Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 13 mars 1969 relatif à des dispositions particulières à la région Ile-de-France (1)
ABROGÉClassifications Avenant n° 4 du 27 novembre 1981
ABROGÉAvenant n° 10 du 28 avril 1992 relatif aux classifications
Accord du 19 janvier 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application de la convention
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes
ABROGÉAccord du 12 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 février 2008 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 14 du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Accord du 6 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 26 janvier 2011 relatif au champ d'application et à l'adhésion de la chambre syndicale des grossistes en jouets
ABROGÉAvenant du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 15 du 12 septembre 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 10 septembre 2013 relatif à la commission nationale paritaire
Avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Accord du 18 février 2014 relatif à la création des CQP « Vente itinérante » et « Administration des ventes »
Avenant n° 1 du 8 juillet 2014 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 22 octobre 2015 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 16 du 15 décembre 2017 relatif à la classification des emplois
Accord du 22 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 18 octobre 2018 relatif à la modification du titre de la convention
Avenant n° 1 du 29 janvier 2019 à l'accord du 23 février 2016 relatif à la couverture santé complémentaire
ABROGÉAccord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 11 avril 2019 relatif aux rectificatifs de la convention collective
Accord du 19 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
Avenant n° 2 du 19 novembre 2019 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2020 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Accord du 10 septembre 2021 relatif au handicap
Dénonciation par lettre du 11 janvier 2022 de la FNECS CFE-CGC de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Accord du 3 février 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dénonciation par lettre du 4 janvier 2022 de FEC FO de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Dénonciation par lettre du 5 janvier 2022 de CFDT Services de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Avenant du 6 septembre 2022 à l'accord du 11 avril 2022 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 octobre 2022 à l'accord du 19 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
Avenant n° 3 du 28 mars 2024 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant du 10 juin 2024 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 10 juin 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 1er juillet 2024 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 juin 2025 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant n° 4 du 21 novembre 2025 à l'accord du 23 février 2016 relatif à la couverture santé complémentaire
En vigueur
Conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet se sont réunis afin d'élaborer et de négocier un accord instituant au 1er janvier 2016 un régime collectif et obligatoire de couverture complémentaire de frais de santé pour les salariés de la branche.
Les partenaires sociaux ont voulu :
– assurer aux salariés un niveau de garanties supérieur à celui prévu par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;
– organiser l'accès à un dispositif d'assurance, à un coût avantageux, à l'ensemble des entreprises de la branche, en particulier les plus petites d'entre elles ;
– permettre la mutualisation des risques auprès d'un organisme d'assurance recommandé au terme d'une procédure transparente de consultation et de mise en concurrence de différents opérateurs d'assurance. A cet effet, les partenaires sociaux ont procédé à un appel d'offres auprès d'organismes d'assurance sur la base d'un cahier des charges établi paritairement.
En tout état de cause, au-delà de ce régime obligatoire, les entreprises ont la faculté de mettre en place des régimes supplémentaires optionnels et/ou surcomplémentaires dont les garanties s'ajouteraient à celles prévues par le présent accord.
En vigueur
Champ d'applicationLe régime collectif et obligatoire de complémentaire santé mis en place dans la branche par le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500).
Articles cités
En vigueur
Objet
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de mettre en place, au 1er janvier 2016, au profit de leurs salariés, la couverture complémentaire conventionnelle de frais de santé prévue par le présent accord.
Les entreprises ayant mis en place un régime de couverture complémentaire de frais de santé obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord mais dont les garanties assurées ne couvrent pas à un niveau équivalent ou supérieur les garanties du régime définies dans le présent accord devront adapter leurs garanties à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2017.En vigueur
BénéficiairesLe bénéfice des garanties visées à l'article 6.2 du présent accord est ouvert au profit de l'ensemble des salariés et des anciens salariés « dit loi Evin », des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective précitée, quelle que soit leur catégorie professionnelle et sans condition d'ancienneté.
