Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
Textes Attachés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux classifications
Avenant n° 1 du 6 février 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 16 avril 2014 relatif à la révision de la convention collective
Avenant n° 5 du 29 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 4 du 6 juillet 2016 à la convention collective
Avenant n° 7 du 6 juillet 2016 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 27 juillet 2016 de l'association des entreprises des glaces à la convention
Avenant n° 8 du 31 janvier 2018 modifiant le régime de prévoyance de la convention collective
Avenant n° 11 du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 13 du 22 mai 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 19 mars 2021 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 18 du 9 juin 2023 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 21 du 8 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 22 du 19 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels, à l'autorisation d'absence en cas de décès d'un enfant et à la prime annuelle
Avenant n° 23 du 11 avril 2024 relatif à la classification conventionnelle
Avenant n° 24 du 13 juin 2024 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Accord du 4 juillet 2024 relatif à l'intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Avenant n° 25 du 27 septembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 26 du 17 octobre 2024 relatif au congé de proche aidant
Avenant n° 27 du 15 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 29 du 1er avril 2025 à l'avenant n° 24 du 13 juin 2024 relatif au régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Accord de méthode et de fonctionnement paritaire du 10 avril 2025 relatif à la fusion administrative des conventions collectives
Avenant n° 1 du 10 avril 2025 à l'avenant n° 25 du 27 septembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 1 du 10 avril 2025 à l'avenant n° 26 du 17 octobre 2024 relatif au congé de proche aidant
Accord du 26 juin 2025 relatif à l'application de certaines dispositions de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses aux entreprises relevant du SIFPAF
Avenant n° 30 du 5 novembre 2025 relatif au régime de prévoyance
En vigueur étendu
Il a été décidé de conclure le présent avenant portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.En vigueur étendu
Le présent avenant règle les rapports entre les employeurs et les salariés relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.En vigueur étendu
L'article 4.10.2. « Ancienneté » est modifié comme suit : « de la durée des contrats antérieurs dans l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave et lourde ».En vigueur étendu
L'article 4.13. « Indemnités de départ et de mise à la retraite » est modifié comme suit :
« Les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise, bénéficient d'une indemnité de départ ou de mise en retraite distincte du préavis dès lors qu'ils peuvent prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
4.13.1. Départ volontaire à la retraite
Le départ volontaire d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ne constitue pas une démission.
4.13.1.1. Indemnité (1)
L'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que figurant dans le tableau à l'article 4.12.4, indemnité à laquelle aurait pu prétendre le salarié en fonction de son ancienneté, majoration d'âge non comprise.
4.13.1.2. Préavis
Lors du départ volontaire à la retraite, le salarié devra respecter un délai de préavis conformément aux articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
4.13.2. Mise à la retraite
La mise à la retraite par l'employeur conformément au premier alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail ne constitue pas un licenciement.
4.13.2.1. Indemnité
L'indemnité conventionnelle de mise à la retraite est égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que figurant dans le tableau 4.12.4. ; indemnité à laquelle aurait pu prétendre le salarié en fonction de son ancienneté, majoration d'âge non comprise. En tout état de cause, le salarié mis à la retraite par l'employeur, ne pourra recevoir une indemnité inférieure à celle prévue par la loi en cas de licenciement, quelle que soit son ancienneté.
4.13.2.1. Préavis
Conformément aux dispositions des articles L. 1237-6 et L. 1234-1 du code du travail, l'employeur devra observer un préavis égal, sauf disposition plus favorable, au préavis dû en cas de licenciement.
Pour les techniciens et agents de maîtrise, l'employeur devra respecter un délai de préavis de 3 mois.
