Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (1)

Textes Salaires : Avenant du 10 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er mars 2016

Extension

Etendu par arrêté du 4 juillet 2016 JORF 12 juillet 2016

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FEP CFDT ; Le SNEPL CFTC ; La FD CFE-CGC ; Le SNEPAT FO,

Numéro du BO

2016-17

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Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

  • Article 2

    En vigueur


    Dès l'entrée en vigueur de l'avenant, la valeur du point permettant de calculer les salaires minima conventionnels sera majorée de 1 % sur la base de sa valeur fixée le 18 décembre 2013. La valeur du point sera donc fixée à 104,147 € au 1er mars 2016 (cf. annexe).
    Par ailleurs, pour les catégories A1, A2, B1, B2 et C1, les rémunérations minimales annuelles conventionnelles sont augmentées à hauteur de 3 % et ainsi fixées de la façon suivante :
    – A1 : 17 943,63 € ;
    – A2 : 17 988,95 € ;
    – B1 : 18 033,24 € ;
    – B2 : 18 078,56 € ;
    – C1 : 18 161,83 €.
    Au 28 février 2017, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel correspondant à la période allant du 1er mars 2016 au 28 février 2017 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur


    Les dispositions du présent avenant modifiant l'article 10.1 de la convention collective et fixant la valeur du point qui permet de calculer les salaires minima conventionnels entreront en vigueur, pour l'ensemble des organismes de la branche, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
    Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension totale.

  • Article 4

    En vigueur


    La partie la plus diligente procédera aux formalités requises en vue de son extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein au 1er mars 2016

      Base : durée légale du travail.
      Point annuel : 104,147 €.

      (En euros.)

      Catégorie
      de personnel
      Niveau
      hiérarchique
      CoefficientSalaire
      minimum professionnel
      Employés



      SpécialisésA110017 943,63

      A211017 988,95
      QualifiésB112018 033,24

      B214518 078,56
      Techniciens



      Qualifiés 1er degréC117118 161,83

      C218619 371,37
      Qualifiés 2e degréD120020 829,43

      D222022 912,38
      Hautement qualifiésE124024 995,32

      E227028 119,73
      CadresF31032 285,62

      G35036 451,51

      H45046 866,22

      I60062 488,30

(1) Avenant étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 4 juillet 2016 - art. 1)