Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Montant de l'indemnité d'entretien
ABROGÉAnnexe II : Prévoyance
ABROGÉAnnexe III : Développement de la négociation collective
ABROGÉAnnexe IV : Engagement réciproque
ABROGÉAnnexe V : Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
ABROGÉAnnexe V bis : Documents à joindre au contrat de travail
ABROGÉAnnexe VI : Modèle de bulletin de paie
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juillet 2004 relatif à l'adhésion à un organisme de prévoyance
ABROGÉAccord du 21 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 16 avril 2007 portant création de la CPNEFP des assistants maternels
ABROGÉAvenant du 20 janvier 2009 relatif à l'incapacité de travail
ABROGÉAdhésion par lettre du 21 juillet 2009 du SPE à la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 1er juillet 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
Annexe II : Prévoyance - Avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 3 décembre 2010 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
ABROGÉAvenant du 1er octobre 2012 à l'avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 10 juillet 2013 relatif à la création d'un fonds d'action sociale prévoyance
ABROGÉAvenant du 10 juillet 2013 relatif au financement du paritarisme (annexe III)
ABROGÉAccord du 10 juillet 2013 relatif à la création du conseil du dialogue social
ABROGÉAccord du 17 décembre 2014 relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 7 juin 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 3 octobre 2016 à l'accord du 10 juillet 2013 relatif aux commissions paritaires territoriales
Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs
ABROGÉAccord professionnel interbranche du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
ABROGÉAccord interbranches du 29 mars 2017 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social
ABROGÉAdhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
ABROGÉAdhésion par lettre du 30 septembre 2017 de la CSAFAM à la convention
ABROGÉAccord du 21 novembre 2018 relatif à la négociation d'une convergence des branches
ABROGÉAccord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2018 portant révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI
Accord du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO
Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO 10)
ABROGÉAccord du 8 octobre 2020 relatif à l'organisation des réunions des CPPNI durant la crise sanitaire liée à la Covid-19
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à l'interprétation de l'article 18 f de la convention collective
Accord du 8 juillet 2021 relatif au déploiement de l'alternance
(non en vigueur)
Abrogé
La relation de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés revêt un caractère singulier tenant à ses caractéristiques fondamentales, à savoir :
– le particulier employeur est une personne physique qui n'est pas une entreprise ;
– la relation de travail ne poursuit pas de finalité lucrative et n'a pas de but marchand ;
– le travail s'effectue au domicile privé.
Cette singularité a conduit les branches professionnelles des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur à structurer des règles conventionnelles propres.
Par ailleurs, l'évolution récente des pratiques du dialogue social dans le champ professionnel couvert par les deux branches professionnelles et les phénomènes liés à la territorialité des populations concernées et des politiques publiques imposent une action paritaire territoriale notamment sur les sujets de l'emploi, l'évolution de la formation professionnelle, la santé au travail et la prévention des risques professionnels.
Face à ce constat les partenaires sociaux ont fait preuve d'innovation sociale en se dotant, aux termes d'un accord interbranches du 10 juillet 2013, d'un nouvel organe commun aux deux branches : le conseil national paritaire du dialogue social (CNPDS) dont la mission première est de proposer les thèmes prioritaires du dialogue social interbranches, d'en définir les orientations pluriannuelles, de structurer et de coordonner son développement territorial.
Ainsi, le CNPDS impulse et coordonne le développement du dialogue social territorial en favorisant toutes les actions concourant à la création des commissions paritaires territoriales (CPT) des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Ces commissions interbranches doivent permettre de répondre aux orientations portées par les branches en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale.
Le présent accord a pour objet de préciser l'accord du 10 juillet 2013 portant création du CNPDS en fixant la composition, les missions et le fonctionnement des CPT des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur en tant qu'instances exclusives paritaires régionales interbranches de concertation tenant compte de la singularité des emplois à domicile se substituant aux CPRI créées par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les articles2, 3, 4 et 5 de l'accord du 10 juillet 2013 deviennent respectivement les articles 3, 4, 5 et 6.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est inséré dans l'accord du 10 juillet 2013 un nouvel article 2 intitulé : « Commissions paritaires territoriales » (CPT).Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
La CPT est installée au niveau de chacune des régions telles que fixées aux termes de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Articles cités
Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre des orientations et du plan d'action national définis par le CNPDS, la CPT permet de répondre aux orientations portées par les branches en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale.
La CPT a pour compétence :
1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
2° D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux particuliers employeurs, aux assistants maternels et salariés du particulier employeur, notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction par la mise en place de commissions dialogue ne pouvant intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ;
4° De faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles ;
5° De définir des objectifs prioritaires en matière de lutte contre le travail dissimulé tenant compte, notamment, des circonstances et des intérêts locaux ;
6° De faire des propositions d'évolutions susceptibles d'améliorer le dialogue social territorial.
La CPT peut intervenir ou siéger au sein d'instances locales.Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
2.3.1. Composition
La CPT se compose de :
– 1 membre désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (1) et signataires de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
– 1 membre désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (1) et signataires de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;
– un nombre égal de membres à celui des représentants des organisations de salariés désignés par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative et signataire de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de celle des assistants maternels du particulier employeur.Le nombre minimal est d'au moins 5 représentants pour les organisations syndicales de salariés représentatives et autant de membres représentant l'organisation professionnelle d'employeurs.
