Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) (1)

Textes Salaires : Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016

Extension

Etendu par arrêté du 14 juin 2016 JORF 22 juin 2016

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 janvier 2016.
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; SIDIV ; ANSVADM.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FCMTE CFTC.

Numéro du BO

2016-13

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • Article

      En vigueur


      Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de leurs efforts en matière de rémunération. En effet, les parties signataires ont conscience du contexte économique difficile dans certaines entreprises de la branche et ont souhaité malgré tout maintenir une dynamique des minima conventionnels.

  • Article 2

    En vigueur


    Au 1er février 2016, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :


    (En euros.)

    NiveauRémunération
    minimale mensuelle garantie
    Rémunération
    annuelle garantie
    I1 492,00

    II1 511,00

    III1 569,50

    IV1 732,00

    V1 927,00

    VI2 186,00

    VII A2 390,00

    VII B

    29 994
    VIII

    36 029
    IX

    42 455
    X

    49 801
    XI

    58 068
    XII

    67 249

  • Article 3

    En vigueur

    La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I à VII A de la grille de classification.
    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
    – les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.
    La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

  • Article 4

    En vigueur

    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT :
    – les avantages en nature ;
    – toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
    – les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.

  • Article 5

    En vigueur


    La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
    Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.

  • Article 6

    En vigueur


    Au regard de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

  • Article 7

    En vigueur


    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 8

    En vigueur


    Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 14 juin 2016 - art. 1)