Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : (ex-IDCC 1044) Accord du 2 décembre 2016 relatif à la modernisation et à la mise en œuvre des CQP

Extension

Etendu par arrêté du 12 juin 2017 JORF 20 juin 2017

IDCC

  • 1044
  • 3251

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 décembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FH,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; CGT CDS ; FEC FO.

Condition de vigueur

Le présent accord prend effet au jour de la signature, pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.

Numéro du BO

2017-10

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Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article

    En vigueur

    Par accord du 28 novembre 2014 (étendu par arrêté du 29 juin 2015 publié au Journal officiel du 3 juillet 2015) la branche de l'horlogerie, commerce de gros a fait évoluer son dispositif certifiant vers 3 CQP distincts nommés :
    – CQP « Technicien horloger »   ;
    – CQP « Horloger qualifié »   ;
    – CQP « Horloger qualifié boutique ».
    Depuis la signature de ces accords, les évolutions réglementaires ainsi que les études d'opportunité réalisées font que les contenus des référentiels nécessitent une nouvelle évolution, notamment afin d'intégrer une dimension de relation client jugée nécessaire par les entreprises de la branche.
    Ainsi, afin de répondre aux besoins des entreprises et de renforcer les compétences des salariés, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de faire évoluer le dispositif certifiant existant. Ce dernier entrera en vigueur à compter de septembre 2017.

  • Article 1er

    En vigueur

    Définition et objet


    Les CQP attestent au plan national les qualifications professionnelles relatives à un métier ou un emploi propre à la branche de l'horlogerie. Ils sont créés et délivrés par la CPNEFP de l'horlogerie dans le cadre du présent accord, qui en définit le processus de mise en œuvre.

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises concernées


    La reconnaissance des CQP concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités de création des CQP


    La décision de créer, renouveler ou abroger un CQP est prise par la CPNEFP.
    Pour créer ou renouveler un CQP, la CPNEFP doit, sur la base d'un rapport d'opportunité, constater l'existence :
    – d'un besoin de qualification non couvert par les formations certifiantes existantes et/ou complémentaires à celles-ci ;
    – de possibilités d'emplois suffisantes ;
    – d'un besoin de qualification suffisamment durable pour l'emploi et la filière considérée.
    Toute création de CQP doit s'inscrire dans la complémentarité vis-à-vis des diplômes, titres à finalité professionnelle et certifications professionnelles déjà existants.

  • Article 4

    En vigueur

    Qualifications visées par les CQP


    La branche de l'horlogerie fait évoluer son dispositif certifiant vers 3 CQP correspondant aux qualifications suivantes :
    – CQP « Technicien d'atelier en horlogerie » : le technicien d'atelier en horlogerie exerce ses fonctions en atelier de service après-vente et intervient sur des :
    – montres mécaniques simples ou automatiques ;
    – montres électroniques.
    Il réalise le diagnostic du fonctionnement de la montre. Il procède selon les directives reçues à la révision, la réparation, le réglage et l'habillage de la montre et assure une relation commerciale de base ;
    – CQP « Horloger qualifié » : l'horloger qualifié exerce ses fonctions en atelier de service après-vente et intervient sur :
    – toutes montres à complications.
    Il réalise le diagnostic du fonctionnement de la montre. Il élabore une procédure d'intervention et procède à la révision, la réparation, le réglage et l'habillage de la montre et assure la gestion technique, logistique et commerciale de son activité, y compris dans une langue étrangère ;
    – CQP « Vendeur spécialisé en horlogerie haut de gamme » : le vendeur spécialisé en horlogerie haut de gamme a reçu les connaissances techniques et commerciales spécifiques aux produits d'horlogerie. De ce fait il est en mesure de commercialiser des pièces horlogères en B to C à une clientèle haut de gamme, et en B to B à des distributeurs spécialisés.
    Les CQP devront être pris en compte dans les accords d'entreprise et les conventions collectives existantes ou à créer.

  • Article 5

    En vigueur

    Présentation des CQP


    Les CQP s'appuient sur :
    – un référentiel d'activités permettant d'analyser les situations de travail et d'en déduire les compétences nécessaires ;
    – un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.
    Ces référentiels figurent en annexe au présent accord.
    Les référentiels de compétences des CQP sont organisés sur la base d'unités de compétences, pour lesquelles sont définis des critères, modalités et outils d'évaluation. Pour chaque CQP, les blocs de compétences peuvent être acquis indépendamment les uns des autres.
    La liste des CQP validés et la liste des organismes agréés sont tenues à jour par la CPNEFP.
    L'évaluation des compétences des candidats s'effectue donc bloc de compétences par bloc de compétences. Il appartient au jury paritaire final de statuer sur la délivrance des CQP, en fonction des résultats obtenus par les candidats à chaque étape de leur parcours.
    Dans le cas où le jury d'épreuve ne lui délivre que certains blocs de compétences, le candidat peut poursuivre son parcours soit en suivant une formation sur la ou les unités manquantes, soit en complétant son expérience professionnelle en entreprise. Le candidat peut alors être réévalué s'il effectue une nouvelle demande de CQP dans les 5 années suivant la date de la première décision du jury le concernant.
    Les CQP font l'objet d'une demande d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles.
    Les référentiels des CQP créés sont tenus à jour par la CPNEFP.

