Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Textes Attachés : Avenant du 15 mars 2016 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mars 2016.
  • Organisations d'employeurs : UTP.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT-SNTU ; FGT CFTC ; SMTC CFE-CGC ; FAT UNSA.

Numéro du BO

2016-19

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

  • Article

    En vigueur

    Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs le 15 mars 2016 :

    Considérant qu'après 8 années d'application effective du financement du dialogue social de branche prévu par l'accord de branche du 3 décembre 2007, il convient d'en tirer des conséquences afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif ;

    Considérant la résolution du conseil d'administration de l'AGEFODIA-TU du 28 avril 2015 proposant à la commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs des évolutions des articles 4 et 10 de l'accord de branche du 3 décembre 2007, ainsi que de son annexe « Financement du dialogue social de branche » ;

    Considérant la loi du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale », qui modifie les règles de financement du paritarisme, avec des conséquences sur le dispositif du 0,16 ‰ qui était prévu par l'accord du 3 décembre 2007 ;

    Considérant qu'il convient, afin d'éviter la constitution d'excédents financiers non justifiés par l'AGEFODIA-TU, de pouvoir ajuster les ressources de l'association pour un exercice comptable en fonction des soldes constatés sur l'exercice comptable précédent ;

    Considérant qu'il convient également de réaffirmer les possibilités de formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité en précisant leur financement,

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 4 de l'accord de branche du 3 décembre 2007

    L'article 4 « Prévenir les conflits en renforçant les moyens du dialogue social de branche : création d'un fonds de financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs est annulé et remplacé comme suit.

    « Article 4
    Prévenir les conflits en renforçant les moyens du dialogue social de branche : création d'un fonds de financement du dialogue social de branche

    Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que l'évolution des relations sociales de la branche des transports urbains de voyageurs nécessite la mise en place de moyens permettant d'assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité.

    Ils décident donc d'instituer une contribution spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

    Le montant de cette contribution annuelle est fixé à 0,1 % de la masse salariale brute totale des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Elle est calculée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'annexe “ Financement du dialogue social de branche ” du présent accord.

    Dans les conditions, limites et plafonds fixés à l'annexe “ Financement du dialogue social de branche ”, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche pourra décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration de la contribution financière appelée auprès des entreprises.

    Le complément entre la contribution légale du 0,1 % conventionnel et la contribution minorée des entreprises sera pris sur les réserves de l'association de gestion du fonds du dialogue social. L'assiette de répartition pour les différents budgets sera prise sur le taux de contribution légale du 0,1 % conventionnel.

    Cette contribution a pour objet la prise en charge du dialogue social de branche, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3.2 de l'annexe “ Financement du dialogue social de branche ” du présent accord, à savoir principalement :
    – le détachement de salariés en qualité de “ chargé du dialogue social de branche ” ;
    – les dépenses spécifiques des “ chargés du dialogue social de branche ” ;
    – les moyens matériels des organisations syndicales représentatives de branche : documentations, bureautique, informatique ;
    – les frais de participation aux réunions paritaires de branche dans les conditions fixées par l'article 12.2 de la convention collective nationale “ Transports urbains ” ;
    – les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
    – les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

    Conformément à l'article 5 de l'annexe “ Financement du dialogue social de branche ” du présent accord, 80 % du montant total de la contribution des entreprises seront affectés au financement des trois premiers postes de dépenses listés ci-dessus, le solde de 20 % sera affecté au financement des trois autres postes.

    Dans les conditions, limites, planchers et plafonds fixés à l'annexe “ Financement du dialogue social de branche ”, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche pourra décider de la modification de cette répartition.

    Cette contribution au dialogue social de branche est instituée, gérée, collectée et répartie dans les conditions fixées à l'annexe du présent accord mettant en place une association paritaire de gestion du fonds du dialogue social de branche. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 10 de l'accord de branche du 3 décembre 2007

    L'article 10 « Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs est annulé et remplacé comme suit :

    « Article 10
    Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité

    Le développement du dialogue social et l'amélioration de sa qualité se font également grâce à la formation professionnelle.

    A cette fin, les entreprises proposeront à leur encadrement de proximité et aux représentants du personnel des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dont les délégués syndicaux, de suivre des formations qui porteront sur la négociation, le dialogue social, le droit du travail, ainsi que sur les droits et obligations respectifs, le contexte économique et social, national, sectoriel et local.

