Avenant n° 36 du 20 janvier 2017 relatif aux rémunérations et aux frais de transport

Article 2

En vigueur

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2017 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord (1).

(En euros.)

NiveauMontant
A19 984
B20 137
C20 846
D22 267
E25 325
F27 993
G32 850
H37 966
I49 646

Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 juillet 2017 - art. 1)