Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 567

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y attachent ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération de la métallurgie CGT-FO; Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération de la métallurgie CFTC ; Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et à l'avenant du 22 mai 2001 modifiant l'article 27 de la convention collective de la BJOC, les partenaires sociaux se sont réunis pour réétudier les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance conventionnel.

      Conscients de la nécessité d'élargir la mutualisation des garanties de prévoyance complémentaire à un plus grand nombre d'entreprises, souvent de petites tailles, relevant de la convention collective, ils réaffirment à travers le présent accord leurs engagements pris le 12 décembre 1995 et le 21 mai 2001 afin d'assurer une couverture de prévoyance collective obligatoire à l'ensemble du personnel au niveau de la branche.

      Le présent accord paritaire annule et remplace les dispositions de l'accord paritaire du 22 mai 2001 dès son entrée en vigueur.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises et établissements entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er des dispositions générales (modifié par l'accord du 12 juin 1996), de la convention collective nationale du 5 juin 1970 de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.

      Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent article (sous réserve dans ce dernier cas que le présent article soit toujours applicable). La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie, à un accident, à l'exercice du droit de grève, ou lorsque cette suspension est liée à un congé non rémunéré, quelle qu'en soit la nature, d'une durée maximale de 1 mois consécutif.

      En cas de congé parental fractionné, le salarié conserve son droit à garantie.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 2.1
      Capital décès

      La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel à l'exception des cadres, articles 4 et 4 bis.

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause,avant son 60e anniversaire,* (2) et alors qu'il rest des enfants à charge, entraîne le versement d'une allocation d'orphelin au profit de ces derniers égale à 10 % du salaire brut de référence par an jusqu'à 18 ans inclus ou 26 ans inclus en cas de poursuite d'études.
      Article 2.2
      Dévolution du capital décès

      A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

      - en 1er lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;

      - au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;

      - à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

      - à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

      - enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.
      (1) (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail selon lequel aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge (arrêté du 25 janvier 2006, art. 1er).
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 2.1

      Capital décès

      La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel à l'exception des cadres, articles 4 et 4 bis.

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, avant l'âge légal du (1) départ en retraite, ou à la date à laquelle le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 100 % du salaire brut annuel de référence.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie décès.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin non marié ou du partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité, avant l'âge légal du départ en retraite, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement d'une allocation d'orphelin au profit de ces derniers égale à 10 % du salaire brut de référence par an jusqu'à 18 ans inclus ou 26 ans inclus en cas de oursuite d'études.

      Article 2.2

      Dévolution du capital décès

      A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

      -en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;

      -au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

      -à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;

      -à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

      -à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

      -enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties rente d'éducation et rente de conjoint s'appliquent à l'ensemble du personnel cadre et non cadre. Les entreprises ou établissements ont obligation de faire bénéficier leurs salariés de ces garanties rente d'éducation et rente de conjoint dans les conditions ci-dessous.
      Article 3.1
      Garantie rente d'éducation (OCIRP)

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadreâgé de moins de 60 ans* (2), ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD : invalidité absolue et définitive), il est versé au profit du conjoint non remarié (ou concubin non marié ou partenaire de PACS) survivant, jusqu'à 60e anniversaire, une rente annuelle égale à 10 % du salaire brut annuel de référence.

      Elle est versée trimestriellement par 1/4 et à terme d'avance.

      Le versement de la rente de conjoint par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie.
      (1) (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 25 janvier 2006, art. 1er).
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties rente d'éducation et rente de conjoint s'appliquent à l'ensemble du personnel cadre et non cadre. Les entreprises ou établissements ont obligation de faire bénéficier leurs salariés de ces garanties rente d'éducation et rente de conjoint dans les conditions ci-dessous.

      Article 3.1

      Garantie rente d'éducation (OCIRP)

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre avant l'âge légal de son départ en retraite, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est égal à :


      - jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire brut annuel de référence, tranches A et B ;


      - du 12e au 18e anniversaire : 10 % du salaire brut annuel de référence, tranches A et B ;


      - du 18e au 28e anniversaire : 15 % du salaire brut annuel de référence, tranches A et B.


      Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.


      La rente est viagère si l'enfant est handicapé tel que défini à l'article 9-4.


      Les rentes sont versées trimestriellement et à terme échu.


      Le versement des rentes d'éducation par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties rente d'éducation et rente de conjoint s'appliquent à l'ensemble du personnel cadre et non cadre. Les entreprises ou établissements ont obligation de faire bénéficier leurs salariés de ces garanties rente d'éducation et rente de conjoint dans les conditions ci-dessous.

      Article 3.1

      Garantie rente d'éducation (OCIRP)

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre avant l'âge légal de son départ en retraite, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est égal à :

      - jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire brut annuel de référence, tranches A et B ;

      - du 12e au 18e anniversaire : 10 % du salaire brut annuel de référence, tranches A et B ;

      - du 18e au 28e anniversaire : 15 % du salaire brut annuel de référence, tranches A et B.

      Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

      La rente est viagère si l'enfant est handicapé tel que défini à l'article 9.4.

      Les rentes sont versées trimestriellement et à terme échu.

      Le versement des rentes d'éducation par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie.

      Article 3.2

      Garantie rente de conjoint (OCIRP)

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre avant l'âge légal de son départ en retraite, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé au profit du conjoint non remarié (ou concubin non marié ou partenaire de Pacs) survivant, jusqu'à l'âge légal de son départ en retraite, une rente annuelle égale à 10 % du salaire brut annuel de référence.

      Elle est versée trimestriellement par quart et à terme d'avance.

      Le versement de la rente de conjoint par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie.


    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La garantie s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, indemnisé par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté minimum de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et d'un éventuel salaire net de charges (temps partiel ou maintien de salaire conventionnel), aboutira à 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient été en activité (net à payer).

      Les prestations seront servies en complément de la période d'appointements réduits telle que définie à l'article 8 de l'avenant " Mensuels " modifié par l'accord paritaire national du 6 juillet 1993 de la convention collective de la BJOC et en relais de la période d'appointements à plein tarif et cessent dans les cas suivants :

      -lors de la reprise du travail ;

      -lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

      -au décès ;

      -à la liquidation de la pension de vieillesse,

      -*et au plus tard au 65e anniversaire* (1).

      En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

      Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 30 jours continus par arrêt. Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 25 janvier 2006, art. 1er).
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La garantie s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, indemnisé par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et d'un éventuel salaire net de charges (temps partiel ou maintien de salaire conventionnel), aboutira à 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient été en activité (net à payer).

      Les prestations seront servies en complément de la période d'appointements réduits telle que définie à l'article 8 de l'avenant Mensuels, modifié par l'accord paritaire national du 6 juillet 1993 de la convention collective de la BJOC, et en relais de la période d'appointements à plein tarif et cessent dans les cas suivants :

      - lors de la reprise du travail ;

      - lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

      - au décès ;

      - à la liquidation de la pension de vieillesse ;

      - et, au plus tard, en fin de départ légal en retraite.

      En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1095e jour d'arrêt de travail.

      Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 30 jours continus par arrêt.

      Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La garantie s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres.

      En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé aux salariés cadres et non cadres une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail *, et en tout état de cause jusqu'au 60e anniversaire maximum* (1). RL > Le montant, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel net de charges ou indemnités ASSEDIC, s'élève à :

      -invalidité 1re catégorie telle que déterminée par la sécurité sociale : 60 % du salaire de référence net de charges ;

      -invalidité 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale : 100 % du salaire de référence net de charges ;

      -incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 %, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale : R x 3 n/2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).

      Les rentes sont versées mensuellement selon la même périodicité que la sécurité sociale.
      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 25 janvier 2006, art. 1er).
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      La garantie s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres.

      En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé aux salariés cadres et non cadres une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, et en tout état de cause jusqu'à l'âge légal de départ en retraite.

      Le montant, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel net de charges ou indemnités ASSEDIC, s'élève à :

      - invalidité 1re catégorie telle que déterminée par la sécurité sociale : 60 % du salaire de référence net de charges ;

      - invalidité 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale : 100 % du salaire de référence net de charges ;

      - incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 %, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale : R × 3 n / 2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).

      Les rentes sont versées mensuellement selon la même périodicité que la sécurité sociale.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Considérant que les risques invalidité, IPP et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre d'une répartition globale de 40 % à charge du salarié et de 60 % à charge de l'employeur, que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contre partie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

      Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

      GARANTIES

      A LA CHARGE

      A LA CHARGE

      obligatoires

      de l'employeur

      du salarié

      TOTAL

      TA (%)

      TB (%)

      TA (%)

      TB (%)

      TA (%)

      TB (%)

      Décès, sauf

      cadres

      (art. 2)

      0,16

      0,16

      -

      -

      0,16

      0,16

      Incapacité

      temporaire

      (art. 4)

      -

      -

      0,40

      0,58

      0,40

      0,58

      Invalidité,

      IPP

      (art. 5)

      0,44

      0,72

      -

      -

      0,44

      0,72

      Rente

      d'éducation

      (art. 3.1)

      0,12

      0,12

      0,08

      0,08

      0,20

      0,20

      Rente de

      conjoint

      (art. 3.2)

      0,10

      0,10

      0,06

      0,06

      0,16

      0,16

      TOTAL

      0,82

      1,10

      0,54

      0,72

      1,36

      1,82

      Ces taux de cotisation sont garantis jusqu'au 31 décembre 2009.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent article vaut adhésion des entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective de la BJOC auprès de :

      - l'union nationale de prévoyance de la mutualité française, organisme relevant du livre II du code de la mutualité, ci-après dénommée UNPMF, assureur des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle ;

      - l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommé OCIRP, assureur des garanties rente éducation et la rente conjoint.

      Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux signeront un "Contrat de garanties collectives", ce dernier étant annexé au présent accord.

      L'adhésion des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective de la BJOC au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés auprès des organismes désignés ont un caractère obligatoire et résultent du présent accord.

      Toutefois, les entreprises qui ont souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avant la date de signature du présent accord, peuvent conserver ce contrat sous réserve.

      - d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque ;

      - d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent accord.

      Sera également établie par l'UNPMF une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à l'article L. 121-6 du code de la mutualité.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent accord pour les prestations suivantes :

      -l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

      -les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation et rente de conjoint en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;

      -l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur ;

      -le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur.

      Ce maintien prendra effet, d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

      Au cas où une entreprise, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d'effet du présent accord paritaire de branche d'un régime de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur, viendrait à rejoindre le régime professionnel, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise ou établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.

      Dans ce cas, les organismes assureurs désignés ci-avant calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.

      En cas de changement des organismes assureurs désignés, les garanties décès seront maintenues aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes débiteurs de ces rentes.

      La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie dans le contrat d'adhésion annexé au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

      La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité, décès, rente d'éducation et de conjoint sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 9.1

      Salaire de référence

      Pour les prestations incapacité temporaire de travail, tant que dure le contrat de travail, le salaire de référence servant de calcul aux prestations est le salaire net à payer que le salarié aurait perçu en activité.

      Pour le calcul des prestations incapacité temporaire de travail, après rupture du contrat de travail, des prestations invalidité et incapacité permanente professionnelle, le salaire de référence correspond à la moyenne de la partie fixe de la rémunération nette de charges des 12 mois d'activité pleine précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

      Pour le calcul des prestations décès, rente éducation et rente conjoint, le salaire de référence correspond à la moyenne de la partie fixe de la rémunération brute des 12 mois d'activité pleine précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

      Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes incluses).

      En cas d'activité partielle (temps partiel, congés parental fractionné...), le salaire est pris en compte pour la durée effective de travail et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein.

      Article 9.2

      Revalorisation

      Les indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle seront revalorisées selon l'évolution du point de retraite AGIRC tant que le contrat est maintenu. Les rentes éducation et de conjoint seront revalorisées 2 fois par an suivant l'indice général fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP tant que le contrat est maintenu.

      Article 9.3

      Exclusions

      D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant :

      -du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;

      -du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

      -du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;

      -du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;

      -de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;

      -d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.

      L'UNPMF peut exceptionnellement, au titre du fonds social, attribuer tout ou partie de la prestation garantie compte tenu de son montant, de la durée préalable de l'assurance et de la situation sociale du bénéficiaire.

      Article 9.4

      Enfants à charge, définition

      Au titre de la garantie décès :

      Sont considérés comme à charge les enfants âgés de moins de 16 ans, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, dont l'assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l'assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.

      Sont également concernés les enfants de moins de 26 ans :

      -qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité avec, s'ils sont âgés de plus de 20 ans, mention de leur appartenance à un régime de sécurité sociale des étudiants (art. L. 381-3 et suivants du code de la sécurité sociale) ;

      -qui sont en apprentissage et perçoivent une rémunération mensuelle inférieure à 55 % du SMIC mensuel ; dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat d'apprentissage et leurs bulletins de salaire ;

      -qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont atteints d'une incapacité permanente d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

      Sont considérées comme personnes à charge, les personnes vivant sous le toit de l'assuré et titulaires de la carte d'invalide prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale des familles.

      Au titre de la garantie rente éducation :

      Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

      -jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      -jusqu'à leur 28e anniversaire, et sous condition, soit :

      -de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      -d'être en apprentissage ;

      -de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      -d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      -d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;

      -sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

      Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis-c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs-du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Article 9.5

      Conjoint et concubin, définition

      On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif.

      Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

      -qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;

      -à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      -ou qu'il existe entre les deux partenaires un pacte civil de solidarité.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les signataires du présent accord décident que le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance sera fait par la commission paritaire nationale.

      A cet effet, l'UNPMF lui communiquera, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

      Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le "contrat de garanties collectives" conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

      A cette fin, la commission paritaire nationale se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premierr jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, y compris pour les arrêts en cours à cette date, et pour les périodes indemnisées qui lui sont postérieures.

      Dans l'hypothèse où le contrat de garanties collectives serait résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent accord cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation, conformément aux dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

      Le présent accord fera l'objet, ainsi que son annexe " Contrat de garanties collectives " d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi. Les signataires effectueront les démarches nécessaires en vue de son extension, conformément à l'article L. 911-3 de la loi du 8 août 1994, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Fait à Paris, le 26 janvier 2005.