    Ces formations pourront être organisées par des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux.

    Les parties signataires du présent accord considèrent que les actions de formation continue décrites ci-dessus sont prioritaires. Elles doivent ainsi faire partie des actions spécifiques retenues par la branche.

    A cette fin, le financement légal des congés de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) prévu aux articles L. 2135-11 à L. 2135-13 du code du travail est augmenté à hauteur de 0,16 ‰ ajouté conventionnellement. Ce 0,16 ‰ est financé par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord.

    Les partenaires sociaux rappellent qu'il existe un financement légal des CFESS, prévu aux articles L. 2135-11 à L. 2135-13 du code du travail. En application de ces articles, le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code contribue à financer l'indemnisation des salariés bénéficiant d'un CFESS.

    En application de l'article L. 2135-12 du code du travail, les crédits alloués au titre de cette indemnisation des CFESS bénéficient aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail.

    Sur justification écrite, dès lors que la part des crédits alloués à chaque organisation syndicale représentative de la branche en application de l'alinéa précédent ne permet plus de prise en charge, l'organisation syndicale représentative de la branche concernée par cet épuisement de crédits pourra demander que les rémunérations des salariés partant en CFESS soient prises en charge, dans la limite de 0,16 ‰, par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord.

    Dans la mesure où il n'existe pas de financement légal, les rémunérations des salariés suivant une formation prévue par le présent article, autre qu'un CFESS, pourront, dans la limite de 0,16 ‰, être prises en charge par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord.

    Il est enfin rappelé que le 0,16 ‰ n'est pas mutualisé entre les entreprises de la branche. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007


    L'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs est annulée et remplacée par l'annexe ci-jointe.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2016.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Financement du dialogue social de branche

      Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que l'évolution des relations sociales de la branche des transports urbains de voyageurs nécessite la mise en place de moyens permettant d'accroître la qualité du dialogue social et des négociations de branche.

      Ils ont donc décidé à l'article 4 du présent accord d'instituer une contribution spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

      La présente annexe a pour objet de mettre en place ladite contribution financière et de fixer les conditions dans lesquelles elle sera collectée, gérée et utilisée, ainsi que de mettre en place la structure associative paritaire dédiée à cet effet.

    • Article 1er

      En vigueur

      Fonds de financement du dialogue social de branche

      Afin de disposer des ressources nécessaires au financement du dialogue social de branche, il est institué une contribution financière spécifique à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

      Cette contribution va permettre d'alimenter un fonds de financement du dialogue social de branche géré par une association créée à cet effet.

      Le montant de cette contribution appelée annuellement est fixé à 0,1 % de la masse salariale brute totale des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

      La contribution est assise sur la masse salariale brute de l'exercice N – 1.

      Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche mentionnée à l'article 2.1 de la présente annexe pourra décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration de la contribution financière appelée auprès des entreprises. En tout état de cause, la minoration de la contribution par le conseil d'administration de l'association ne pourra être supérieure à 50 %.

      Pour l'année 2008, la contribution sera calculée au prorata à compter du premier jour du mois suivant la date officielle de création de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche visée à l'article 2 ci-dessus.

    • Article 2

      En vigueur

      Gestion du fonds du dialogue social de branche
    • Article 2.1

      En vigueur

      Création d'une association de gestion du fonds du dialogue social de branche


      Les signataires du présent accord conviennent de créer une association paritaire de gestion du fonds du dialogue social de branche dont les statuts sont annexés. Les formalités de constitution de l'association seront engagées dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

    • Article 2.2

      En vigueur

      Objet de l'association

      Cette association a pour objet :
      – d'assurer la collecte de la contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs destinée à alimenter le fonds du dialogue social de branche, mission dont elle pourra confier l'exécution à un tiers ;
      – de gérer le fonds du dialogue social de branche ;
      – d'assurer la communication, l'information et le suivi des actions menées paritairement par la branche.

    • Article 2.3

      En vigueur

      Modalités de fonctionnement de l'association
    • Article 2.3.1

      En vigueur

      Modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'association

      L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire composé d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative dans la branche et signataire du présent accord, ou qui y adhérerait ultérieurement, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'UTP.

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire sur convocation du président et du vice-président par lettre simple, au moins 15 jours avant la réunion.

      Tout administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur du même collège en lui donnant procuration.

      En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou professionnelle l'ayant désigné.

