Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 16 février 2017 modifiant l'article 6A, point 2.1.a, de la convention collective nationale unifiée

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2018 JORF 21 février 2018

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 février 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIM UPF
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT FNPD CGT CFE-CGC CCI

Numéro du BO

2017-22

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Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

    • Article

      En vigueur


      L'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 a été négocié en vue de réviser les dispositions figurant à l'article 6A point 2.1.a de la CCNU portant sur les garanties de ressources dont bénéficient les salariés en cas de suspension du contrat de travail au titre de la maladie ou d'un accident.
      Les dispositions de cet accord ont ainsi annulé et remplacé les dispositions de l'article 6A point 2.1.a de la CCNU et les deux annexes auxquelles cet article renvoie.
      En raison d'une erreur typographique lors de la rédaction de l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015, il est apparu que l'une des durées de garantie figurant à l'article 2.2.3 était erronée, et que la règle de déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale du montant de la garantie de ressources était imprécise.
      En conséquence, les parties signataires de l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 conviennent de le réviser comme suit :

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 2.2.3 « Durée de versement et montant » du titre II relatif aux « Dispositions applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire » de l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 est modifié comme suit :
    Dans le tableau détaillant les durées et montants de garantie de ressources applicables en fonction de l'ancienneté, à la ligne « Après 15 ans » les termes « 75 jours à 90 %   ; 75 jours à 75 % » sont remplacés par les termes « 70 jours à 90 %   ; 70 jours à 75 % ».
    Il est donc substitué au tableau figurant à l'article 2.2.3 de l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 le tableau suivant :

    Condition d'anciennetéGarantie de ressources en durée et montant (IJSS incluses)
    Après 1 an30 jours à 90 %   ; 30 jours à 75 %
    Après 3 ans40 jours à 90 %   ; 40 jours à 75 %
    Après 5 ans50 jours à 90 %   ; 50 jours à 75 %
    Après 10 ans60 jours à 90 %   ; 60 jours à 75 %
    Après 15 ans70 jours à 90 %   ; 70 jours à 75 %
    Après 20 ans80 jours à 90 %   ; 80 jours à 75 %
    Après 25 ans90 jours à 90 %   ; 90 jours à 75 %

    Au même article, après le tableau il est précisé :
    « Les montants ci-dessus :
    – incluent les indemnités journalières de la sécurité sociale pour leur montant brut de CSG/ CRDS   ; »
    Les autres dispositions de l'article 2.2.3 demeurent inchangées.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de sa signature.