Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

Textes Salaires : Accord du 28 janvier 2016 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2016

Extension

Etendu par arrêté du 9 juin 2016 JORF 24 juin 2016

IDCC

  • 650

Signataires

  • Fait à : (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UIMM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FM CFE-CGC ; La FCM FO,

Numéro du BO

2016-12

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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La fixation du barème des appointements annuels minimaux ci-dessous tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celles-ci pour l'année 2016. En conséquence, si l'inflation, calculée comme l'évolution entre la moyenne des douze derniers indices des prix à la consommation connus et la moyenne des douze indices précédents, venait à dépasser le taux de 0,6 % d'ici à la fin de l'année 2016, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour réexaminer le barème des appointements annuels minimaux garantis.
    Une telle rencontre aura lieu au plus tard le 31 octobre 2016.
    Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.


    I. – Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus


    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2016, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    60 et 68 21 544
    76 24 079
    80 25 346
    84 26 614
    86 27 247
    92 29 148
    100 31 683
    108 34 218
    114 36 119
    120 38 020
    125 39 604
    130 41 188
    135 42 772
    180 57 029
    240 76 039


    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 .
    A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail.
    Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.


    II. – Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures


    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2016, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    60 et 68 18 734
    76 20 938
    80 22 040
    84 23 142
    86 23 693
    92 25 346
    100 27 550
    108 29 754
    114 31 407
    120 33 061
    125 34 438
    130 35 816
    135 37 193


    Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée de travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou le cadre.


    III. – Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus


    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2016, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    60 et 68 24 355
    76 27 220
    80 28 652
    84 30 085
    86 30 801
    92 32 950
    100 35 816
    108 38 681
    114 40 830
    120 42 979
    125 44 769
    130 46 560
    135 48 351
    180 57 029
    240 76 039


    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
    Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.


    IV. – Barème pour un forfait en jours sur l'année


    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2016, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    60 et 68
    76
    80 28 652
    84 30 085
    86 30 801
    92 32 950
    100 35 816
    108 38 681
    114 40 830
    120 42 979
    125 44 769
    130 46 560
    135 48 351
    180 57 029
    240 76 039


    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
    A moins que l'ingénieur ou le cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-journées de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou du cadre.


    V. – Barème pour un forfait sans référence horaire


    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2016, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    60 et 68
    76
    80 42 772
    84 42 772
    86 42 772
    92 42 772
    100 42 772
    108 42 772
    114 42 772
    120 42 979
    125 44 769
    130 46 560
    135 48 351
    180 57 029
    240 76 039


    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou d'un cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
    Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de sur-venance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
    Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou au cadre considéré.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.