A ce stade, les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les mandataires sociaux ne sont pas automatiquement bénéficiaires, en application du présent accord, du régime de couverture complémentaire de frais de santé. Ainsi, les employeurs devront veiller à mettre en œuvre les procédures adéquates de droit des sociétés, afin qu'ils puissent bénéficier, au besoin, de ce dispositif.
L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime conventionnel est obligatoire, sous réserve des cas de dispense définis à l'article 4 du présent accord.
Les ayants droit du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié. La cotisation des ayants droit est à la charge exclusive des salariés.Articles cités
En vigueur
Dispenses d'affiliationPeuvent à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche se dispenser d'adhérer au présent régime frais de santé, conformément aux dispositions réglementaires, en fournissant les justificatifs correspondants et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée bénéficiaires d'un contrat de travail au moins égal à 12 mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ou sous contrat de mission, sans aucune condition particulière ;
– les apprentis et salariés à temps partiel dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiant de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés bénéficiant d'un contrat individuel frais de santé à la date de mise en place ou d'embauche, si celle-ci est postérieure, peuvent être dispensés d'adhésion jusqu'à l'échéance annuelle de leur contrat individuel ;
– les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de complémentaire santé conforme à ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012, y compris en qualité d'ayant droit (à condition que ce soit à titre obligatoire), peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime de santé, sous réserve de justifier chaque année de cette couverture obligatoire ;
– les salariés à employeurs multiples qui bénéficient déjà par ailleurs pour les mêmes risques d'une couverture collective obligatoire instaurée par leur employeur. La preuve de cette couverture doit être apportée chaque année.
En aucun cas une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.
Les salariés concernés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire tout justificatif requis, après information, par l'employeur, des conséquences de ce choix.
Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant la mise en place du régime institué par le présent accord ou à l'embauche du salarié concerné si elle est postérieure à cette mise en place. A défaut, ils seront affiliés d'office au régime.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l'employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire. Cette adhésion prendra alors effet le premier jour du mois suivant la demande.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale s'agissant des moments auxquels peuvent s'effectuer les demandes de dispense.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)En vigueur
Organisme recommandé par la branche
A l'issue de la procédure réglementaire d'appel d'offres suivie, après la publication en date du 17 juillet 2015, de l'avis d'appel public à la concurrence y afférent, les partenaires sociaux choisissent de recommander, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, pour assurer le régime collectif et obligatoire de couverture complémentaire de frais de santé prévu par le présent accord, l'organisme d'assurance suivant : AG2R Réunica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
La recommandation s'applique pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. A cette fin, ils se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif et obligatoire de branche frais de santé obligatoire comprend un seul niveau de garanties.
6.1. Cotisation :Régime collectif CCN à adhésion obligatoire pour le salarié uniquement
Personnel actif
Régime général Régime local Alsace-Moselle Taux en % du PMSS Cotisation salarié obligatoire 1,25 % 0,73 % Cotisation conjoint facultative 1,39 % 0,81 % Cotisation enfant facultative (avec gratuité à compter du 3e) 0,81 % 0,49 % Catégorie loi Evin
Régime général Régime local Alsace-Moselle Taux en % du PMSS Cotisation ancien salarié 1,71 % 1,00 % Cotisation conjoint facultative 1,71 % 1,00 % Cotisation enfant facultative (avec gratuité à compter du 3e) 0,81 % 0,49 % b) Répartition
La cotisation salarié obligatoire ci-dessus est répartie entre l'entreprise adhérente et le salarié participant selon les taux suivants : 50 % pour l'entreprise et 50 % pour le salarié, la quote-part salariale étant retenue mensuellement par prélèvement sur la rémunération brute du salarié et figurant sur le bulletin de paie. Les cotisations conjoint et enfant facultatives sont à la charge exclusive du salarié.
c) Révision
Le taux de cotisation salarié obligatoire total prévu au a est fixé pour une durée de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du régime. Il pourra toutefois être réévalué au vu de l'évolution de l'environnement législatif ou réglementaire.
