Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Avenant n° 116 du 16 janvier 2017 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2017

Extension

Etendu par arrêté du 30 juin 2017 JORF 8 juillet 2017

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNBPF
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO CSFV CFTC FNAA CFE-CGC FGA CFDT

Numéro du BO

2017-12

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article

    En vigueur


    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 116 à la convention collective nationale du 19 mars 1976 , ci-après désignée « convention collective ».


    Préambule


    Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2017, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2017 :
    1. Coefficients 155 au 180 :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,0192 € ;
    – la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,964 €.
    2. Coefficients 185 au 240 :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,019091 € ;
    – la valeur monétaire de la constante est fixée à 7,098160 €.
    (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

  • Article 2

    En vigueur


    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2017 :
    a) Personnel de fabrication :
    – coefficient 155 : 9,94 € ;
    – coefficient 160 : 10,04 € ;
    – coefficient 170 : 10,23 € ;
    – coefficient 175 : 10,32 € ;
    – coefficient 185 : 10,63 € ;
    – coefficient 190 : 10,73 € ;
    – coefficient 195 : 10,82 € ;
    – coefficient 240 : 11,68 €.
    b) Personnel de vente :
    – coefficient 155 : 9,94 € ;
    – coefficient 160 : 10,04 € ;
    – coefficient 165 : 10,13 € ;
    – coefficient 170 : 10,23 € ;
    – coefficient 175 : 10,32 € ;
    – coefficient 180 : 10,42 € ;
    – coefficient 185 : 10,63 € ;
    – coefficient 190 : 10,73 €.
    c) Personnel de services :
    – coefficient 155 : 9,94 € ;
    – coefficient 160 : 10,04 € ;
    – coefficient 170 : 10,23 €.

  • Article 3

    En vigueur


    Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
    Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2017, d'une rémunération annuelle brute de 32   742 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
    Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2017, d'une rémunération annuelle brute de 46   978 €   ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

  • Article 4

    En vigueur


    Durée et champ d'application :
    Le présent avenant n° 116 a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain.

  • Article 5

    En vigueur


    Date d'effet et dépôt et extension :
    Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

    Articles cités