Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.
Textes Attachés
Annexe I : Personnel d'encadrement - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe II "Classifications" - Avenant n° 2 du 21 novembre 2002
Annexe III salaires minima conventionnels - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe IV : Remboursement des frais aux salariés participant à une réunion paritaire - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
ABROGÉAnnexe : Régime de prévoyance Avenant n° 2 du 8 janvier 1985
ABROGÉAnnexe : Régime de prévoyance Avenant n° 3 du 5 février 1985
ABROGÉANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule. Convention du 1 octobre 1987
ABROGÉInsertion des jeunes - Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995 - Accord paritaire du 12 septembre 1996
ABROGÉPrévoyance - Avenant n° 4 du 22 avril 1999
ABROGÉAvenant n°4 du 25 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail et à la modulation
Avenant n° 5 du 15 novembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail des cadres
Avenant n° 5 du 15 novembre 2000 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 6 du 14 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail et à la modulation
ABROGÉAvenant n° 5 du 1er février 2002 relatif à la rente éducation
Avenant n° 7 du 30 mai 2002 modifiant l'article 35 de la convention (absences rémunérées exceptionnelles)
Annexe II portant des modifications du brevet technique des métiers - Avenant n° 3 du 19 novembre 2003
ABROGÉAvenant n° 8 du 8 juin 2004 relatif au renouvellement prévoyance
Avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 10 du 9 novembre 2004 relatif au départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 11 du 9 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) du 6 décembre 2004
Avenant du 30 juin 2005 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 28 juin 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle "Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale en chocolaterie-confiserie"
Annexe II : Classifications - Avenant n° 4 du 27 juin 2007
Avenant n° 13 du 18 juin 2008 relatif à la modification du champ d'application
Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires de frais de soins de santé
Avenant n° 16 du 3 juillet 2009 modifiant les dispositions de la convention en cas de maladie ou d'accident
ABROGÉAvenant n° 17 du 3 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 30 novembre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 juin 2011 à l'accord du 3 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 7 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 3 du 7 septembre 2011 à l'avenant n° 15 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 3 bis du 23 mai 2012 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 12 avril 2013 de la CFDT à l'accord du 30 juin 2005
Avenant n° 4 du 20 février 2013 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 5 du 20 février 2013 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 6 du 22 octobre 2013 à l'avenant no 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 7 du 22 octobre 2013 à l'avenant no 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 4 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 1 du 27 novembre 2014 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 8 du 19 mars 2015 à l'avenant n° 15 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 9 du 3 novembre 2015 à l'avenant nº 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 2 du 5 novembre 2015 à l'avenant nº 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 bis du 6 juillet 2016 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 10 du 26 avril 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Avenant n° 11 du 31 mai 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 12 du 31 mai 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 10 bis du 3 juillet 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 11 bis du 3 juillet 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 16 janvier 2019 relatif aux congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 3 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 29 octobre 2019 relatif au régime de frais médicaux
Avenant n° 5 du 29 octobre 2019 à l'annexe II du 27 juin 2007 relatif aux classifications
Avenant n° 13 du 29 octobre 2019 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 9 juillet 2020 relatif aux congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 9 juillet 2020 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 9 juillet 2020 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 4 du 17 novembre 2020 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 4 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 5 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 mars 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant n° 6 du 21 juin 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 30 novembre 2021 à l'accord du 16 mars 2021 relatif au renouvellement du dispositif d'APLD
Avenant n° 5 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 7 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au fonds de péréquation
Avenant n° 14 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais soins de santé
Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 relatif aux congés payés, maladie et accident (chapitre III de la convention collective)
Avenant n° 8 du 15 septembre 2022 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 16 novembre 2023 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais soins de santé
Avenant n° 9 du 18 janvier 2024 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 16 du 23 octobre 2024 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Accord du 21 janvier 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)
Avenant n° 1 du 10 avril 2025 à l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 relatif à la constitution d'un fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 10 du 18 avril 2025 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 20 du 24 octobre 2025 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 6 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 11 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 17 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
En vigueur
La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des salariés, cadres et non cadres, relevant de son champ d'application un régime complémentaire de prévoyance, le régime existant étant amélioré par le présent avenant.