A l'issue de cette période de 2 années, un autre montant pourra être fixé par la commission paritaire de la convention collective en fonction des résultats techniques et financiers du régime d'un côté, des études prospectives conçues à cet effet d'un autre côté, sur proposition de l'organisme assureur.
Les taux de cotisation conjoint, enfant et loi Evin facultatifs sont quant à eux révisables tous les ans à compter de l'entrée en vigueur du présent régime.
Conformément au décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
6.2. Garanties :
Le niveau des prestations respecte a minima le niveau des garanties instauré par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et les contraintes du « contrat responsable » instaurées par les dispositions du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 (annexe I).
6.3. Ayants droit des assurés :
Dans le cas de la mise en place du régime obligatoire pour les salariés, la couverture sera étendue facultativement au profit de :
– son conjoint ;
– son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou non avec le participant. Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le participant, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance.
Dans le cas où le concubin n'est pas lié au participant par un Pacs et n'est pas ayant droit du participant au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun).
Les enfants à charge répondant à la définition suivante :
– les enfants de moins de 21 ans à charge du participant ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du participant au sens de la législation fiscale, à savoir :
– les enfants du participant, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– les enfants du participant auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– ou ouvrant doit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le participant est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Dans le cadre de la structure de cotisations « adulte/ enfant », à compter de 26 ans, les enfants infirmes sont toujours considérés à charge ; cependant, ils sont redevables d'une cotisation « adulte » ;
– toute personne à charge du participant, au sens des assurances sociales.
6.4. Garanties en cas de suspension du contrat de travail :6.4.1. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou par un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire l'intégralité des cotisations (part patronale + part salariale).
6.4.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou par un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime collectif et obligatoire de branche frais de santé obligatoire comprend un seul niveau de garanties.
6.1. Cotisation :
Régime collectif CCN à adhésion obligatoire pour le salarié uniquement
Personnel actif
Régime général Régime Alsace-Moselle Taux en pourcentage du PMSS Cotisation salarié obligatoire 1,31 % 0,76 % Cotisation conjoint facultatif 1,45 % 0,85 % Cotisation enfant [1] facultatif 0,85 % 0,51 % [1] Gratuité à compter du 3e enfant. Catégorie “ Loi Évin ”
Régime général Régime Alsace-Moselle Taux en pourcentage du PMSS Ancien salarié Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant Cotisation 1re année [1] 1,31 % 1,79 % 0,85 % 0,76 % 1,05 % 0,51 % Cotisation 2e année 1,63 % 0,95 % Cotisation 3e année 1,96 % 1,15 % Cotisation à compter de la 4e année [1] 1,96 % 1,15 % [1] [1] Ces tarifs pourront évoluer conformément au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, sur la base des résultats constatés du régime frais de santé. Les taux de cotisations indiqués sont applicables aux adhésions prenant effet à compter du 1er juillet 2017, dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi “ Évin ”).
b) Répartition
La cotisation salarié obligatoire ci-dessus est répartie entre l'entreprise adhérente et le salarié participant selon les taux suivants : 50 % pour l'entreprise et 50 % pour le salarié, la quote-part salariale étant retenue mensuellement par prélèvement sur la rémunération brute du salarié et figurant sur le bulletin de paie. Les cotisations conjoint et enfant facultatives sont à la charge exclusive du salarié.
c) Révision
Le taux de cotisation salarié obligatoire total prévu au a est fixé pour une durée de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du régime. Il pourra toutefois être réévalué au vu de l'évolution de l'environnement législatif ou réglementaire.
A l'issue de cette période de 2 années, un autre montant pourra être fixé par la commission paritaire de la convention collective en fonction des résultats techniques et financiers du régime d'un côté, des études prospectives conçues à cet effet d'un autre côté, sur proposition de l'organisme assureur.
Les taux de cotisation conjoint, enfant et loi Evin facultatifs sont quant à eux révisables tous les ans à compter de l'entrée en vigueur du présent régime.