      L'organisation syndicale ou professionnelle ayant désigné un membre du conseil d'administration peut lui retirer son mandat et désigner un nouveau membre.

      Le conseil d'administration élit pour 2 ans un président et un vice-président en alternance dans l'un et l'autre collège. Chaque collège propose son candidat au poste.

      De même, le conseil d'administration élit pour deux ans un trésorier, issu du collège du vice-président, et un trésorier adjoint, issu du collège du président. Chaque collège propose son candidat au poste.

      Le président et le vice-président veillent au bon fonctionnement de l'association dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de l'association, les délibérations du conseil d'administration et le règlement intérieur.

      Le président et le vice-président animent les réunions du conseil d'administration.

      Ils représentent conjointement l'association en justice et dans les actes de la vie civile.

      Le trésorier et le trésorier adjoint assistés d'un comptable sont chargés de l'élaboration du budget, du contrôle de son exécution et du contrôle de la régularité des opérations financières engageant l'association de gestion du fonds du dialogue social.

      Ils présentent chaque année devant le conseil d'administration les comptes de l'exercice en présence du comptable et de l'expert-comptable chargé de la certification des comptes.

      La comptabilité est tenue conformément aux principes comptables par un comptable ou cabinet comptable choisi par le conseil d'administration.

      Un expert-comptable est choisi par le conseil d'administration pour 2 ans renouvelables. Il présente au conseil d'administration lors de l'approbation des comptes un rapport sur les comptes.

      Ce rapport sera également adressé aux membres de la commission paritaire nationale des transports urbains.

      L'association se dotera d'un règlement intérieur qui fixera notamment les modalités pratiques de fonctionnement telles que ordre du jour et PV des réunions…

      Le secrétariat de l'association est tenu par l'UTP.

    • Article 2.3.2

      En vigueur

      Missions du conseil d'administration de l'association

      Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l'association en toutes circonstances.

      Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

      Il a notamment pour mission :
      – d'approuver annuellement le budget et les comptes de l'association ;
      – d'établir le règlement intérieur de l'association et, le cas échéant, d'y apporter toutes modifications nécessaires ;
      – de prendre toutes décisions relatives au fonctionnement de l'association : locaux, matériel, fonctionnement général… ;
      – de collecter la contribution financière spécifique des entreprises destinée à alimenter le fonds du dialogue social de branche, mission dont il pourra confier l'exécution à un tiers ;
      – de contrôler la collecte de la contribution financière des entreprises effectuée par le tiers mandaté ;
      – d'affecter les sommes du fonds du dialogue social de branche conformément aux règles édictées par l'article 3 de l'annexe ou ses éventuels avenants à venir de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
      – de préciser les conditions, limites et plafond d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche ;
      – de fixer le montant maximum du fonds de réserve constitué sur les excédents de contribution constatés en fin d'exercice conformément aux règles édictées par l'article 3 de l'annexe ou ses éventuels avenants à venir de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
      – de décider d'éventuelles affectations exceptionnelles des sommes du fonds du dialogue social de branche non utilisées après constitution du fonds de réserve ;
      – de décider, au regard des excédents constatés sur un ou plusieurs exercices comptables, de la minoration du taux de la contribution financière appelée auprès des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente annexe ;
      – de placer ou faire placer les sommes du fonds du dialogue social de branche ;
      – de compléter et/ou modifier les règles d'affectation et de répartition des sommes du fonds du dialogue social en respectant toutefois les conditions et limites fixées à l'article 4 du présent accord et aux articles 3 et 5 de la présente annexe ;
      – de proposer à la commission paritaire nationale toute modification de l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs.

    • Article 2.3.3

      En vigueur

      Modalités des délibérations

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges, l'un patronal et l'autre des organisations syndicales, est présente ou représentée.

      Les décisions du conseil d'administration donnent lieu à un vote par collège. Elles sont adoptées si, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés.

      S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise à la majorité des 2/3 par vote individuel des administrateurs présents ou représentés.

    • Article 3

      En vigueur

      Règles d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche
    • Article 3.1

      En vigueur

      Principes

      Les sommes collectées seront exclusivement consacrées au dialogue social de la branche des transports urbains de voyageurs.

      Toutes les sommes seront versées par l'association sur remise de documents justificatifs : une facture correspondante, un bulletin de salaire, une note d'honoraires, un justificatif de frais, une attestation, tout document officiel valant justificatifs.

