Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance

Extension

Agréé par arrêté du 18 mars 2016 JORF 7 avril 2016

IDCC

  • 413

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 décembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : FEGAPEI ; SYNEAS.
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FSS CFTC ; FSAS CGT ; FFSMAS CFE-CGC.

Numéro du BO

2016-14

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont réunis en fin de période quinquennale pour faire le bilan des conditions de la mutualisation établies par les avenants n° 322 du 8 octobre 2010 et n° 332 du 4 mars 2015. A ce titre, ils ont organisé une consultation, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, afin de recommander des organismes assureurs pour une nouvelle période de 5 ans. Le présent avenant modifie et complète les avenants n° 322 et n° 332 de la convention collective du 15 mars 1966 définissant le régime de prévoyance conventionnel. Suite à l'enquête paritaire ayant permis d'identifier des causes de l'augmentation des arrêts de travail, mandat est donné à la commission nationale paritaire technique de prévoyance (CNPTP) de mettre en œuvre le plan d'action paritaire visant à réduire la sinistralité du régime de prévoyance.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du régime de prévoyance conventionnel

    Les articles 7 à 10 de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifié par l'avenant n° 332 du 4 mars 2015, sont modifiés comme suit :

    « Article 7
    Taux de cotisation

    Article 7.1
    Salariés non cadres

    Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux sont de 2,10 % TA et 2,10 % TB.

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
    – 1,05 % TA, TB à la charge du salarié ;
    – 1,05 % TA, TB à la charge de l'employeur,
    que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    (En pourcentage.)

    Non cadres
    Garanties obligatoiresA la charge de l'employeurA la charge du salariéTotal
    TATBTATBTATB
    Décès0,4300,4300,4300,430
    Rente éducation et rente substitutive0,1200,1200,1200,120
    Rente handicap0,0200,0200,0200,020
    Incapacité temporaire0,7500,7500,7500,750
    Invalidité IPP0,4800,4800,3000,3000,7800,780
    Total1,0501,0501,0501,0502,1002,100

    Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 2,10 % sur la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.

    Article 7.2
    Salariés cadres

    Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et de 3,15 % TB, TC.

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
    – 0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié ;
    – 1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l'employeur,
    que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    (En pourcentage.)

    Cadres
    Garanties obligatoiresA la charge de l'employeurA la charge du salariéTotal
    TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
    Décès0,6200,6200,6200,620
    Rente éducation et rente substitutive0,1200,1200,1200,120
    Rente handicap0,0200,0200,0200,020
    Incapacité temporaire0,5501,0750,5501,075
    Invalidité IPP0,7900,8150,5000,7901,315
    Total1,5501,5750,5501,5752,1003,150

    Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 3,15 % sur la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.

    Article 7.3
    Maintien des taux de cotisation

    Les taux de cotisation ci-dessus seront maintenus par les organismes recommandés jusqu'au 31 décembre 2017 (sauf modifications réglementaires ou législatives ayant un effet sur l'équilibre du régime de prévoyance).

    Article 7.4
    Fonds de solidarité

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d'instaurer un fonds de solidarité dont l'objectif est de permettre :
    – le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé ;
    – la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux.

    Un règlement est établi entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission nationale paritaire technique de prévoyance afin de déterminer notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement, les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche et les bénéficiaires des actions du fonds.

    Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.

    Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement minimum de 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent protocole. Ce prélèvement de 2 % pourra être complété, à la présentation des comptes de résultats de chaque exercice, par une cotisation additionnelle, établie en fonction de l'excédent constaté, qui sera définie par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

    Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'actions sociales définies par la commission nationale paritaire de négociation. A ce titre ces entreprises affectent a minima 2 % de la cotisation au financement de ces actions.

    Article 8
    Assurance du régime de prévoyance conventionnel

    Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
    – Mutex entreprise régie par le code des assurances ;
    – Malakoff-Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    – Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    – Apicil Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    L'organisme recommandé pour assurer les rentes éducation/ substitutive de conjoint et la rente handicap est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP.

    Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

    A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

    Article 9
    Reprise des encours

    En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent avenant n° 335, pour les prestations suivantes :
    – l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
    – les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
    – pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er janvier 2016, l'éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat précédent :
    –– le décès, les rentes OCIRP, l'incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les salariés percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2015 ;
    –– le décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d'invalidité au 31 décembre 2015 ;
    – le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

    Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d'effet du présent avenant n° 335 au régime de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur que ceux recommandés à l'article 10, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er juillet 2016, une pesée spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle.

    Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés ci-avant calculeront la prime additionnelle, due par l'établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

    En cas de changement des organismes assureurs recommandés, les garanties décès seront maintenues aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes assureurs débiteurs de ces rentes.

    La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant n° 335, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité, décès et de rente d'éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs recommandés.

    Article 10
    Suivi du régime de prévoyance

    Les signataires du présent avenant n° 335 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance seront effectués par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

    La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix. »