Conformément au décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
6.2. Garanties :
Le niveau des prestations respecte a minima le niveau des garanties instauré par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et les contraintes du « contrat responsable » instaurées par les dispositions du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 (annexe I).
6.3. Ayants droit des assurés :
Dans le cas de la mise en place du régime obligatoire pour les salariés, la couverture sera étendue facultativement au profit de :
– son conjoint ;
– son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou non avec le participant. Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le participant, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance.Dans le cas où le concubin n'est pas lié au participant par un Pacs et n'est pas ayant droit du participant au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun).
Les enfants à charge répondant à la définition suivante :
– les enfants de moins de 21 ans à charge du participant ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du participant au sens de la législation fiscale, à savoir :
– les enfants du participant, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– les enfants du participant auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– ou ouvrant doit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le participant est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Dans le cadre de la structure de cotisations « adulte/ enfant », à compter de 26 ans, les enfants infirmes sont toujours considérés à charge ; cependant, ils sont redevables d'une cotisation « adulte » ;
– toute personne à charge du participant, au sens des assurances sociales.6.4. Garanties en cas de suspension du contrat de travail :
6.4.1. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou par un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire l'intégralité des cotisations (part patronale + part salariale).
6.4.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou par un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.
En vigueur
Financement du régime et garanties versées aux bénéficiairesLe régime collectif et obligatoire de branche frais de santé obligatoire comprend un seul niveau de garanties.
6.1. Cotisation :
Régime collectif CCN à adhésion obligatoire pour le salarié uniquement
Personnel actif
Régime général Régime Alsace-Moselle Taux en % du PMSS Cotisation salarié obligatoire 1,44 % 0,84 % Cotisation conjoint facultatif 1,60 % 0,94 % Cotisation enfant [1] facultatif 0,94 % 0,56 % [1] Gratuité à compter du 3e enfant. Catégorie “Loi Évin”
Cotisation Régime général Régime Alsace-Moselle Taux en pourcentage du PMSS Ancien salarié Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant 1re année [1] 1,44 % 1,98 % 0,94 % 0,84 % 1,16 % 0,56 % 2e année [1] 1,80 % 1,05 % 3e année [1] 2,16 % 1,26 % À compter de la 4e année [1] 2,16 % 1,26 % [1] [1] Ces cotisations pourront évoluer conformément au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 sur la base des résultats constatés du régime frais de santé. Les taux de cotisations indiqués sont applicables aux adhésions prenant effet à compter du 1er juillet 2017, dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi “Évin”).
b) Répartition
La cotisation salarié obligatoire ci-dessus est répartie entre l'entreprise adhérente et le salarié participant selon les taux suivants : 50 % pour l'entreprise et 50 % pour le salarié, la quote-part salariale étant retenue mensuellement par prélèvement sur la rémunération brute du salarié et figurant sur le bulletin de paie. Les cotisations conjoint et enfant facultatives sont à la charge exclusive du salarié.
c) Révision
Le taux de cotisation salarié obligatoire total prévu au a est fixé pour une durée de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du régime. Il pourra toutefois être réévalué au vu de l'évolution de l'environnement législatif ou réglementaire.
A l'issue de cette période de 2 années, un autre montant pourra être fixé par la commission paritaire de la convention collective en fonction des résultats techniques et financiers du régime d'un côté, des études prospectives conçues à cet effet d'un autre côté, sur proposition de l'organisme assureur.
Les taux de cotisation conjoint, enfant et loi Evin facultatifs sont quant à eux révisables tous les ans à compter de l'entrée en vigueur du présent régime.
Conformément au décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
6.2. Garanties :
Le niveau des prestations respecte a minima le niveau des garanties instauré par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et les contraintes du « contrat responsable » instaurées par les dispositions du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 (annexe I).
6.3. Ayants droit des assurés :
Dans le cas de la mise en place du régime obligatoire pour les salariés, la couverture sera étendue facultativement au profit de :
– son conjoint ;
– son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou non avec le participant. Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le participant, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance.Dans le cas où le concubin n'est pas lié au participant par un Pacs et n'est pas ayant droit du participant au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun).
