Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Ouvriers Convention collective nationale du 10 juillet 1961
ABROGÉAnnexe II - Employés Annexe du 26 février 1962
Annexe III - Agents de maîtrise Annexe du 26 janvier 1962
ABROGÉAnnexe IV - Cadres Annexe du 23 juillet 1962
Annexe V - Travailleurs à domicile Convention collective régionale du 10 juillet 1961
Accord du 16 février 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 juin 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans l'entretien et la location des textiles
ABROGÉAccord du 4 septembre 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme pariteur collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (FORTHAC)
Annexe à l'accord national professionnel du 20 décembre 1994 relative à l'organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (FORTHAC)
Accord du 20 janvier 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 21 février 2000 relatif aux classifications
Avenant n° 1 du 21 février 2000 à l'accord sur les classifications, relatif au positionnement des emplois repères
Avenant du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
Avenant n° 2 du 6 mars 2003 à l'accord sur les classifications
ABROGÉAccord du 15 novembre 2004 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de couture parisienne Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 8 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 5 avril 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 5 du 5 avril 2012 relatif à l'annexe « Cadres »
Avenant n° 28 du 5 avril 2012 relatif à l'annexe « Ouvriers »
Avenant n° 35 du 5 avril 2012 portant modification des clauses générales
ABROGÉAccord du 17 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 11 du 23 avril 2015 à l'avenant n° 2 du 6 mars 2003 relatif aux classifications
Accord du 19 avril 2016 relatif au travail dominical
Accord du 23 novembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 36 du 12 avril 2018 modifiant les clauses générales de la convention
Accord du 14 juin 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 17 juillet 2018 relatif à l'agenda social
Accord du 31 janvier 2019 relatif à l'agenda social de l'année 2019
Accord du 31 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 21 mars 2019 relative à la désignation d'un OPCO (2I)
Accord du 12 septembre 2019 relatif à l'agenda social
Accord du 29 juillet 2020 relatif à l'agenda social
Accord du 22 janvier 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 mars 2021 relatif à la prise en charge du contrat apprentissage pour le « bachelor modéliste concepteur »
Avenant n° 1 du 29 mars 2021 à l'accord du 22 janvier 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 12 avril 2021 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap
Accord du 23 juin 2021 relatif à l'agenda social
Accord du 30 septembre 2021 relatif au dispositif « Pro-A »
Avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales
Accord du 16 février 2022 relatif à l'agenda social pour l'année 2022
Accord du 12 octobre 2022 relatif à la mise en œuvre de mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 21 novembre 2022 relatif à l'agenda social
Avenant n° 38 du 22 août 2023 relatif à la levée des réserves formulées à l'article 1er de l'arrêté d'extension du 22 mai 2023
Accord du 20 novembre 2023 relatif à l'agenda social pour 2024
Accord du 18 mars 2024 relatif à la classification des emplois
Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 9 décembre 2024 relatif à l'agenda social pour 2025
Accord du 8 décembre 2025 relatif à l'agenda social 2026
En vigueur
Dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, autorisant l'emploi dominical des salariés pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, les partenaires sociaux signataires de la convention collective de la couture parisienne se sont réunis afin de définir dans le cadre du présent accord les garanties et contreparties applicables aux salariés de la branche concernés appelés à travailler le dimanche en application des dérogations au repos dominical prévues par la loi susvisée.Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux salariés des entreprises relevant de la convention collective de la couture parisienne exerçant des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans des espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans des zones au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-6 du code du travail.
Outre le personnel de vente stricto sensu, sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés dont la présence est requise pour assurer le bon fonctionnement du lieu de vente par exemple et de façon non limitative les retoucheurs, les caissiers, etc.
En vigueur
VolontariatLes parties conviennent que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne doit pas donner lieu à discrimination dans l'exécution du contrat de travail.
Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche mais une répartition de l'horaire de travail sur la semaine, le mois ou l'année, le volontariat est exprimé annuellement par écrit par le salarié par la voie d'un formulaire retourné à l'employeur.
Pour les salariés embauchés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la signature dudit contrat.
En vigueur
Planification du travail dominicalL'employeur doit communiquer par voie d'affichage chaque trimestre les dates d'ouverture le dimanche de ses boutiques ou corners dans la localité où travaille habituellement le salarié concerné.
Cet affichage devra être opéré au minimum 15 jours avant le début du trimestre.
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du lieu de vente considéré, il pourra être fait appel – au moyen d'affectations temporaires – à des salariés volontaires pour travailler le dimanche d'autres points de vente situés dans le même secteur géographique.
Si, en dépit de ces mesures d'affectations temporaires, l'effectif nécessaire au bon fonctionnement du lieu de vente le dimanche n'était pas atteint, entraînant l'impossibilité d'ouvrir le point de vente, les salariés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l'égard de la société de leur acceptation qui sera de plein droit dépourvue d'effet.
En vigueur
Réversibilité du volontariat en cours d'annéeAfin d'intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et de prendre en compte l'évolution personnelle du salarié, chaque salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche sous réserve d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance de 5 semaines avant l'expiration du semestre civil.
Ce délai est ramené à 1 semaine à tout moment de l'année pour les femmes enceintes.
En vigueur
Indisponibilité ponctuelle du salariéA titre exceptionnel, le salarié peut solliciter la possibilité de ne pas travailler un dimanche auquel il a été affecté, à l'exception des dimanches du mois de décembre. Il doit dans ce cas respecter un délai de prévenance de 5 semaines.
