Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2016 JORF 11 août 2016

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 février 2016.
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO.

Numéro du BO

2016-16

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      L'arrêté ministériel du 17 décembre 2015 qui a étendu les dispositions de l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle a étendu le deuxième tiret du 3e alinéa de l'article 3.1 sous réserve des dispositions des 2e à 5e alinéas de l'article L. 6324-1 du code du travail.
      Cette réserve ministérielle a pour objet de rappeler que les actions de formation éligibles aux périodes de professionnalisation dont le but est de favoriser le maintien dans l'emploi sont des formations qualifiantes, ou des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ou des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire.
      Afin de prendre en compte cette observation, il est convenu ce qui suit.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le 3e alinéa de l'article 3.1 est désormais rédigé ainsi :
    « La période de professionnalisation doit ainsi permettre aux salariés :
    – d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et notamment un diplôme ou un titre relevant de la filière de formation de la branche, un certificat de qualification professionnelle de la branche ou une qualification professionnelle visée à l'article 2.1.2 ;
    – de participer à une action permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ;
    – de participer à une action permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au code de l'éducation. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par la convention collective.
    L'avenant a un caractère impératif.
    Le présent avenant est applicable à la date de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
    Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.