Les enfants à charge répondant à la définition suivante :
– les enfants de moins de 21 ans à charge du participant ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du participant au sens de la législation fiscale, à savoir :
– les enfants du participant, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– les enfants du participant auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– ou ouvrant doit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le participant est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Dans le cadre de la structure de cotisations « adulte/ enfant », à compter de 26 ans, les enfants infirmes sont toujours considérés à charge ; cependant, ils sont redevables d'une cotisation « adulte » ;
– toute personne à charge du participant, au sens des assurances sociales.6.4. Garanties en cas de suspension du contrat de travail :
6.4.1. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou par un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire l'intégralité des cotisations (part patronale + part salariale).
6.4.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou par un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.
En vigueur
Portabilité de la complémentaire santé
Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa ;
7. Le maintien est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.En vigueur
Maintien des garanties
Le régime frais de santé propose, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin » :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité et d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les ayants droit de l'assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.Articles cités
En vigueur
Action sociale de la branche. – Solidarité. – Prévention santé
Le présent accord instaure un régime frais de santé collectif et obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Conformément aux dispositions réglementaires, 2 % des cotisations sont alloués au financement d'actions de prévention de santé et aux prestations d'action sociale des salariés de la branche. Afin d'accompagner les salariés dont la situation professionnelle est précaire ou fragile et de déployer un dispositif de prévention des risques, un fonds collectif est institué.
Ce fonds social est géré par l'organisme recommandé par la branche selon l'article 5 du présent accord. Le fonds social est dédié aux seuls salariés cotisant auprès de l'organisme recommandé.
Le déploiement du haut degré de solidarité par l'organisme recommandé pour la gestion du présent régime obligatoire est programmé dans la limite des sommes versées dans le fonds social et disponibles.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies dans la convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux et ledit organisme recommandé.(1) Article étendu sous réserve de l'interprétation selon laquelle les entreprises qui n'adhèrent pas à (ou aux) organismes recommandés n'ont pas à financer le fonds de solidarité de la branche dont les prestations sont accessibles aux salariés des seules entreprises ayant choisi un assureur recommandé, étant entendu que les entreprises n'adhérant pas à un organisme recommandé sont tenues d'affecter 2% des primes qu'elles versent au financement des prestations relevant du haut degré de solidarité.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Accompagnement des entreprises et des salariés
Notice d'information individuelle : l'employeur informe chaque salarié bénéficiaire de la complémentaire santé ainsi que tout nouvel embauché. A cette fin, il leur remettra une notice d'information détaillée résumant l'ensemble des garanties et leurs modalités d'application. De la même manière, les salariés sont tenus informés par leur employeur de toute évolution future des garanties et des cotisations.En vigueur
Evolution des garanties et cotisations du régime
A tout moment, si des évolutions législatives et réglementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et/ou des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes du présent accord. Une information générale sera effectuée auprès des employeurs et des salariés de la profession par la branche. La cotisation pourra être révisée dans le cadre du suivi prévu à l'article 12 du présent accord et devra faire l'objet d'un avenant négocié en commission paritaire nationale.En vigueur
Suivi
L'organisme assureur recommandé communique au minimum semestriellement et à la demande de la commission les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, comportant notamment l'ensemble des informations prévues par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et le décret d'application du 30 août 1990. A l'occasion de ce rapport, est établi un bilan spécifique relatif aux droits non contributifs.
Il fait un compte rendu des actions de prévention mises en œuvre, assorti d'un bilan financier annexé au rapport, prévu au premier alinéa de l'article, ainsi qu'un bilan du fonds social et des sommes allouées à ce titre.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes devant la commission nationale paritaire par l'organisme d'assurance, les garanties et/ ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié paritairement.En vigueur
Modalités de révision. – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.En vigueur
Durée. – Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée.En vigueur
Extension
L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Garanties à effet du 1er janvier 2016
Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous.
Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale.
Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
Hospitalisation et soins externes :Nature des frais Niveaux d'indemnisation Conventionné Non conventionné Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Frais de séjour 100 % BR Forfait hospitalier engagé 100 % FR, limité au forfait réglementaire en vigueur Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires150 % BR médecins adhérents CAS
100 % BR médecins non adhérents CASChambre particulière (y compris maternité) 1 % du PMSS par jour Transport remboursé par la sécurité sociale Transport 100 % BR Actes médicaux Généralistes (consultations et visites) 100 % BR médecins adhérents CAS
100 % BR médecins non adhérents CASSpécialistes (consultations et visites) 150 % BR médecins adhérents CAS
100 % BR médecins non adhérents CASActes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)100 % BR médecins adhérents CAS
100 % BR médecins non adhérents CASActes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)100 % BR médecins adhérents CAS
100 % BR médecins non adhérents CASAuxiliaires médicaux 100 % BR Analyses 100 % BR Pharmacie remboursée par la sécurité sociale Pharmacie 100 % BR Appareillages remboursés par la sécurité sociale Prothèses auditives
Orthopédie et autres prothèses100 % BR
100 % BRSoins, prothèses dentaires et orthodontie :
Nature des frais Niveaux d'indemnisation Conventionné Non conventionné Dentaire remboursé par la sécurité sociale Soins dentaires 100 % BR Inlay simple, onlay 100 % BR Prothèses dentaires 225 % BR Inlay core et inlay à clavettes 225 % BR Orthodontie 225 % BR Dentaire non remboursé par la sécurité sociale Prothèses dentaires (1) 225 % BR Implants dentaires (2) 225 % BR (1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, piliers de bridge à recouvrement partiel.
(2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).Nature des frais Niveaux d'indemnisation Conventionné Non conventionné Optique Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement. Monture RSS + 100 € Verre simple
Verre complexe
Verre très complexeRSS + 100 euros/ verre
RSS + 150 euros/ verre
RSS + 150 euros/ verreLentilles acceptées par la sécurité sociale (€ par an) 100 % BR Adulte (supérieur ou égal à 18 ans) code LPP UNIFOCAUX/ multifocaux Avec/ Sans cylindre SPHèRE Type de verre 2203240 : verre blanc
2287916 : verre teintéUNIFOCAUX Sphérique de – 6 à + 6 100 € 2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTIONde – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 150 € 2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté< à – 10 ou > à + 10 150 € 2259966 : verre blanc
2226412 : verre teintéUNIFOCAUX Cylindre & lt ; à 4 de – 6 à + 6 100 € 2284527 : verre blanc
2254868 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION< à – 6 et > à + 6 150 € 2212976 : verre blanc
2252668 : verre teintéCylindre & gt ; à 4 de – 6 à + 6 150 € 2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté< à – 6 et > à + 6 150 € 2290396 : verre blanc
2291183 : verre teintéMULTIFOCAUX Sphérique de – 4 à + 4 100 € 2245384 : verre blanc
2295198 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION< à – 4 ou > à + 4 150 € 2227038 : verre blanc
2299180 : verre teintéMULTIFOCAUX Tout cylindre de – 8 à + 8 100 € 2202239 : verre blanc
2252042 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION< à – 8 ou > à + 8 150 € Enfant (< 18 ans) code LPP UNIFOCAUX/ multifocaux Avec/ Sans cylindre SPHèRE Type de verre 2261874 : verre blanc
2242457 : verre teintéUNIFOCAUX Sphérique de – 6 à + 6 100 € 2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTIONde – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 150 € 2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté< à – 10 ou > à + 10 150 € 2200393 : verre blanc
2270413 : verre teintéUNIFOCAUX Cylindre & lt ; à 4 de – 6 à + 6 100 € 2283953 : verre blanc
2219381 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION< à – 6 et > à + 6 150 € 2238941 : verre blanc
2268385 : verre teintéCylindre & gt ; à 4 de – 6 à + 6 150 € 2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté< à – 6 et > à + 6 150 € 2259245 : verre blanc
2264045 : verre teintéMULTIFOCAUX Sphérique de – 4 à + 4 100 € 2238792 : verre blanc
2202452 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION< à – 4 ou > à + 4 150 € 2240671 : verre blanc
2282221 : verre teintéMULTIFOCAUX Tout cylindre de – 8 à + 8 100 € 2234239 : verre blanc
2259660 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION< à – 8 ou > à + 8 150 € Nature des frais Niveaux d'indemnisation Conventionné Non conventionné Médecines hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie (si intervention dans le cadre de praticiens inscrits auprès d'une association agréée) 45 euros par séance limité à 2 actes