  • Article 6

    En vigueur

    Public visé par les CQP


    Les CQP de la branche de l'horlogerie s'adressent notamment :
    – aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée   ;
    – à des salariés en congé individuel de formation   ;
    à des salariés de l'entreprise, au titre de la validation des acquis de l'expérience, ayant travaillé dans un atelier d'horlogerie depuis au moins 3 ans, sans limite d'âge. Cette activité minimum peut avoir, ou non, été continue, à temps plein   ;  (1)
    – aux demandeurs d'emploi en reconversion. Il est dans ce cas nécessaire que ces personnes bénéficient pendant toute la durée de la formation, d'une source de revenus leur permettant de suivre la formation.

    (1) Le 3e tiret est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 335-5 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 78 de la loi n° 1016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
    (Arrêté du 12 juin 2017 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Modalités d'obtention des CQP


    Le mode d'accès aux CQP de la branche de l'horlogerie doit permettre une prise en compte des besoins et des acquis de chaque candidat ainsi qu'une prise en compte des acquis de l'expérience.
    Les CQP peuvent ainsi s'obtenir par le biais des dispositifs suivants :
    – à l'issue du parcours formalisé dans les référentiels de formation validés par la CPNEFP ;
    – à l'issue d'une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE).


    7.1. Modalités d'obtention des CQP par la voie de la formation


    Le parcours des candidats aux CQP est le suivant :
    – repérage des compétences maîtrisées et des compétences à développer, à partir du référentiel de compétences du CQP visé ;
    – construction d'un parcours de formation individualisé, à partir du référentiel de formation du CQP ;
    – évaluation des compétences dans un centre de formation agréé par la CPNEFP, à partir des critères et outils d'évaluation conçus par la CPNEFP ;
    – validation des compétences par le jury paritaire final et délivrance de tout ou partie de la certification.
    Dans le cadre de l'accès au CQP par la voie de la formation, la sélection du public et le recrutement sont réalisés par les organismes de formation agréés, en fonction de leur règlement interne, qui aura été préalablement présenté à la CPNEFP de la branche.
    La sélection se fera sur la base d'un entretien de motivation et sur un test technique d'évaluation.
    Le centre de formation recueillera et centralisera les informations suivantes qu'il communiquera à la CPNEFP avant le début de la formation :
    – l'identité des candidats retenus,
    – une copie du contrat de professionnalisation conclu entre l'entreprise et le bénéficiaire ;
    – une attestation d'emploi pour les salariés en demande de validation des acquis professionnels, l'accord de l'employeur au suivi de la formation complémentaire éventuelle ainsi que la situation des candidats (voir ci-dessous) ;
    – l'accord de prise en charge du congé individuel de formation ;
    – les modalités de prise en charge de la formation (plan de formation, congé individuel de formation, fonds mutualisés) ;
    – l'autonomie financière du demandeur d'emploi durant 24 mois.
    Les candidats sont évalués à travers un dispositif conjuguant évaluations intermédiaires en cours de formation et évaluations finales.


    7.2. Modalités d'obtention des CQP par la voie de la VAE


    Le parcours d'un candidat à la VAE est le suivant :
    – présentation d'un dossier de demande de recevabilité de la VAE établissant l'expérience requise du candidat en durée et en nature ;
    – examen par la CPNEFP de la recevabilité de la demande de VAE ;
    – notification de la recevabilité de la demande de VAE ;
    – positionnement du candidat par un centre de formation agréé par la CPNEFP et suivi si besoin d'un parcours de formation individualisé ;
    – évaluation des compétences dans un centre de formation agréé par la CPNEFP, à partir des critères et outils d'évaluation conçus par la CPNEFP ;
    – validation des compétences par le jury paritaire final et délivrance de tout ou partie de la certification.
    Concernant la VAE, un bilan des acquis professionnels sera réalisé à l'initiative du salarié lui permettant de s'auto-positionner sur chaque unité de compétences, constitutives du CQP visé.
    Un positionnement du candidat à la VAE sera réalisé en centre de formation, basé sur le descriptif des activités professionnelles réalisées par le salarié en rapport avec le CQP visé. Le salarié demandeur d'une VAE pourra à l'issue de ce positionnement être dispensé, en tout ou partie, des heures de formation.
    Le candidat à la VAE passera les mêmes épreuves d'évaluation que les candidats en cours de formation pour valider chaque unité de compétences du CQP visé, quels que soient les acquis de l'expérience.