Ce délai de préavis est porté à 6 mois pour la mise à la retraite de cadres. »
(1) L'article 4.13.1.1 de la convention collective est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)En vigueur étendu
Le premier alinéa de l'article 6.2.3 « prime annuelle » est modifié comme suit :
« Il est attribué dans chaque établissement aux salariés non cadres, comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé. La période de référence retenue pour le calcul du temps de travail effectif est celle applicable dans l'établissement. Les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé doivent également être prises en compte. À concurrence de son montant, la prime ne se cumule pas avec toutes autres primes, participation (à l'exclusion de la participation résultant de la loi), existant dans l'établissement ayant un caractère annuel et non aléatoire, qu'elle qu'en soit la dénomination dès lors qu'elles ont le même objet (exemples : prime de fin d'année, treizième mois …).
La prime annuelle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature.
Cette prime peut être versée en plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de la prime qui lui est acquise à la date d'effet du contrat.
Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté et moins de 3 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 70 % du montant de la RMGH de l'intéressé.
Les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime annuelle égale à 100 % du montant de la RMGH de l'intéressé.
En vigueur étendu
L'article 7.1.6. « travail du dimanche et des jours fériés » est modifié comme suit :
« 7.1.6.1. Travail du dimanche
Le travail du dimanche mentionné dans cet article doit s'entendre d'un travail entrant dans les cas de dérogations au repos dominical prévus par la loi.
Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche sont majorées de 75 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires.
Les heures effectuées habituellement le dimanche sont majorées de 30 % à condition qu'il n'ait pas déjà été tenu compte, au moment de l'embauche, de l'obligation du travail habituel du dimanche dans la fixation de la rémunération de l'intéressé. Si, à l'occasion de l'embauche, il en est tenu compte, ce point doit être précisé par écrit.
7.1.6.2. Travail des jours fériés
Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle.
Au cas où le salarié serait amené, en raison des nécessités du service, à travailler un jour férié, il aurait droit à un jour de repos compensateur n'entraînant aucune réduction de la rémunération du mois au cours duquel ce repos serait pris, et cela de préférence à la majoration de la rémunération dont il serait susceptible de bénéficier au titre de son travail ledit jour férié sous réserve de la législation applicable pour le travail du 1er Mai.
Si les nécessités du service ne permettaient pas d'accorder le repos compensateur, le salarié serait, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la journée du 1er Mai, indemnisé pour le travail effectué le jour férié.
Sauf nécessités impératives liées à la nature du poste occupé, compte tenu de l'activité de l'établissement, toutes dispositions devront être prises, et en cas de difficultés, en liaison avec les représentants du personnel, pour éviter qu'un même salarié soit appelé systématiquement à travailler les jours fériés.
En ce qui concerne les “ ponts ” susceptibles d'être accordés, sous forme d'autorisation individuelle ou collective préalable d'absence permettant au salarié de ne pas travailler la veille ou le lendemain d'un jour férié, ils devront dans toute la mesure du possible, et sous réserve donc des seules nécessités de l'organisation du travail et de la production, être accordés de la même façon aux diverses catégories de personnel visées par la présente convention.
Le paiement d'un jour férié n'est pas subordonné à l'accomplissement de la dernière journée de travail le précédant et de la première journée de travail le suivant et par conséquent, l'absence, même non autorisée et non justifiée, d'un salarié au cours de l'une ou de ces 2 journées ou de l'une et l'autre d'entre elles, ne sauraient être sanctionnées par le non-paiement du jour férié.
Cependant, pour qu'un salarié ait droit à l'indemnisation d'un jour férié, il faut, bien entendu, qu'il y ait perte de salaire du fait de ce jour férié, ce qui n'est pas le cas lorsque ce jour férié se situe au cours d'une période d'absence pour maladie ou accident, une telle période ne comportant pas d'attribution du salaire à l'intéressé mais le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que d'indemnités complémentaires dans les conditions définies par la présente convention. En revanche, lorsqu'un jour férié se trouve être “ accolé ” à une période d'absence pour maladie ou accident (ou à une période d'absence assimilée), ce jour férié ne doit pas être compris dans une période d'absence, mais au contraire doit être considéré comme inclus dans la période de travail précédente ou suivante, et, à ce titre, donner droit à indemnisation ».
En vigueur étendu
Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail. (1)
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)Articles cités