par année civile/ par bénéficiaireActes de prévention Conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juin 2006 (voir liste ci-dessous) 100 % BR – Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ansg) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
– Détartrage annuel complet sus-et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum
– Premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans
– Dépistage de l'hépatite B
– Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale ;
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie ;
c) Audiométrie vocale dans le bruit ;
d) Audiométrie tonale et vocale ;
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie ;
– Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans
– Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
b) Coqueluche : avant 14 ans ;
c) Hépatite B : avant 14 ans ;
d) BCG : avant 6 ans ;
e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
f) Haemophilus influenzae B : infections à l'origine de la méningite de l'enfant ;Garantie assistance Néant Cette garantie est limité à un paiement par enfant déclaré.
Abréviations :
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur, soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).
CAS : contrat d'accès aux soins.(non en vigueur)
Abrogé
Garanties à effet du 1er avril 2019
Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et/ ou d'éventuels autres organismes complémentaires. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
Base Poste Niveaux d'indemnisation y compris les prestations de la sécurité sociale et/ ou d'éventuels autres organismes complémentaires (*) Conventionné Non conventionné Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Frais de séjour 100 % de la BR Forfait hospitalier engagé 100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur Actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires150 % de la BR (médecins adhérents à un DPTM)
100 % de la BR (médecins non adhérents à un DPTM)Chambre particulière (y compris maternité) 1 % du PMSS par jour Transport (remboursé SS) Transport 100 % de la BR Actes médicaux Généralistes (consultations et visites) 150 % de la BR (médecins adhérents à un DPTM)
150 % de la BR (médecins non adhérents à un DPTM)Spécialistes (consultations et visites) 200 % de la BR (médecins adhérents à un DPTM)
150 % de la BR (médecins non adhérents à un DPTM)Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) 150 % de la BR (médecins adhérents à un DPTM)
150 % de la BR (médecins non adhérents à un DPTM)Actes d'échographie (ADE), actes d'imagerie médicale (ADI) 150 % de la BR (médecins adhérents à un DPTM)
150 % de la BR (médecins non adhérents à un DPTM)Auxiliaires médicaux 150 % de la BR Analyses 150 % de la BR Pharmacie (remboursée SS) Pharmacie 100 % de la BR Appareillages (remboursés SS) Prothèses auditives 100 % de la BR Orthopédie et autres prothèses médicales (hors appareillages dentaires et auditifs) 100 % de la BR Dentaire (remboursé SS) Soins dentaires (hors inlay simple, onlay) 100 % de la BR Inlay simple et onlay 100 % de la BR Prothèses dentaires 225 % de la BR Inlay Core et inlay à clavettes 225 % de la BR Orthodontie 225 % de la BR Dentaire (non remboursé SS) Prothèses dentaires (1) 225 % de la BR Implants dentaires (sur la base de l'implant dentaire accepté par la sécurité sociale HBLD418) (2) 225 % de la BR Optique Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement (sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée (**)).
Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).Monture RSS + forfait de 100 Verres RSS + montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction du type de verre (3) Lentilles acceptées par la SS 100 % de la BR Médecines hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) 45 € par acte limité à 2 actes par année civile Actes de prévention (visés par l'arrêté du 8 juin 2006) Prise en charge des actes de prévention listés ci-après (4) 100 % de la BR SS = sécurité sociale ; FR = frais réels ; BR = base de remboursement SS ; € = euro ; RSS = remboursement sécurité sociale ; PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale ;
DPTM = dispositif de pratique tarifaire maîtrisée, à savoir :
– OPTAM = option pratique tarifaire maîtrisée ;
– OPTAM CO = option pratique tarifaire maîtrisée pour les chirurgiens et les obstétriciens.(*) Dans la limite des frais réels engagés par le bénéficiaire.
