Article 2
Les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, pour les employés et cadres, ou de l'article 19 ter de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, pour les agents de direction, sont applicables en cas de mutation entre échelons locaux ou régionaux du service médical résultant de l'acceptation par un salarié d'une offre d'emploi dans un autre échelon.
Pour l'application de ces dispositions, les échelons locaux ou régionaux du service médical sont assimilés à des organismes.