Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 87 du 5 septembre 2016 relatif aux salaires minima des cadres (annule et remplace l'avenant n° 83 du 7 mars 2016)

Extension

Etendu par arrêté du 5 janvier 2017 JORF 13 janvier 2017

IDCC

  • 733

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 septembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FDCF
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC CSFV CFTC FS CFDT

Numéro du BO

2016-40

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Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

  • Article 1er

    En vigueur


    Le barème des salaires minima garantis des cadres, objet de l'avenant n° 76 du 2 avril 2014, est revalorisé. Il se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant sa date de parution au Journal officiel.


    Barème des salaires minima des cadres


    (En euros.)

    Ancienne classificationAvenant n° 76 du 2 avril 2014 pour 151,67 heuresNouvelle classificationAvenant n° 83 du 7 mars 2016 pour 151,67 heures
    Catégorie 12 05072 305
    Catégorie 22 260


    Catégorie 3A2 51083 220
    Catégorie 3B2 710


    Catégorie 3C3 020


    Catégorie 43 080


    Catégorie 4A3 129


    Catégorie 4B3 370


    Catégorie 53 74093 820


    Le niveau de rémunération pour chaque catégorie est le même pour les hommes et les femmes.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Formalités de dépôt et de procédure


    Conformément à l'article L. 2231-5, la partie la plus diligente des organisations signataires de cet accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
    Le présent accord sera établi en nombre suffisant et sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 5 janvier 2017 - art. 1)