des salariés de la plasturgie pour l'année 2018 sont les suivantes :
    Lorsque les heures créditées sur le CPF et/ ou du DIF (pendant la période transitoire pour le DIF prévue par la loi du 5 mars 2014) sont inférieures au nombre d'heures nécessaires pour réaliser l'action de formation souhaitée par le salarié, l'abondement de la branche est :
    – égale au nombre d'heures manquantes sur le compte pour les « CQP Plasturgie » (dans ce cas un repérage des compétences en amont est obligatoire) ;
    – de 100 % des heures mobilisées par le salarié (et dans la limite de la durée de la formation) pour les formations inscrites sur la liste CNPE de la plasturgie ; ce taux est porté à 150 % pour les salariés travaillant à temps partiel.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour l'année 2018.
    Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente.
    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
    Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

    Articles cités