  • Article 8

    En vigueur

    Organisation de la formation


    8.1. Modalités d'agrément des organismes de formation


    Tout organisme de formation souhaitant mettre en œuvre une formation menant à un CQP doit être agréé par la CPNEFP de l'horlogerie.
    L'organisme de formation s'engage à respecter le cahier des charges défini par la CPNEFP. Il doit notamment :
    – déclarer auprès de la CPNEFP tout démarrage de cycle de formation ;
    – effectuer un positionnement du candidat avant de commencer la formation ;
    – construire un parcours de formation individualisé, adapté au profil du candidat et à ses acquis ;
    – mettre en place un livret de suivi du candidat au cours de sa formation et lors des périodes de stage en entreprise ;
    – procéder aux évaluations intermédiaires du candidat en formation ou en VAE.
    – organiser les épreuves d'évaluation finale du candidat en formation ou en VAE par le jury attribué par la CPNEFP.
    Un membre titulaire de la CPNEFP sera mandaté pour visiter les locaux destinés à l'enseignement horloger et communiquera un avis motivé à la CPNEFP, notamment sur les moyens techniques et humains mis en œuvre (profil des formateurs : diplôme et qualification en rapport avec la formation, expérience professionnelle dans la formation, expérience professionnelle en entreprise, formation continue ; nombre d'élèves accueillis ; équipement et matériel pédagogiques ; existence d'une bibliothèque, etc.), moyens d'accès et possibilités d'hébergement.


    8.2. Définition des objectifs de formation et formation des tuteurs


    L'organisme de formation s'engage à étudier, en accord avec l'entreprise, les possibilités d'individualisation de la formation.
    Il doit être en mesure de proposer à l'entreprise une formation de tuteur.


    8.3. Recrutement des jeunes en contrat de professionnalisation


    L'organisme de formation présélectionnera les jeunes en contrat de professionnalisation et les présentera aux entreprises.


    8.4. Relations entreprise/organisme de formation lors des périodes en entreprise


    L'organisme de formation détachera un formateur pour le suivi du stagiaire en entreprise.
    Le programme en centre de formation et le programme en entreprise sont complémentaires et sont construits en étroite relation de contenu, de chronologie et d'adaptation.
    La fiche de suivi du stagiaire est indispensable à la nécessaire coordination entre le programme en centre et le programme en entreprise.
    La CPNEFP pourra retirer l'agrément en cas de non-respect du cahier des charges par l'organisme de formation.

  • Article 9

    En vigueur

    Contrôle de la CPNEFP


    À tout moment, la CPNEFP peut déclencher une procédure de contrôle sur le déroulement de la formation, à son initiative ou sur saisie de la personne formée, de l'employeur éventuellement concerné.

  • Article 10

    En vigueur

    Évaluation finale par un jury d'épreuve


    Les membres du jury d'épreuve sont habilités par la CPNEFP qui valide, chaque année ou lorsque nécessaire, la liste des personnes pouvant participer aux jurys d'épreuve.
    Les règles de constitution du jury d'épreuve sont identiques pour toutes les voies d'obtention du CQP. Le jury est constitué au niveau national et comprend :
    – au minimum deux professionnels, ayant des compétences en lien avec le CQP visé ;
    – deux formateurs du centre de formation agréé.
    Deux membres de la CPNEFP, un par collège, peuvent faire partie de droit du jury.
    Un président de jury d'épreuve est choisi lors de chaque évaluation.
    Le jury est chargé d'évaluer, sur la base des évaluations finales définies dans le référentiel, les compétences acquises par le candidat en fin de parcours afin de permettre à la CPNEFP de statuer sur l'obtention du CQP.
    Les litiges pouvant survenir dans le cadre de l'évaluation par le jury d'épreuve sont réglés par la CPNEFP.

  • Article 11

    En vigueur

    Délivrance des CQP


    L'obtention du CQP est prononcée par la CPNEFP sur la base d'une fiche de synthèse retraçant les résultats de l'évaluation attribués par le jury d'épreuve pour chaque unité de compétences.
    Le CQP est délivré par l'organisme de formation, agréé par la CPNEFP, aux stagiaires ayant satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles prévues par le cahier des charges.
    Un certificat d'obtention du CQP est remis au candidat reçu.
    La CPNEFP prend ses décisions souverainement. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours par le candidat.

  • Article 12

    En vigueur

    Litiges et contrôles


    Les difficultés d'application du présent accord seront soumises aux partenaires sociaux signataires du présent accord.

  • Article 13

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord prend effet au jour de la signature, pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.

    Il peut faire l'objet d'une demande de modification ou de résiliation, formulée par une ou plusieurs organisations syndicales signataires, sous réserve d'un préavis de 6 mois, à compter de la notification à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de modification ou de résiliation.  (1)

    (1) Le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation et des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
    (Arrêté du 12 juin 2017 - art. 1)

  • Article 14

    En vigueur

    Dépôt et extension de l'accord


    Le présent accord fera l'objet d'une procédure d'extension. Les signataires conviennent de fixer son entrée en vigueur à la date d'extension de l'accord.