Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 25 du 9 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 28 novembre 2017 JORF 8 décembre 2017

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FAGIHT-GNI ; GNC ; UMIH ; SYNHORCAT-GNI ; SNRTC.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC.

Numéro du BO

2017-34

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    • Article

      En vigueur

      Conformément aux principes fixés par l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009 et en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin de réviser la grille de salaires applicable dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants.


      Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu'ils étaient attachés aux conditions de rémunération et de protection sociale (prévoyance et frais de santé) dont bénéficient les salariés de la branche HCR.


      En outre, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont rappelé le contexte économique particulièrement difficile au sein de la branche qui se traduit par un net recul de l'activité et un accroissement des fermetures d'entreprises.


      En parallèle, elles ont mis en avant leur souhait, d'une part, de privilégier le maintien dans l'emploi et le recrutement de salariés, et d'autre part, de préserver le pouvoir d'achat des salariés.


      Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés du secteur des hôtels, cafés, restaurants en prenant en compte les objectifs suivants :

      – l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d'une part ;


      – et, d'autre part, la valorisation des compétences et de l'expérience des salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.


    Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).


    Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

  • Article 2

    En vigueur

    Minima conventionnels

    Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minima conventionnels suivants :

    (En euros.)

    ÉchelonNiveau
    IIIIIIIVV
    19,8610,0210,6111,1313,16
    29,9010,1810,6711,3015,29
    39,9610,5610,9721,55
  • Article 3

    En vigueur

    Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt

    Le présent avenant est à durée indéterminée.

    Il entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er septembre 2017.

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision et modification

    Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.