2.3.2. Mandat et mesure de représentativité régionale sectorielle
Le nombre de voix de chacun des membres des organisations syndicales représentatives de salariés au sein de chacune des CPT est proportionnel à leur audience dans la région concernée auprès des salariés de chacune des deux branches représentés par la CPT telle que mesurée selon les modalités fixées à l'article L. 2122-10-1 du code du travail. Les modalités pratiques de décompte des voix prises en application de la présente disposition seront fixées par la charte prévue à l'article 2.5.1 du présent accord.
La composition de chacune des CPT et le nombre de voix attaché aux mandats, comme prévu aux articles 2.3.1 et au présent article, sont arrêtés par le CNPDS pour la durée de la mandature.
2.3.3. Mixité proportionnelle
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant dans la mesure du possible la mixité proportionnelle entre les femmes et les hommes.
2.3.4. Conditions de désignation
Les conditions de désignation des membres des CPT sont les suivantes :
– les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus ;
– ils doivent également n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.Les membres doivent être issus prioritairement des branches assistants maternels du particulier employeur et salariés du particulier employeur.
2.3.5. Durée du mandat des membres des CPT
La durée de la mandature est de 4 ans pour tenir compte du poids de la représentativité.
En toute hypothèse, les mandats peuvent prendre fin à tout moment par courrier recommandé avec avis de réception de l'intéressé ou par retrait du mandat de l'intéressé par l'organisation syndicale ou professionnelle qui l'a mandaté. Ce courrier doit être adressé au secrétariat du CNPDS.
La vacance d'un siège laissée par une organisation ne permet pas à une autre organisation de procéder au remplacement du siège vacant. En effet, si une organisation ne procède pas à la désignation à laquelle elle a droit, le siège demeure vacant.
Les désignations nominatives des titulaires sont adressées au secrétariat du CNPDS par lettre recommandée avec avis de réception.
(1) Les termes « au niveau national » figurant au paragraphe 2.3.1 relatif à la composition des commissions paritaires territoriales sont être exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (arrêté d'extension du 26 décembre 2017, art. 1er).
Articles cités
Article 2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de fonctionnement des CPT : la participation des membres aux réunions, l'indemnisation des représentants salariés par leurs employeurs et des représentants employeurs sont éligibles au fonds du paritarisme dans les conditions fixées par les comités de gestion de chacune des associations paritaires des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.Article 2.5 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'accord paritaire interbranches du 10 juillet 2013, le CNPDS impulse et coordonne le développement du dialogue social territorial en favorisant toutes les actions concourant à la création des commissions paritaires territoriales de la branche des salariés du particulier employeur et de celle des assistants maternels du particulier employeur.
2.5.1. Modalités de fonctionnement
Chaque CPT détermine dans une charte de fonctionnement validée par le CNPDS (par référence à la charte type éditée par ce dernier) les modalités précises de son fonctionnement, notamment le calendrier de ses réunions prioritairement fixées au sein des locaux du réseau territorial du secteur.
Néanmoins, il est convenu que chaque CPT se réunit au minimum 3 fois par an.
Chaque CPT peut également se réunir de façon exceptionnelle à la demande de la majorité des organisations représentatives des salariés ou de l'organisation d'employeurs.
Pour information, les travaux de chaque CPT sont transmis au CNPDS à la suite de chaque réunion des CPT. Un bilan annuel est présenté par chaque CPT au CNPDS.
2.5.2. Suivi du CNPDS
Le CNPDS a pour mission d'assurer le suivi global de la bonne application de l'accord ainsi que la validation des chartes de fonctionnement des CPT à la majorité des membres.
Le CNPDS peut également être saisi par la majorité des membres des CPT en cas de difficulté dans l'application du présent accord.Article 2.6 (non en vigueur)
Abrogé
La CPT élit un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent. Ils sont élus par leur collège respectif et ce, à la majorité simple des membres présents de chaque collège.
La présidence paritaire est assurée alternativement à mi-mandat.
Lors de l'installation de la CPT le (la) président(e) est nommé(e) par le collège employeur et le (la) vice-président(e) par le collège salariés.Article 2.7 (non en vigueur)
Abrogé
Le secrétariat de la CPT est assuré par la délégation FEPEM de la région concernée.
Elle a en charge :
– l'envoi des convocations aux différentes réunions ;
– le suivi des feuilles de présence ;
– la réception et l'envoi des correspondances ;
– la rédaction et la diffusion des procès-verbaux ou comptes rendus ou relevés de décisions après validation par la commission.
Tout membre ayant participé à une réunion peut demander au secrétariat une attestation de présence.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce doit adresser à chacune des autres parties signataires une lettre recommandée avec avis de réception indiquant les raisons de sa dénonciation et respecter les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera réglée par application des dispositions légales en vigueur.
Toute révision du présent accord fera l'objet d'un avenant. La négociation de cet avenant sera précédée de la remise d'un projet à l'ensemble des parties signataires à l'initiative de la partie signataire qui souhaite la modification demandée (1)(2).
(1) Le dernier alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507)
(arrêté du 5 mai 2017, art. 1er)
(2) Le dernier alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions combinées de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
(arrêté du 5 mai 2017, art. 1er)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail (service du dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15).
L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie signataire la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.