Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 2 bis du 6 juillet 2016 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 4 mai 2017 JORF 6 mai 2017

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 juillet 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNDC
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO CFTC CSFV FNAA CFE-CGC FS CFDT

Numéro du BO

2016-46

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Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

  • Article

    En vigueur


    Préambule


    La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré au profit des salariés, cadres et non cadres, relevant de son champ d'application, un régime complémentaire de prévoyance, le régime existant ayant été amélioré par l'avenant n° 2 en date du 21 décembre 2015 et complété par le présent avenant n° 2 bis.

    Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant


    Il est entendu que les améliorations consenties dans le cadre de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont appliquées à compter du 1er janvier 2016 aux sinistres en cours et applicables aux sinistres à venir.

  • Article 2

    En vigueur

    Garanties minimales obligatoires


    L'article 5.2.1 « Garantie incapacité de travail », l'article 5.2.2 « Garantie invalidité » et l'article 5.4 « Garantie rente éducation » de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont complétés comme suit :


    « 5.2.1. Garantie incapacité de travail


    Les prestations en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.


    5.2.2 Garantie invalidité


    Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier. »


    « 5.4 Garantie rente éducation


    Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier. »

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2016.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt. – Extension


    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique.  (1)
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    (1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)