      Tous les paiements effectués par l'association se feront conformément à l'article 5 de la présente annexe et dans les conditions, limites et plafond fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

      Les décisions de paiement de l'association ne sauraient en aucun cas concerner des dépenses réalisées antérieurement à la date de la première collecte.

      Une adhésion au présent accord de branche ne saurait donner lieu à des versements rétroactifs à la date officielle de l'adhésion.

    • Article 3.2

      En vigueur

      Postes d'affectation des sommes du fonds du dialogue social de branche

      Les sommes collectées au titre du dialogue social de la branche seront utilisées notamment aux fins et dans les conditions suivantes :

      Détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche »

      Indépendamment des dispositions de l'article 13 de la CCNTU qui demeurent, les parties signataires ont décidé de créer par la présente annexe la fonction de « chargé du dialogue social de la branche transports urbains de voyageurs » dont les règles de détachement sont déterminées ci-après. Ces règles ne se cumulent pas avec celles de l'article 13 de la CCNTU.

      Une organisation syndicale représentative dans la branche pourra demander le détachement à temps plein ou à temps partiel auprès d'elle d'un ou plusieurs salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports urbains de voyageurs, en qualité de « chargé du dialogue social de la branche transports urbains de voyageurs ».

      Le nombre maximum de « chargés du dialogue social » dont pourront bénéficier les organisations syndicales représentatives et le volume annuel minimum d'heures de détachement des chargés du dialogue social seront fixés par le conseil d'administration de l'association.

      Les chargés du dialogue social de branche auront notamment pour fonctions :
      – de participer à la négociation de branche et aux instances paritaires de branche : commissions paritaires nationales, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, commission paritaire de suivi des questions de sécurité, observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, groupes de travail paritaires, dans la limite des sièges disponibles dans les différentes instances.
      Les représentants des organisations syndicales en commission paritaire nationale privilégieront une représentation par des « chargés du dialogue social » ;
      – d'être membre de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social (ONDS), du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, ainsi que de la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNV), dans la limite des sièges disponibles dans ces instances. Les membres syndicaux de l'ONDS, du conseil d'administration de l'association de gestion des fonds du dialogue social de branche, et de la CPNV, doivent nécessairement avoir le statut de « chargé du dialogue social » ;
      – plus généralement, d'exercer leurs fonctions dans le cadre du dialogue social de la branche. Les chargés du dialogue social n'ont pas vocation à se substituer aux représentants du personnel des entreprises.

      Les chargés du dialogue social qui n'exercent pas exclusivement leur activité au titre du transport public urbain ne pourront bénéficier des financements prévus par la présente annexe qu'au prorata de leur activité pour le transport urbain.

      Les chargés du dialogue social bénéficient des dispositions des articles L. 2421-3, L. 2411-5, L. 2421-9 du code du travail dans les mêmes conditions que la protection accordée aux délégués du personnel.

      Lorsqu'une convention de détachement est signée entre l'organisation syndicale représentative et l'entreprise de la branche détachant un salarié, une copie sera adressée à l'association de gestion du fonds du dialogue social.

      L'organisation syndicale représentative dans la branche pourra obtenir auprès de l'association le remboursement des sommes qu'elle consacre à la rémunération du ou des chargés du dialogue social détachés auprès d'elle, sur présentation des pièces justificatives, notamment la facture qu'établit l'entreprise détachant le salarié à l'organisation syndicale représentative.

      Les moyens alloués ne pourront être utilisés que pour le détachement de salariés d'une entreprise relevant de la convention collective des transports urbains de voyageurs. Par ailleurs, le détachement aura pour seul objet le dialogue social et la négociation de la branche des transports urbains de voyageurs.

      Le ou les salariés ainsi détachés conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l'ancienneté.

      A l'issue de leur détachement, les salariés ainsi détachés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

      Dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche

      Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds prévus par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais exposés par les chargés du dialogue social de la branche pour les besoins de leur mission (transport, hébergement, repas…).

      Concernant les frais d'hébergement, de transport et de repas, les frais admissibles au remboursement de l'association s'entendent exclusivement des frais engagés dans le cadre de déplacements professionnels des chargés du dialogue social pour leur activité au titre du dialogue social de branche du transport urbain.

      Sont donc notamment exclus des frais pris en charge par l'association les frais liés à une mission qui n'est pas exclusivement liée au dialogue social de branche du transport urbain ainsi que les frais correspondant à une résidence habituelle.

      Autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social

      Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement d'autres frais de fonctionnement liés au dialogue social de branche pour leurs chargés du dialogue social.

      Ces frais de fonctionnement seront imputables, pour chacune des organisations syndicales représentatives, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu pour l'année considérée. Le conseil d'administration de l'association pourra décider, en plus du plafonnement ci-dessus, d'un plafonnement en montant financier de ces frais imputables par les organisations syndicales représentatives sur le budget qui leur est dévolu.

      Il s'agit notamment de :
      – remboursement des dépenses de location de bureaux, notamment dans le cas d'une location par l'organisation syndicale spécifique « transport urbain » à sa confédération, dans la mesure où ces bureaux sont exclusivement affectés aux activités de la branche des transports urbains de voyageurs ;
      – remboursement de dépenses liées à l'ameublement et à l'aménagement de ces bureaux ;
      – remboursement de frais de secrétariat et de comptabilité.

      Le conseil d'administration de l'association déterminera le cas échéant, au-delà des possibilités de remboursement des dépenses ci-dessus, les autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche éligibles au remboursement de l'association.

      Moyens matériels : documentation, bureautique, informatique

      Les organisations syndicales représentatives dans la branche pourront obtenir sur justificatifs et dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, le remboursement des dépenses de documentation, bureautique et informatique de leurs représentants membres d'une des institutions paritaires de la branche suivantes : commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité, observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, commission paritaire nationale de validation des accords.

      Frais de participation aux réunions paritaire de branche

      Les entreprises de la branche dont un ou des salariés non détachés participeront à une réunion de la commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission sécurité seront remboursées sur justificatifs des sommes prises en charge au titre de l'article 12.2 de la CCNTU tel que modifié par l'article 5 du présent accord.

      Frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social

      L'activité de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, nouvelle instance paritaire créée par le présent accord, nécessitera outre les temps de réunion, des temps de préparation, de secrétariat, des préparations et suivis d'enquêtes, des moyens d'information et de communication ou autres études et travaux décidés par les membres de l'observatoire ou la commission paritaire nationale.

      A cette fin, lesdits frais de fonctionnement ou dépenses liés au dialogue social et à la négociation collective seront pris en charge par l'association sur justificatifs, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association.

      A ce titre, l'UTP pourra se faire rembourser forfaitairement, dans les conditions, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, les frais correspondant aux rémunérations et charges sociales des salariés assurant le secrétariat, la préparation et le suivi de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social.

      Frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche

      Les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront pris en charge dans les conditions, limites et plafonds fixés par délibération du conseil d'administration de l'association.

      Il s'agit notamment :
      – des frais de comptabilité et honoraires d'expertise comptable pour le contrôle des comptes ;
      – des frais de secrétariat ;
      – des frais de la collecte et de la gestion des fonds du dialogue social de branche ;
      – des frais de la structure associative ;
      – des remboursements des frais des administrateurs pour les réunions du conseil d'administration de l'association (transport, repas et hébergement) ainsi que des éventuels frais supplémentaires et spécifiques des président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint et de tout autre administrateur à qui une mission spécifique aura été confiée par le conseil d'administration pour les temps de préparation des réunions du conseil d'administration et les divers frais (transport, hébergement, repas, bureautique, informatique, documentation…) ;
      – des temps de présence et frais de transport, hébergement et nourriture des administrateurs, justifiés pour les réunions du conseil d'administration de l'association dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'association ;
      – des éventuels frais de factures de mise à disposition de personnel à l'association.

      Excédents éventuels du fonds du dialogue social de branche

      Les excédents constatés à la fin de chaque exercice seront affectés à un fonds de réserve dont le montant maximum sera fixé par le conseil d'administration de l'association sur proposition du trésorier et trésorier adjoint, après avis du comptable.

      Si les excédents venaient à dépasser le montant maximum du fonds de réserve, le conseil d'administration de l'association décidera de leur affectation. Il pourra décider du report des sommes excédentaires sur l'exercice suivant et, en plus des affectations mentionnées ci-dessus, d'affecter les sommes excédentaires à tout projet dont l'objet est lié au dialogue social de branche, tel le financement d'études, de recherches, de participation des membres de l'association et de l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social créé par le présent accord à des formations, colloques, ou toute manifestation liée au dialogue social de la branche.