En vigueur
Objet de l'avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 5.2.1 « Garantie incapacité de travail », l'article 5.2.2 « Garantie invalidité », l'article 5.2.5 « Reprise des encours », l'article 5.4 « Garantie rente éducation » et l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013.Articles cités
En vigueur
Garanties minimales obligatoires
L'article 5.2.1 « Garantie incapacité de travail », l'article 5.2.2 « Invalidité », l'article 5.2.5 « Reprise des encours » et l'article 5.4 « Garantie rente éducation » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont modifiés comme suit :
« 5.2.1. Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale du 1er janvier 1984.
Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par les dispositions de mensualisation susvisées, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 65 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie “ maintien de salaire ”, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continu.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Pôle emploi …) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
Si le participant reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable.
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié (sauf pour les salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale) ;
– lors de la reprise du travail du salarié ;
– au décès du salarié ;
– lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale. »
« 5.2.2. Garantie invalidité
En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :
– pour une invalidité de 1re catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant de la rente est de 39 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
– pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est de 65 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale ou jusqu'au décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. »
« 5.2.5. Reprise des encours
L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, ainsi que la liste des rentes éducation et des rentes handicap.
Au vu de cette déclaration, et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise :
– l'indemnisation des salariés en incapacité de travail pour cause de maladie et d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale antérieurement à l'adhésion de l'entreprise ne seront pas indemnisés au titre de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance ;
– les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes éducation et rentes handicap en cours de service versées au titre d'un contrat précédent souscrit par l'adhérent auprès d'un autre organisme assureur ;
– l'éventuel différentiel de garantie décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent au profit des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion.
En cas de changement d'état pathologique ou en d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 5.2.2, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent. Sous cette réserve, les garanties décès, rente éducation et rente handicap, définies aux articles 5.4 à 5.7, s'appliquent aux salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.
Les dispositions ci-dessous sont applicables sous réserve d'une éventuelle surcotisation pour toutes les adhésions ou déclarations intervenant à compter de la date d'effet de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013.
L'organisme assureur procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime de prévoyance, et ce au regard des déclarations faites par l'entreprise sur le nombre de salariés en arrêt de travail et en invalidité et sur les ayants droit percevant des rentes éducation et handicap. L'organisme assureur évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera le montant des cotisations dues par l'entreprise après avis et validation de la commission paritaire. Afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance, l'organisme assureur indiquera à l'entreprise les modalités d'appel de cette éventuelle surcotisation. »
« Article 5.4
Garantie rente éducation
En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité permanente et totale, il est versé pour chacun des enfants à charge du salarié au jour de son décès une rente éducation dont le montant est calculé comme suit :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B ;
– au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal au salaire brut (tranche A et tranche B) perçu au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité permanente et totale.
Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 800 € par mois.
En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Les définitions de concubin et de partenaire de Pacs sont celles retenues pour l'application de l'article 5.3.1 ci-dessus.
Pour l'application de la présente garantie, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint (concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation, sont également considérés comme à charge :
– les enfants du salarié à naître et nés viables ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie. »En vigueur
Cotisations
L'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 est modifié comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales, réparties comme suit :
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime de prévoyance est fixée comme suit :Décès 0,17 % salaire total Rente éducation 0,08 % tranche A/ tranche B Rente handicap 0,02 % tranche A/ tranche B Incapacité de travail 0,07 % tranche A/ tranche B Invalidité 0,06 % tranche A/ tranche B Total 0,17 % salaire total + 0,23 % tranche A/ tranche B
Le taux de cotisation de la garantie « maintien de salaire » prévu à l'article 40 de la convention collective nationale est fixé comme suit :Maintien de salaire 0,23 % Salaire total
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Salaire total (ST) : masse salariale brute totale du personnel affilié.
Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime. Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.
Les cotisations sont réparties de la manière suivante :
– 60 % à la charge de l'employeur ;
– 40 % à la charge du salarié.
Le taux de cotisation inhérent à la garantie « maintien de salaire » pour maladie ou accident est à la charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations sont réglées trimestriellement par l'entreprise à terme échu.(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)Articles cités par
En vigueur
Dépôt. – ExtensionLe présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II). (1)
Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)Articles cités