Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).

Textes Attachés : Accord du 19 juillet 2016 relatif au fonctionnement et à l'organisation de la CPNEFP

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2018 JORF 10 février 2018

IDCC

  • 635

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juillet 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : COMIDENT
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT SNEC CFE-CGC

Numéro du BO

2017-39

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Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Par cet accord, les partenaires sociaux signataires affirment leur volonté de renforcer la réflexion et l'action de la profession dans les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et de développer une politique d'emploi et de formation adaptée à la branche professionnelle en se donnant les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
      Pour ce faire, il était créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après dénommée CPNEFP) de la branche du négoce en fournitures dentaires, conformément à l'accord national interprofessionnel du 1er février 1969 ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires traitant des commissions nationales de l'emploi et de la formation professionnelle, dont notamment la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
      Dans le cadre de cette action et de ses missions, la CPNEFP sera appuyée par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent pour la branche, qui pourra réaliser toutes études thématiques et analyses prospectives utiles.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sont confiées à la CPNEFP les attributions suivantes :

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Procéder ou faire procéder, notamment par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche, dont notamment sur l'évolution quantitative et qualificative, ainsi que la qualification et la structure des effectifs.
    Contribuer, à la demande des entreprises, par des propositions, à la sécurisation de l'emploi et au reclassement des personnes touchées par des licenciements économiques.

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Définir les formations qu'elle estime prioritaires ;
    Initier de nouvelles formations professionnelles ;
    Établir les listes des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF). Conformément aux articles L. 6323-16 et suivants de la loi du 5 mars 2014, et faire évoluer ces listes ;
    Donner son accord à la création ou à la modification des CQP (certificat de qualification professionnelle) de la branche ;
    Fixer et moduler et réviser les forfaits horaires de prise en charge au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et au titre des formations suivies dans le cadre du compte personnel de formation. Cette proposition de modulation doit être validée par le conseil d'administration de l'OPCA. Elle est mise en œuvre dans la limite des fonds disponibles ;
    Suivre les objectifs définis aux termes des différents accords de la branche ;
    Solliciter l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications sur les sujets se rapportant à la formation professionnelle ;
    Et toute autre mission qui pourrait être confiée à la CPNEFP par le législateur.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNEFP se compose de deux collèges :
    – un collège syndical composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
    – un collège patronal composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle des employeurs de la branche.
    Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations. Celles-ci doivent faire connaître, par écrit, le nom et les coordonnées des représentants titulaires ainsi que des représentants suppléants au secrétariat de la CPNEFP. Elles doivent, également, informer de toute modification des mandats en cours.
    Les représentants de l'organisation patronale sont désignés par le COMIDENT.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lors de la première réunion, la CPNEFP élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à l'un des collèges et présentés par les représentants des organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche, signataires du présent accord.
    La présidence et la vice-présidence sont attribuées à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNEFP se réunit au moins quatre fois par an. Elle peut, également, se réunir à la demande de la majorité des membres de la délégation syndicale ou de la délégation patronale représentatives de la branche, ou sur décision conjointe du président et du vice­-président.
    Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique auprès du secrétariat de la CPNEFP.
    Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le COMIDENT.
    La CPNEFP peut recourir aux services de l'observatoire des métiers de la branche notamment pour mener toute étude liée à l'emploi et à la formation professionnelle et/ou obtenir toutes données chiffrées dont elle pourrait avoir besoin.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque organisation syndicale représentative au sein de la branche professionnelle dispose d'une voix. Le collège patronal dispose du même nombre de voix que le collège syndical.
    La CPNEFP ne pourra délibérer valablement que si trois membres au minimum par collège sont présents.
    Chaque titulaire peut se faire remplacer en cas d'impossibilité d'assister à une réunion de la CPNEFP, le remplaçant ne siégeant en conséquence qu'en cas d'absence de titulaire. Si une ou des organisations syndicales n'étaient pas présentes à l'occasion d'une CPNEFP, les droits de vote de la délégation patronale seront réduits dans les mêmes proportions, permettant ainsi d'assurer l'égalité des droits de vote entre chaque collège.
    Les décisions de la CPNEFP sont prises à la majorité simple des personnes présentes ou représentées.
    Un membre de la CPNEFP peut se faire représenter à la condition qu'un pouvoir soit établi par son organisation et remis au plus tard le jour de la séance au secrétariat de la CPNEFP.
    Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de délibération, établi par le secrétariat.
    Le procès-verbal de délibération est signé par le président et le vice-président et sera communiqué à toutes les organisations professionnelles par courrier électronique.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à l'issue des modalités de dépôt visées ci-dessous.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, le dépôt de l'accord auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension, conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail, ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de la notification, par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.
    Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

  • Article 7 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 5 février 2018 - art. 1)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. (1)

    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder. (2)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
    (Arrêté du 5 février 2018 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406 0, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
    (Arrêté du 5 février 2018 - art. 1)