(**) La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue. La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code SS. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
(1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(3) Grille optique :Adulte (> ou = 18 ans)
code LPPUnifocaux/ Multifocaux Avec/ sans
cylindreSphère Montant en €
par verre2203240 : verre blanc Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 100 2287916 : verre teinté 2280660 : verre blanc Unifocaux forte correction de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10150 2282793 : verre blanc 2263459 : verre teinté 2265330 : verre teinté 2235776 : verre blanc < à – 10 ou > à + 10 150 2295896 : verre teinté 2259966 : verre blanc Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 100 2226412 : verre teinté 2284527 : verre blanc Unifocaux forte correction < à – 6 et > à + 6 150 2254868 : verre teinté 2212976 : verre blanc Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 150 2252668 : verre teinté 2288519 : verre blanc < à – 6 et > à + 6 150 2299523 : verre teinté 2290396 : verre blanc Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 150 2291183 : verre teinté 2245384 : verre blanc Multifocaux forte correction < à – 4 ou > à + 4 150 2295198 : verre teinté 2227038 : verre blanc Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 150 2299180 : verre teinté 2202239 : verre blanc Multifocaux forte correction < à – 8 ou > à + 8 150 2252042 : verre teinté Enfant (< 18 ans)
Code LPPUnifocaux/ Multifocaux Avec/ Sans
cylindreSphère Montant en €
par verre2261874 : verre blanc Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 100 2242457 : verre teinté 2243540 : verre blanc Unifocaux forte correction de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10150 2297441 : verre teinté 2243304 : verre blanc 2291088 : verre teinté 2273854 : verre blanc < à – 10 ou > à + 10 150 2248320 : verre teinté 2200393 : verre blanc Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 100 2270413 : verre teinté 2283953 : verre blanc Unifocaux forte correction < à – 6 et > à + 6 150 2219381 : verre teinté 2238941 : verre blanc Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 150 2268385 : verre teinté 2245036 : verre blanc < à – 6 et > à + 6 150 2206800 : verre teinté 2259245 : verre blanc Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 150 2264045 : verre teinté 2238792 : verre blanc Multifocaux forte correction < à – 4 ou > à + 4 150 2202452 : verre teinté 2240671 : verre blanc Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 150 2282221 : verre teinté 2234239 : verre blanc Multifocaux forte correction < à – 8 ou > à + 8 150 2259660 : verre teinté (4) La liste prévue par l'arrêté du 8 juin 2006 comprend les prestations de prévention suivantes :
1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, sous réserve que l'acte soit effectué sur les premières et deuxièmes molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire.
2. Détartrage annuel complet sur et sous gingival effectué en 2 séances maximum.
3. Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
4. Dépistage de l'hépatite B.
5. Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale ;
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie ;
c) Audiométrie vocale dans le bruit ;
d) Audiométrie tonale et vocale ;
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.6. L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
b) Vaccination de la coqueluche avant 14 ans ;
c) Vaccination de l'hépatite B avant 14 ans ;
d) Vaccination du BCG avant 6 ans ;
e) Vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
f) Vaccination de l'Haemophilius influenzae B ;
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.(non en vigueur)
Abrogé
Garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020
Les niveaux de garanties s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et/ ou d'éventuels autres organismes complémentaires. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Prévention
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
En vigueur
Garanties à effet du 1er janvier 2026
Pour rappel, les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et/ou d'éventuels autres organismes complémentaires. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/maladie professionnelle et maternité. Ils sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
Abréviations :
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 15 à 19.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260002_0000_0004.pdf/BOCC
Grille optique « verres de classe B »
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 20.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260002_0000_0004.pdf/BOCC
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