Ce délai est ramené à 1 semaine pour les femmes enceintes.
Ces dispositions ne concernent pas les cas de force majeure et les événements familiaux visés à l'article 30 de la convention collective de la couture parisienne.
Articles cités
En vigueur
Conciliation entre vie professionnelle et vie familialeLe nombre de dimanches travaillés ne pourra pas excéder 26 par année civile entière.
En cas d'embauche en cours d'année, cette garantie sera calculée au prorata du temps de présence.
Compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, chaque entreprise pourra adapter les horaires au flux de la clientèle dans un souci de préserver à la fois l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés et l'intérêt économique de l'entreprise.
En vigueur
Contreparties au travail dominicalMajoration de rémunération
Tout salarié travaillant le dimanche bénéficiera d'une majoration de 100 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
Chaque heure de travail le dimanche sera donc rémunérée 200 % du salaire de base brut mensuel.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Pour les salariés titulaires d'une convention forfait annuel en jours, cette majoration est calculée sur le salaire brut de base journalier (1/22 de la rémunération mensuelle brute de base ou tout autre mode de calcul afférent au forfait jours) pour une journée entière de travail le dimanche.
Repos hebdomadaire
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront :
– soit de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe ;
– soit de 1 jour de repos fixe dans la semaine et d'un repos compensateur de remplacement qui devra être pris dans un délai maximum de 30 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé sauf circonstances exceptionnelles et avec l'accord exprès du salarié concerné.Ce repos compensateur ne pourra être pris que par journée.
Les entreprises feront leur meilleur effort en fonction des contraintes d'organisation pour que le second jour de repos hebdomadaire soit accolé au jour de repos fixe.
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire ne s'appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 4 jours.
En vigueur
Frais de garde des enfantsTout salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera d'un ticket CESU d'un montant de :
– 40 € pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 € pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60 € quel que soit le nombre d'enfants ;
– 80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap,
sous réserve de la justification que le conjoint travaille aussi le dimanche concerné et que soit adressé à l'entreprise un justificatif de paiement des frais de garde ;
– 40 € pour les salariés ayant la qualité « d'aidant » à l'égard d'ascendants dépendants sous réserve de produire une attestation médicale.Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.
En vigueur
RestaurationDans les entreprises où le calcul des tickets restaurant s'effectue sur la base des journées effectivement travaillées, les salariés ne bénéficiant pas de deux jours de repos dans la semaine où s'effectue le travail dominical se verront attribuer un ticket restaurant supplémentaire.
Cette disposition ne s'appliquera pas dans les entreprises où les salariés bénéficient d'un forfait annuel de tickets restaurant.
En vigueur
Dispositions en termes d'emploi et de formationLes ouvertures dominicales autorisées par la législation et par le présent accord collectif devraient générer, en fonction du nombre de dimanches effectivement travaillés et du nombre de points de vente ouverts le dimanche, des emplois directs ou indirects qui peuvent être évalués à 70.
Les entreprises dans lesquelles l'ouverture dominicale entraînera la nécessité de renforcer les équipes s'efforceront en priorité de proposer aux salariés à temps partiel disposant des compétences requises une augmentation de la base contractuelle de leur contrat de travail.
Elles porteront également une attention particulière aux recrutements d'étudiants dans le cadre des contrats qu'elles pourraient être amenées à conclure avec des salariés recrutés pour travailler sur une période incluant le dimanche et s'efforceront de leur faire bénéficier d'une formation facilitant leur intégration.
Elles veilleront à garantir un égal accès au dispositif de formation professionnelle et de qualification aux salariés travaillant le dimanche.
En vigueur
Exercice du droit de vote
L'employeur prendra les mesures nécessaires pour que les salariés travaillant le dimanche puissent voter lors d'un scrutin national ou local et exercer ainsi leur droit de vote.En vigueur
Responsabilité sociale des entreprises
Les entreprises de la branche employant des salariés le dimanche dans le cadre du présent accord veilleront, à l'occasion des appels d'offre des prestataires de services et/ou des sous-traitants, à être informées des garanties sociales dont bénéficieront les salariés amenés à intervenir dans les lieux de vente ouverts le dimanche.En vigueur
Salariés recrutés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanchePour ces salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche, cette disposition constituant un élément essentiel dudit contrat, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l'exercice de leurs fonctions.
Les dispositions du présent accord leur sont applicables à l'exception de l'article 4, des deux premiers paragraphes de l'article 5 et des deux premiers paragraphes de l'article 6.
Ces salariés bénéficieront d'une priorité d'affectation à un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle et à leur qualification ne comportant pas de travail habituel du dimanche.
Pour bénéficier de cette priorité, ils devront en faire la demande par écrit à leur employeur.
En vigueur
SuiviUn suivi de l'application des dispositions du présent accord sera effectué annuellement dans le cadre de la commission paritaire.
A l'issue des deux premières années d'application, un bilan en termes d'emploi sera établi.
En vigueur
Entrée en vigueur. – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.En vigueur
Révision. – DénonciationLe présent accord peut être révisé à la demande de l'une des parties signataires.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d'un projet d'avenant ou d'accord, à défaut de quoi, elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
En cas de demande de révision valable, des discussions devront s'engager, à l'initiative de la partie patronale, dans le mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision à la dernière des parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d'un délai de préavis de trois mois.
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Une demande d'extension sera déposée par la partie patronale dans les conditions fixées par la loi.Articles cités
(1) Accord étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et d'autre part, de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)