Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Accord du 2 février 2016 relatif au personnel administratif du service médical

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 février 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT ; La CFDT ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La FEC CGT-FO ; Le SNFOCOS CGT-FO ;

Numéro du BO

2016-15

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Est visé par les dispositions du présent accord le personnel administratif du service médical relevant des dispositions de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 ou de celle du 25 juin 1968.

  • Article 2

    En vigueur

    Mobilité

    Les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, pour les employés et cadres, ou de l'article 19 ter de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, pour les agents de direction, sont applicables en cas de mutation entre échelons locaux ou régionaux du service médical résultant de l'acceptation par un salarié d'une offre d'emploi dans un autre échelon.

    Pour l'application de ces dispositions, les échelons locaux ou régionaux du service médical sont assimilés à des organismes.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est d'application impérative.

    Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.