Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Salaires : Avenant n° 36 du 20 janvier 2017 relatif aux rémunérations et aux frais de transport

Extension

Etendu par arrêté du 21 juillet 2017 JORF 29 juillet 2017

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Bry-sur-Marne, le 20 janvier 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNSA
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC CFDT banques

Numéro du BO

2017-14

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunération annuelle garantie (art. 51)


    La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 19 984 € brut.

  • Article 2

    En vigueur

    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

    Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2017 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord (1).

    (En euros.)

    NiveauMontant
    A19 984
    B20 137
    C20 846
    D22 267
    E25 325
    F27 993
    G32 850
    H37 966
    I49 646

    Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

    (1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail.
    (Arrêté du 21 juillet 2017 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Personnel salarié à la mission (annexe III)


    a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2017 sont revalorisés comme suit :


    1. Évacuation sanitaire par avion spécial


    (En euros.)


    Médecin Infirmier
    Indemnités de départ 223,46 158,21
    Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 13,12 10,07


    2. Évacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport


    (En euros.)


    Médecin Infirmier
    Indemnités de départ 178,82 116,33
    Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 11,98 9,76


    Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
    b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 12,31 €.

    c) Les montants définis au présent article s'entendent tout élément de rémunération inclus. À cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés.  (1)
    Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié (e) s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance.

    (1) Le point c) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.  
    (Arrêté du 21 juillet 2017 - art. 1)