Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Textes Attachés
Annexe au chapitre XI de la convention collective nationale du 21 janvier 1986
Avenant n° 10 du 28 novembre 1990 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 décembre 1992 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés
Accord du 15 mai 1991 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 14 du 11 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance obligatoire
Avenant n° 15 du 6 mai 1994 relatif à la modulation de la durée du travail
Avenant n° 13 bis du 14 décembre 1994 portant modifications de la convention collective
Avenant n° 20 du 26 mars 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 23 du 9 juin 1998 relatif à l'indemnisation des négociateurs
Accord national du 16 juin 1999 relatif à l'anticipation et à l'incitation à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 25 du 16 juin 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 28 du 20 septembre 2001 modifiant l'avenant n° 25 relatif à la prévoyance
Accord du 7 novembre 2000 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche
Accord du 11 janvier 2002 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 30 du 1er juillet 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 31 du 17 décembre 2002 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 33 du 14 juin 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAccord du 18 juin 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises FFCA
ABROGÉAnnexe à l'accord du PEI FCCA - Règlement du plan d'épargne interentreprises froid, cuisine, conditionnement d'air Annexe du 18 juin 2003
Délibération du 23 mars 2004 relative au temps de trajet domicile-lieu d'intervention
ABROGÉAccord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 35 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n°34
Avenant n° 36 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n°33 " Retraite "
Délibération du 8 juin 2005 de la CPNI sur l'application d'un accord relatif au compte épargne-temps
Avenants n° 38 et 39 et accord « prévoyance » du 27 mars 2006 relatifs au régime de prévoyance et au contingent annuel d'heures supplémentaires 2006
Adhésion par lettre du 14 février 2008 de La Planète verte à la convention collective
Avenant n° 1 du 22 janvier 2008 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 22 janvier 2008 relatif au remboursement des frais des salariés mandatés
Avenant n° 43 du 16 juin 2008 relatif aux heures choisies
Avenant n° 45 du 17 décembre 2008 relatif aux salaires minima des cadres
ABROGÉAvenant n° 49 du 15 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 47 du 18 novembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 48 du 18 novembre 2009 relatif à la mise en place d'une provision d'égalisation
Avenant n° 50 du 15 décembre 2009 relatif à la portabilité des garanties de prévoyance complémentaire
Avenant n° 52 du 30 juin 2010 relatif à la révision des classifications
Avenant n° 53 du 7 février 2011 relatif à la période d'essai
Accord du 7 février 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs
Avenant n° 54 du 24 février 2011 relatif au forfait annuel jours
Adhésion par lettre du 31 août 2011 de l'UNICPRO à la convention
ABROGÉAccord du 26 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 janvier 2012 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 août 2012 de la FTM CGT à l'accord du 26 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 2 juillet 2013 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 3 du 4 février 2014 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif au contrat de génération
Avenant n° 4 du 19 mai 2015 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Accord du 16 décembre 2015 instaurant un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
Avenant n° 1 du 2 février 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Avenant n° 61 du 5 avril 2016 relatif à la clause de non-concurrence des contrats des salariés non cadres
Accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 27 octobre 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Avenant n° 5 du 13 décembre 2016 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 5 avril 2017 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 2017 relatif à la structuration du dialogue social
Avenant n° 62 du 25 octobre 2017 relatif à la mise à jour des principales certifications
ABROGÉAccord du 20 novembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération
Avenant n° 7 du 20 novembre 2018 modifiant l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 65 du 12 décembre 2018 relatif à la période de prise des congés spéciaux de courte durée
Accord du 4 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO entreprises de proximité)
Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
ABROGÉAvenant du 7 novembre 2019 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 avril 2021 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 mai 2023 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 73 du 25 janvier 2024 relatif à la prime d'ancienneté et à la prime d'astreinte
Avenant n° 74 du 10 juillet 2024 relatif au service d'astreinte (art. 4-2 de la convention collective)
Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 8 du 28 novembre 2024 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 22 mai 2025 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 22 mai 2025 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 3 juillet 2025 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
En vigueur
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions prévues par l'accord de prévoyance du 27 mars 2006, et notamment de limiter les règles de calcul relatives au maintien de salaire.
En vigueur
Maintien de salaire
L'article 6.2, en son paragraphe intitulé « Principe général » est désormais rédigé comme suit : (annule et remplace les anciennes dispositions de l'accord du 27 mars 2006) :
« On entend par maintien de salaire, le fait par l'employeur d'assurer le paiement de la rémunération nette à payer du salarié pendant 45 jours à compter du premier jour d'arrêt de travail. Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu pour cause de maladie ou accident, qu'ils soient professionnels ou non, ou de maternité, l'employeur assure ce maintien de salaire au salarié à la double condition :
– que le salarié ait une ancienneté de 1 an révolu au premier jour de l'absence (et non pendant l'absence) ;
– et que le salarié ait justifié son absence dans le délai de 3 jours ouvrés par certificat médical.
Le maintien de salaire par l'employeur existant sur les 45 premiers jours d'arrêt, doit conduire ce dernier à verser au salarié un montant égal à la rémunération que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler et définie comme suit :
– le salaire de référence pris en compte est égal à la somme du salaire brut perçu au cours des 12 mois complets précédant la date de l'arrêt de travail et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à charges ;
– en cas de période de référence incomplète, le maintien de salaire s'effectuera sur la base des éléments fixes de rémunération du dernier mois complet d'activité. »
Le maintien de salaire par l'employeur existant sur les 45 premiers jours d'arrêt ne doit jamais conduire ce dernier à verser au salarié, et compte tenu des sommes de toutes provenances, un montant supérieur à la rémunération que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
L'employeur assurera le maintien de salaire au salarié pour la période du 1er au 3e jour d'arrêt.
Dès la remise par le salarié du bordereau de versement de ses indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur régularisera le maintien de salaire pour la période du 4e au 45e jour d'arrêt.
Au cas où l'employeur déciderait d'appliquer la subrogation, il assurera directement le maintien de salaire au salarié dès le premier jour d'arrêt et ce jusqu'au 45e jour d'arrêt.
Outre ces considérations de paiement direct ou indirect, le maintien de salaire du 1er au 45e jour d'arrêt est supporté par l'employeur sous déduction du montant des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà de 48 heures, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
En conséquence, l'obligation de maintien de salaire effectuée par l'employeur sera réduite à due concurrence, soit diminuée de 50 % à compter du quatrième jour, si l'assuré est en état de récidive et sauf si ce dernier est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la réduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Dans l'hypothèse d'une contestation menée par le salarié auprès des organismes de sécurité sociale, qui aboutirait à un versement complet des indemnités journalières de sécurité sociale, le complément employeur sera régularisé.(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)En vigueur
Notification. – Dépôt. – Extension
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.