Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977
ABROGÉAvenant "Cadres"
ABROGÉAccord du 1er janvier 1977 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAnnexe I : Apprentissage
ABROGÉAnnexe II : Contrat. - Déclaration d'apprentissage
ABROGÉAnnexe III : Barème de rémunération minimale des apprentis sous contrat
ABROGÉAccord du 12 janvier 1973 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 septembre 1984 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 juin 1992 relatif à la formation des salariés des entreprises de moins de 10 salariés (1)
ABROGÉAvenant du 25 octobre 1993 à l'accord paritaire du 5 juin 1992
ABROGÉAvenant du 25 octobre 1993 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle (1)
ABROGÉTransition des codes APE NAP en NAF définissant le champ d'application de la convention collective. Accord national paritaire du 28 avril 1994
ABROGÉAccord national paritaire du 28 avril 1994 relatif à la transition des codes APE NAP en NAF définissant le champs d'application (1)
ABROGÉAccord du 4 octobre 1994 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 octobre 1994 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 2 novembre 1995 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises relevant de la convention
ABROGÉAccord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi
ABROGÉAccord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives
ABROGÉAvenant du 26 mars 2003 relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires (modification des avenants du 9 juillet 1996 et du 4 décembre 1998)
ABROGÉAvenant du 6 juin 2003 modifiant des dispositions sur l'ARTT
ABROGÉAvenant à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 1 du 16 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 décembre 2003 à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 au protocole d'accord technique du 16 décembre 2003 à l'accord paritaire du 22 mai 2001
ABROGÉAccord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe du 26 janvier 2005 à l'accord sur le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2005 portant modification de l'avenant " Mensuels " et de l'avenant " Cadres "
ABROGÉProtocole d'accord technique du 26 janvier 2005 à l'accord paritaire relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉLettre d'adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie
ABROGÉAvenant du 24 février 2005 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle (champ d'application)
(ex-IDCC 567) Accord du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 1 du 24 novembre 2008 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 8 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant du 30 novembre 2009 relatif aux périodes d'essai et aux périodes de préavis
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAdhésion par lettre du 15 juin 2010 de la fédération nationale des syndicats de la métallurgie CFTC à la convention
ABROGÉ(ex-IDCC 567) Accord du 29 juin 2010 relatif à une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 9 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2011 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 mars 2011 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 10 novembre 2011 relatif au remboursement des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 6 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2013
ABROGÉAvenant du 4 avril 2013 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 octobre 2013 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
(ex-IDCC 567) Accord du 12 décembre 2013 relatif à la mise en œuvre de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2013 à l'avenant du 17 décembre 2007 relatif à la classification
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970, de ses avenants « Mensuels » et « Cadres » et des accords collectifs relatifs au temps de travail des 24 février 1982, 9 juillet 1996 et 4 décembre 1998.
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juin 2014 à l'accord du 10 novembre 2011 relatif aux frais de soins de santé
ABROGÉAccord du 4 juin 2014 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
ABROGÉAvenant du 22 octobre 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective nationale
(ex-IDCC 567) Accord du 18 décembre 2014 relatif à la GPEC et au contrat de génération
ABROGÉAccord du 18 juin 2015 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
(ex-IDCC 567) Accord du 18 juin 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 juillet 2015 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAccord du 17 juillet 2015 relatif au contrat de garanties frais de santé
ABROGÉAvenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
(ex-IDCC 567) Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAccord du 9 février 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 23 juin 2016 relatif à la fusion des conventions collectives de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent, des industries du peigne de l'Ariège et des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude
ABROGÉAccord du 23 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2016 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 3 du 28 février 2017 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant du 27 septembre 2017 relatif au champ d'application de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l’avenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 février 2018 à l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant du 13 mars 2017 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAccord du 15 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I) pour les deux branches (IDCC 567 et 1044)
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 19 novembre 2019 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé au 1er janvier 2020
ABROGÉAccord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
ABROGÉAccord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif au financement et au développement du dialogue social
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 ont mis en place, par accord du 26 janvier 2005, un régime de prévoyance « Incapacité de travail, invalidité et décès » collectif et obligatoire au niveau de la branche.
Cet accord a été révisé par l'accord du 8 décembre 2010.
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser ce dispositif. Cette révision a en effet été rendue nécessaire compte tenu de l'évolution du contexte législatif et réglementaire encadrant l'existence de garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire, notamment au regard de l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 pour 2014 ayant acté la censure des clauses de désignation d'organismes assureurs.
Le présent accord révise ainsi, en s'y substituant, l'accord du 8 décembre 2010.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de couvrir l'ensemble de leurs salariés, sans condition d'ancienneté, à hauteur des garanties « Incapacité de travail, invalidité, décès et dépendance » minimales prévues par le présent accord.
