Article 2
L'article 4.10.2. « Ancienneté » est modifié comme suit : « de la durée des contrats antérieurs dans l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave et lourde ».
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Article 2
L'article 4.10.2. « Ancienneté » est modifié comme suit : « de la durée des contrats antérieurs dans l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave et lourde ».
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