Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Salaires : Arrêté portant extension de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail. JORF 29 octobre 1976.

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  • Article 1

    En vigueur

    Article 1er

    Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, composée des textes suivants :

    - les dispositions générales, à l'exclusion du mot " signataires " figurant au premier alinéa de l'article 21 ;

    - l'annexe Classification des emplois ;

    - l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres (un tableau des classifications joint) ;

    - la convention collective annexe Médecins du travail, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 22 ;

    - l'accord de salaires du personnel non cadres, à l'exclusion du mot " signataires " figurant au 3° ;

    - l'accord de salaires du personnel cadres, à l'exclusion du mot " signataires " figurant au 3°.

    Le deuxième alinéa de l'article 5 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2° du code du travail.

    L'article 25 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.

    L'article 26 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

    L'article 5 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

    L'article 19 de l'annexe Médecins du travail est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.

    L'article 20 de l'annexe Médecins du travail est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.