Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Accord du 12 février 2016 relatif à la lutte contre le travail illégal et à la concurrence déloyale dans le déménagement

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 2 juillet 2021

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 février 2016.
  • Organisations d'employeurs : OTRE.
  • Organisations syndicales des salariés : SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; FO UNCP ; FGT CFTC.

Numéro du BO

2016-15

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

    • Article

      En vigueur


      Cet accord s'inscrit dans la continuité de la convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal dans l'activité du déménagement du 28 juillet 2015, signée entre l'Etat et le secteur du déménagement et dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015.
      Les partenaires sociaux du transport de déménagement marquent clairement leur volonté de lutter contre le travail illégal sous ces différentes formes. Afin d'agir efficacement contre ce fléau, les organisations professionnelles et syndicales du secteur du déménagement décident la création d'un comité de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale, instance paritaire chargée de la mise en place d'actions fortes permettant d'agir efficacement et dans la durée contre ce phénomène.
      En effet, le travail illégal et tous les actes de concurrence déloyale troublent gravement l'ordre public et les équilibres sociaux et économiques du secteur du déménagement.
      Les entreprises qui ont recours aux formes irrégulières d'activité et d'emploi s'exonèrent de toutes charges sociales et fiscales ainsi que tous dispositifs conventionnels obligatoires. Elles lèsent les professionnels en faussant le jeu de la concurrence, privent les salariés du bénéfice de leurs droits fondamentaux notamment en matière de couverture sociale ou de prestations sociales, détériorent l'image de la profession et contribuent aux difficultés financières des régimes sociaux.
      Dans ce contexte, la lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale est une nécessité pour les entreprises et les salariés du secteur. Les organisations professionnelles et les organisations syndicales souhaitent le rappeler et le réaffirmer.
      Pour ce faire, des actions et des préconisations ont été discutées entre les partenaires sociaux et l'Etat, formalisées dans la convention susnommée. Celles-ci viennent en complément du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à renforcer la lutte contre le travail illégal.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux entreprises de transport de déménagement (code NAF, rév 1 : 60.2N ; code NAF, rév. 2 : 49.42Z) ainsi qu'à celles visées par l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet la création d'un comité paritaire de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale dans le déménagement prévu à l'article 3.
    Le comité de lutte contre le travail illégal a pour objet le suivi et la mise en œuvre de la convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal dans l'activité du déménagement du 28 juillet 2015, signée entre l'Etat et le secteur du déménagement.
    Plus globalement, le comité de lutte contre le travail illégal a vocation à mobiliser toutes les énergies et à enclencher une dynamique partenariale, tant nationale que locale, pour mieux lutter contre les formes de fraudes qui portent atteinte aux entreprises respectueuses de la loi, aux salariés et aux finances publiques, en constituant un organe commun de concertation, d'orientation, de choix stratégique et de décision.

  • Article 3

    En vigueur

    Comité de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale dans le déménagement


    Il est institué, dans le cadre de la commission paritaire mixte, un comité de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale composé des organisations professionnelles et syndicales signataires ou adhérentes au présent accord.
    Sa mission principale est :
    – le suivi, l'accompagnement et la mise en œuvre de la convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal du 28 juillet 2015 ;
    – la priorisation des actions prévues dans la convention susnommée et élaboration d'un agenda rigoureux et volontariste.
    Ses missions complémentaires sont :
    – l'identification, l'analyse et le traitement de nouvelles formes de travail illégal et/ ou de concurrence déloyale non identifiées et non prises en compte par la convention susnommée ;
    – l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'actions pour lutter contre le travail illégal et contre la concurrence déloyale nouvellement identifiées ;
    – plus globalement, toutes actions en faveur de la lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale impactant les activités de transports de déménagement.
    Dans un souci d'efficacité et de suivi des actions dans le temps, le comité est habilité :
    – à s'entourer d'experts ou tout intervenant extérieur dont les compétences pourraient être utiles aux travaux de celui-ci (DIRECCTE, URSSAF, inspection du travail, DGCCRF et tout autre expert désigné et choisi par elle) afin de solliciter leurs avis techniques et leurs réflexions autant que de besoin ;
    – à participer aux réunions initiées par les différents services de l'état dans le cadre des actions visées par la convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal du 28 juillet 2015.
    Dans la limite de deux représentants, les salariés désignés par leur organisation syndicale pour siéger au comité de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale bénéficient, sur justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de cet instance, celles-ci ne s'imputent pas sur le nombre de jours prévus à l'article 6.1.3 de la CCNP.
    La participation des salariés d'entreprise aux réunions du comité entraîne le maintien de leur salaire et la prise en charge de leurs frais dans les conditions à l'article 6.1.3 susvisé.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en application


    Le présent accord entre en application à sa signature.

  • Article 5

    En vigueur

    Dénonciation et modification


    Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.