      Le conseil d'administration de l'association peut décider d'un report, sur leur budget de l'année suivante, des sommes non dépensées par les organisations syndicales, dans la limite de 5 % du budget qui leur est dévolu l'année considérée. Pour les sommes non dépensées correspondant à l'exercice 2011, le conseil d'administration de l'association pourra décider de ces reports sans être tenu par cette limite.

      Une fraction de l'excédent pourra également être destinée à permettre à l'association d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement dans la branche.

      Cette affectation de l'excédent de contribution ne pourra être utilisée que pour les besoins du dialogue social de branche.

      Les postes d'affectation prévus à la présente annexe pourront être complétés ou modifiés par délibération du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

    • Article 4

      En vigueur

      Collecte de la contribution financière des entreprises

      La contribution visée à l'article 1er de la présente annexe à la charge des entreprises soumises à la CCNTU pourra être collectée par l'association ou un tiers conformément aux dispositions du présent accord, des statuts de l'association ainsi que des délibérations du conseil d'administration. La désignation d'un tiers collecteur se fera par le conseil d'administration de l'association.

      Une convention de recouvrement sera alors signée entre l'association de gestion du fonds du dialogue social et l'organisme choisi.

      Le recouvrement est fait pour le compte de l'association.

      Ce recouvrement devra être distinct des autres contributions collectées par l'organisme sélectionné.

      Cet organisme tiendra une comptabilité distincte de celle tenue pour les autres domaines de l'organisme collecteur.

      L'organisme collecteur fournira annuellement et sur demande à l'association la liste des entreprises collectées, le montant exact de la collecte, tous documents, y compris comptables relatifs à ladite collecte.

    • Article 5

      En vigueur

      Répartition du fonds du dialogue social

      Dans le respect de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, de la présente annexe ainsi que des modalités, limites et plafonds fixés par les délibérations du conseil d'administration de l'association, la contribution entre les différents postes d'affectation définie à l'article 3 de la présente annexe sera répartie comme suit :
      – 80 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 de la présente annexe :
      –– détachement de salariés en qualité de « chargé du dialogue social de branche » ;
      –– dépenses spécifiques des chargés du dialogue social de branche ;
      –– autres frais de fonctionnement des chargés du dialogue social de branche ;
      –– moyens matériels : documentation, bureautique, informatique.

      Ce budget de 80 % sera réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions suivantes :
      – 15 % de ce budget sera réparti à parts égales entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dans la limite du détachement d'un salarié à mi-temps. La somme ainsi déterminée par organisation syndicale constituera une somme maximale dont pourra bénéficier l'organisation syndicale sur justificatifs ;
      – 85 % de ce budget sera ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives dans la branche en proportion de leur influence en nombre de délégués du personnel titulaires élus.

      Conformément à l'article 3.3 du présent accord, l'observatoire de la négociation collective et du dialogue social déterminera l'influence desdites organisations sur la base du nombre de délégués du personnel titulaires élus par organisation.

      En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra décider de minorer la part des 80 % ;
      – 20 % du montant total de la contribution des entreprises de la branche sera utilisé pour les autres postes d'affectation :
      –– le remboursement des frais afférents aux réunions paritaires des salariés non détachés dans les conditions fixées à l'article 12.2 de la CCNTU, modifié par l'article 5 du présent accord ;
      –– les frais de fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social ;
      –– les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche.

      Le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche peut décider de modifier la répartition ci-dessus, uniquement pendant la période où il fixe la contribution des entreprises à un pourcentage inférieur à 0,08 % de leur masse salariale brute.

      Dans cette hypothèse, il peut majorer la part de la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2, et minorer en conséquence le montant de la contribution utilisé pour les autres postes d'affectation.

      En tout état de cause, le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche ne pourra en aucun cas décider de porter la contribution utilisée pour la prise en charge des quatre premiers postes d'affectation prévus à l'article 3.2 à plus de 85 % du montant total de la contribution des entreprises, ni minorer en conséquence la part utilisée pour les autres postes d'affectation en deçà de 15 % du montant total de la contribution des entreprises.

      Il est rappelé que cette modification de la répartition n'est possible que si la cotisation des entreprises est inférieure à 0,08 % de leur masse salariale brute.

    • Article 6

      En vigueur

      Statuts de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche


      Les statuts de l'association de gestion du fonds du dialogue social de branche seront mis en conformité avec la présente annexe lors du conseil d'administration de l'association qui suit sa signature.