Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 21 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2018 JORF 21 février 2018

IDCC

  • 2642

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USPA SPI SPECT SATEV
  • Organisations syndicales des salariés : CGT, F3C CFDT, USNA CFTC, FORTAC FO.

Numéro du BO

2017-38

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

  • Article

    En vigueur

    La convention collective de la production audiovisuelle prévoit des majorations de rémunération pour certaines filières de la grille de classification, en raison de situations particulières de travail. L'avenant n° 6 de la convention collective a modifié les filières de la grille de classification, sans répercuter cette modification sur les dispositions prévoyant lesdites majorations, créant un problème d'application du texte. Ces questions sont traitées par le titre Ier du présent avenant.


    L'article 24 de la loi du 8 août 2016 modifie les missions des commissions paritaires de suivi existantes au sein des conventions collectives. Ainsi, pour se conformer à cette nouvelle organisation, l'article 13.7 de la convention collective de la production audiovisuelle est modifié dans le titre II du présent avenant.

    • Article 1er

      En vigueur

      Modification de l'article VI.3.3 « Temps de disponibilité indemnisé »

      Le cinquième paragraphe de l'article VI. 3.3 est modifié comme suit :

      « Le recours au temps de disponibilité indemnisé est régi par les dispositions des articles L. 3121-13 et suivants du code du travail. Il est limité aux salariés occupant les fonctions de niveau II à VI dans les filières A, B, C, D, F, G, H, I et, pour la filière O, les fonctions de : directeur technique, directeur informatique, responsable des sites web, responsable technique, informaticien, responsable d'exploitation et webmestre. »

    • Article 2

      En vigueur

      Modification de l'article VI.8.3 « Paiement des heures supplémentaires »

      Le quatrième cas de majoration de cet article est modifié comme suit :

      « – 100 % à compter de la 13e heure supplémentaire, pour les salariés des fonctions suivantes : dessinateur en décor, 2e assistant décorateur, régisseur d'extérieur, accessoiriste, chef d'équipe décor, constructeur de décor, menuisier-traceur-toupilleur de décor, staffeur de décor, peintre en lettre/ en faux bois de décor, maçon de décor, peintre de décor, métallier/ serrurier/ mécanicien de décor, tapissier de décor, électricien déco/ machiniste déco, rippeur, assistant décorateur adjoint, chef électricien, chef machiniste, conducteur de groupe, blocker/ rigger, électricien/ éclairagiste, machiniste. »

    • Article 3

      En vigueur

      Modification de l'article VI.10 « Travail de nuit »

      Le troisième paragraphe de l'article VI. 10 est modifié comme suit :

      « Les heures de travail de nuit seront alors majorées à hauteur de 25 %. Par dérogation, elles sont majorées à hauteur de 50 % pour les salariés des fonctions suivantes : dessinateur en décor, 2e assistant décorateur, régisseur d'extérieur, accessoiriste, chef d'équipe décor, constructeur de décor, menuisier-traceur-toupilleur de décor, staffeur de décor, peintre en lettre/ en faux bois de décor, maçon de décor, peintre de décor, métallier/ serrurier/ mécanicien de décor, tapissier de décor, électricien déco/ machiniste déco, rippeur, assistant décorateur adjoint, chef électricien, chef machiniste, conducteur de groupe, blocker/ rigger, électricien/ éclairagiste, machiniste. »

    • Article 4

      En vigueur

      Modification de l'article IV.1

      Le onzième paragraphe de l'article IV. 1 est modifié comme suit :

      « L'emploi de réalisateur (HN) dans la filière G de la catégorie B, fait l'objet d'une annexe particulière de la convention collective. »

      Dans le tableau des fonctions, pour la définition de fonction de réalisateur, il est précisé : « voir annexe I ».

    • Article 5

      En vigueur

      Modification du titre Ier


      À l'alinéa 6 du titre Ier, l'expression « et les artistes musiciens » est supprimée.

    • Article

      En vigueur

      L'article XIII. 7 de la convention collective est modifié comme suit :

      « Article XIII. 7

      Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

      Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conformément aux articles L. 2232-9 et suivants du code du travail. Elle se substitue à la précédente commission de suivi, d'interprétation et de conciliation, qui réalisait les missions d'observatoire paritaire de la négociation collective.

      XIII. 7.1. Composition et fonctionnement

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée des représentants de chacune des organisations de salariés représentatives dans la branche de la production audiovisuelle, d'une part, et des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, d'autre part. Elle est présidée par un représentant des employeurs. Le nombre de voix délibératives entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.

      Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle est réunie en outre sur demande d'une organisation représentative ou d'une entreprise relevant du champ de la présente convention, pour ce qui est de la mission d'interprétation. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

      Le secrétariat de la commission est assuré par une des organisations du collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission.

      Un règlement intérieur précise l'organisation de la commission, et notamment les missions faisant l'objet d'une délibération. Il sera élaboré lors de la première réunion qui se tiendra à cette fin.

      XIII. 7.2. Missions
      XIII. 7.2.1. Représentation de la branche

      La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.

      XIII. 7.2.2. Veille

      La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi. Pour ce faire, elle s'appuie notamment sur les travaux du CCHSCT de la production audiovisuelle.

      XIII. 7.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité

      La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production audiovisuelle. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission.

      La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      XIII. 7.2.4. Interprétation

      En matière d'interprétation, la commission peut être saisie, avant toute action contentieuse, de tout litige entre un employeur et un salarié relatif à l'application de la présente convention collective dans une entreprise de la branche de la production audiovisuelle.

      Par ailleurs, toute organisation signataire pourra saisir la commission relativement à l'interprétation d'une disposition de la présente convention collective.

      Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      XIII. 7.2.5. Conciliation

      En matière de conciliation, la commission peut agir en amiable conciliateur si les deux parties à un différend, entre un employeur relevant du champ de la présente convention collective et un salarié, sont d'accord pour lui confier une telle mission. La conciliation se déroule selon les règles de l'association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel.

      La médiation est conduite par deux médiateurs (un salarié et un employeur) membres de la commission. Les médiateurs ne tranchent pas le différend, mais cherchent à faciliter son règlement : leur intervention peut aller jusqu'à la proposition d'une solution.

      En cas d'échec de la médiation, les parties retrouvent la liberté du choix du moyen pour régler le différend.

      XIII. 7.2.6. Négociations collectives et suivi

      La commission définit son agenda de négociation et se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail.

      La commission peut être saisie par l'une des parties signataires pour examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention, ou l'adjonction de nouvelles dispositions sur des questions qui ne sont pas traitées à la date de la saisine. »