Le bénéfice de la couverture prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée, au moins pour partie par l'employeur directement ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires ou d'une rente d'invalidité complémentaire.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ou d'une rente d'invalidité complémentaire (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise…) ne bénéficient pas du maintien de la couverture prévoyance, sous réserve de dispositions particulières pouvant être prévues par le contrat d'assurance.
L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise est obligatoire.Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent souscrire un contrat d'assurance auprès de l'assureur de leur choix.
Toutefois, les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de la couverture au niveau national en recommandant deux organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance.
Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat de garanties collectives national et d'un protocole technique et financier.
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance prévues pour les salariés de la branche :
– MUTEX, société d'assurances régie par le code des assurances, 125, avenue de Paris, 92320 Châtillon pour les garanties de prévoyance incapacité, invalidité, capital décès ou invalidité permanente et absolue.
– L'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation et rente de conjoint substitutive, rente temporaire de conjoint, rente handicap et dépendance.
Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cours de cassation.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.
Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés.
(Tableau non reproduit, consultable sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0038/boc_20160038_0000_0008.pdf )Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qu'elles soient ou non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés, doivent respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947.
Pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947, la participation de l'employeur doit être fixée dans le respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective précitée et doit intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.Articles cités
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de la tranche B.
Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord paritaire de branche.
Les taux seront maintenus pendant une durée de 3 ans, sous réserve de modifications rendues nécessaires du fait de l'évolution du contexte législatif et réglementaire.
Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947
(En pourcentage.)Employeur Salarié Total TA TB TA TB TA TB Décès 0,28 0,28 0,28 0,28 Rente orphelin – double effet 0,02 0,02 0,02 0,02 Incapacité temporaire 0,28 0,43 0,28 0,43 Invalidité 0,53 0,78 0,53 0,78 Rente éducation 0,07 0,07 0,05 0,05 0,12 0,12 Rente de conjoint 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 Rente handicap 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 Dépendance 0,08 0,08 0,30 0,30 0,38 0,38 Total 1,03 1,28 0,69 0,84 1,72 2,12
Salariés cadres et assimilés relevant des articles 4, 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947
(En pourcentage.)Employeur Salarié TOTAL TA TB TA TB TA TB Décès 0,51 0,51 0,51 0,51 Rente d'orphelin – double effet 0,02 0,02 0,02 0,02 Incapacité temporaire 0,22 0,37 0,22 0,37 Invalidité 0,36 0,36 0,25 0,36 0,61 Rente éducation 0,12 0,07 0,05 0,12 0,12 Rente de conjoint 0,08 0,05 0,03 0,08 0,08 Rente handicap 0,03 0,03 0,03 0,03 Dépendance 0,38 0,23 0,15 0,38 0,38 Total 1,50 1,27 0,22 0,85 1,72 2,12 Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article précité. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.Articles cités
Article 7 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Au cas où une entreprise viendrait à rejoindre le régime conventionnel 6 mois après la date d'effet du présent accord, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise sera réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.
Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.(1) L'article 7 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, individuelles et collectives.
La liste des actions envisagées et les modalités de leur mise en œuvre seront définies par la commission nationale paritaire de branche conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.
Ces actions seront financées par l'affectation d'une quote-part de 2 % de la cotisation versée au fonds social dédié au haut degré de solidarité.
Les entreprises n'ayant pas souscrit à l'un des contrats d'assurance auprès des organismes recommandés par la branche devront également prévoir la mise en œuvre des prestations à caractère non directement contributif définies par la commission paritaire nationale de branche.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le suivi du régime de prévoyance est assuré par la commission paritaire nationale de branche.
Cette commission :
– suit la mise en place du régime ;
– contrôle l'application du régime ;
– contribue à l'intégration des établissements dans le régime de prévoyance ;
– examine les comptes de résultat, ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession ;
– définit la politique d'action, décide des interventions du fonds social et approuve le budget présenté par les organismes assureurs recommandés.
A cet effet, les organismes assureurs recommandés communiqueront, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la recommandation, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, rente d'invalidité, rentes éducation, rente de conjoint) continuent d'être versées par les organismes assureurs recommandés à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. La garantie « Incapacité temporaire de travail – Invalidité » est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
2. Ces organismes assureurs recommandés assurent également le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations.
3. Parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
L'accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'application du présent accord feront l'objet d'une annexe précisant le règlement du fonds social dédié au haut degré de solidarité tel que défini à l'article 8.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires de l'accord demandent son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.Articles cités
(1) L'avenant est étendu sous réserve de l'interprétation selon laquelle les entreprises qui n'adhèrent pas à (ou aux) organismes recommandés n'ont pas à financer le fonds de solidarité de la branche dont les prestations sont accessibles aux salariés des seules entreprises ayant choisi un assureur recommandé, étant entendu que les entreprises n'adhérant pas à un organisme recommandé sont tenues d'affecter 2 % des primes qu'elles versent au financement des prestations relevant du haut degré de solidarité.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)