Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 23 du 8 février 2016 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 22 juillet 2016 JORF 30 juillet 2016

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FAGIHT ; CPIH ; GNC ; UMIH ; SYNHORCAT ; SNRTC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC.

Numéro du BO

2016-22

Code NAF

  • 55-10Z
  • 56-10A
  • 56-10B
  • 56-21Z
  • 56-30Zp
  • 93-11Z

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  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Conformément aux principes fixés par l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009 et en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin de réviser la grille de salaires applicable dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants.


    Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu'ils étaient attachés aux conditions de rémunération et de protection sociale (prévoyance et frais de santé) dont bénéficient les salariés de la branche HCR.


    En outre, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont rappelé le contexte économique particulièrement difficile au sein de la branche qui se traduit par un net recul de l'activité et un accroissement des fermetures d'entreprises.


    En parallèle, elles ont mis en avant leur souhait, d'une part, de privilégier le maintien dans l'emploi et le recrutement de salariés et, d'autre part, de préserver le pouvoir d'achat des salariés.


    Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés du secteur des hôtels, cafés, restaurants en prenant en compte les objectifs suivants :


    – l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d'une part ;


    – la valorisation des compétences et de l'expérience des salariés, d'autre part.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.


    Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).


    Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

  • Article 2

    En vigueur

    Minima conventionnels

    Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minima conventionnels suivants :

    (En euros.)

    ÉchelonNiveau INiveau IINiveau IIINiveau IVNiveau V
    19,779,9210,5011,0213,03
    29,8010,0810,5611,1915,14
    39,8610,4610,8621,21

  • Article 3

    En vigueur

    Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt

    Le présent avenant est à durée indéterminée.


    Il entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.


    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 22 juillet 2016 - art. 1)